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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 26 mai 2026, n° 26/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société FLOA, Société COFIDIS, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 26 MAI 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 26/00028 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBZT6
N° MINUTE :
26/00272
DEMANDEUR :
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEFENDEUR :
[Q] [X]
AUTRES PARTIES :
Société FLOA
Société COFIDIS
DEMANDERESSE
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CM-CIC SERVICES SURENDETTEMENT
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
dispensée de comparution (article R.713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEUR
Monsieur [Q] [X]
CHEZ MEZIERE [D]
16 RUE DE CLIGNANCOURT
75018 PARIS 18
non comparant
AUTRES PARTIES
Société FLOA
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle RICHARD
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [X] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris le 18 septembre 2025.
Ce dossier a été déclaré recevable le 9 octobre 2025.
Estimant la situation de Monsieur [Q] [X] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 4 décembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL le 8 décembre 2025, qui l’a contestée par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 16 décembre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [Q] [X] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 16 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, comparant à l’écrit selon les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, maintient sa contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire faisant valoir que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le débiteur pouvant retrouver un emploi.
M. [Q] [X] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 26 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il sera précisé que la bonne foi du débiteur n’est pas contestée.
1. Sur la recevabilité du recours
La CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL est recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
2. Sur la vérification de créance
Selon l’article L741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier même d’office la validité des créances et des titres qui les constatent, ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L711-1 du même code.
L’article R723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
Sur la créance de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
En l’espèce, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL fournit des décomptes de créances actualisés au 26 janvier 2026. Cependant, elle ne sollicite pas l’actualisation de ses créances dans sa comparution par écrit et les montants correspondent en tout état de cause aux montants retenus par la Commission dans son état des créances du 18 décembre 2025, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’actualiser la créance.
3. Sur le bien-fondé du recours
Sur la situation irrémédiablement compromise
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement. En vertu des dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Aux termes de l’article L741-1 du code de la consommation, le rétablissement personnel n’est ouvert qu’au débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de rétablir sa situation malgré la mise en œuvre de mesures de traitement du surendettement.
En l’espèce, le montant du passif de Monsieur [Q] [X] s’élève à la somme de 12 224, 45 euros.
Le débiteur est âgé de 32 ans, vendeur actuellement au chômage. Il n’a pas de personne à charge et ne dispose d’aucun patrimoine. Il est hébergé.
Il ressort des éléments figurant au dossier transmis par la commission que les ressources de Monsieur [Q] [X] se composent de la manière suivante :
o 565 euros : RSA
Les charges mensuelles de Monsieur [Q] [X] se composent de la manière suivante :
o 652 euros : Forfait de base (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) actualisé aux forfaits 2026 ;
Soit un total de 652 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, Monsieur [Q] [X] ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ses charges excédant chaque mois ses ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que la rémunération mensuelle étant en dessous du RSA, il n’y a pas de fraction saisissable.
En l’espèce, Monsieur [Q] [X] est jeune et n’a aucune personne à charge. Il est par ailleurs hébergé et ne fait mention d’aucune problématique de santé. Il n’a pas précédemment déposé de dossier de surendettement.
Il s’ensuit que la situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise, et des mesures classiques peuvent être mises à son profit, une suspension d’exigibilité des créances pouvant notamment être envisagée pour lui permettre de retrouver une situation professionnelle stable.
En conséquence, il convient de renvoyer le dossier de Monsieur [Q] [X] à la Commission de surendettement aux fins d’établissement à son profit de mesures classiques de surendettement.
4. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE la contestation de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL recevable en la forme ;
DIT que la situation de Monsieur [Q] [X] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [Q] [X] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que parties conserveront la charge de leurs dépens ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [Q] [X] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
La Greffière La Présidente
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