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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 20 juin 2025, n° 25/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 Juin 2025
N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBP
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine GRAS-VERMESSE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eloïse GRAS-PERSYN
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 09 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00151 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNBP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 25 janvier 1982, la société anonyme d'[Adresse 7] [Localité 8] et Environs, aux droits de laquelle vient la société VILOGIA, a donné en location à Monsieur [J] [Y] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 10].
Par courrier recommandé du 4 juin 2022, Monsieur [F] [Y] a informé la société VILOGIA du décès de son père, Monsieur [J] [Y], survenu le 29 mai 2022 et a sollicité le transfert du bail à son nom.
La société VILOGIA n’a pas fait droit à cette demande.
Par acte d’huissier du 18 janvier 2024, la société VILOGIA a fait assigner Monsieur [F] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion de ce dernier.
Par une ordonnance du 10 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a constaté la résiliation du bail, a accordé à Monsieur [F] [Y] un délai de 6 mois pour quitter les lieux et, passé ce délai, a ordonné son expulsion.
Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [F] [Y] le 4 octobre 2024.
Par acte d’huissier en date du 17 décembre 2024, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [F] [Y] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 28 mars 2025, Monsieur [F] [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Monsieur [F] [Y] et la société VILOGIA ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 9 mai 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [F] [Y], valablement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu.
La société VILOGIA, représentée par son conseil, a sollicité un jugement de rejet et la condamnation de Monsieur [F] [Y] à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Par ailleurs, aux termes de l’article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Au cas présent, Monsieur [F] [Y] ne comparaît pas pour expliquer sa demande et justifier de son bien fondé.
La société VILOGIA sollicite un jugement de rejet.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de délais de Monsieur [F] [Y].
Sur les dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [F] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Condamné aux dépens, Monsieur [F] [Y] versera à la société VILOGIA une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande de délai de Monsieur [F] [Y] ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] à verser à la société VILOGIA une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
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