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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 15 mai 2024, n° 21/05436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le
Copies exécutoires délivrées à
— Maître Jean RONDOT #D0019
— Maître Olivier HILLEL #E0257
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 21/05436
N° Portalis 352J-W-B7F-CUHRA
N° MINUTE :
Assignation du :
12 février 2021 et 30 mars 2023
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 Mai 2024
DEMANDEUR
Monsieur [B] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean RONDOT de la SELEURL SELARLU JEAN RONDOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0019,et par Maître Sarah MADI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C909
DEFENDERESSES
Madame [Y] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.A.S. ZLB CORP
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentées par Maître Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0257
S.A.S. ADMISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
Décision du 15 mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/05436 N° Portalis 352J-W-B7F-CUHRA
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Quentin CURABET, greffier lors des débats et par Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience sur l’incident du 21 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 mai 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à dispostion au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [B] [K] se présente comme un dirigeant de sociétés.
Madame [Y] [O] se présente comme une chef d’entreprise. Elle a créé en 2016 la société ZLB Corp, qui a pour activité principale le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé.
Le 10 juin 2014, Mme [O] et M. [K] ont constitué la société par actions simplifiée Admise, Mme [O] détenant 80% du capital social et M. [K] 20%. La société Admise avait pour activité principale le commerce de détail de vêtements et accessoires de prêt-à-porter, et exploitait la marque verbale française “admise” n° 4031700, déposée par Mme [O] à l’INPI, le 11 septembre 2013 et enregistrée le 3 janvier 2014.
La société Admise a fait l’objet d’une dissolution par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 29 février 2016 et Mme [O] nommée en qualité de liquidateur amiable, l’annonce légale de la dissolution et de la liquidation amiable étant publiée le 9 mars 2016.
Estimant que Mme [O] avait capturé à son seul bénéfice, par l’intermédiaire de sa société ZLB Corp, les actifs matériels et immatériels de la société Admise, au mépris de ses droits tirés de sa qualité d’associé, M. [K] les a fait assigner, par acte du 13 février 2019, devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcée la nullité de la décision de l’assemblée générale extraordinaire du 29 février 2016 et subsidiairement la condamnation de Mme [O] à verser à M. [K] 12 000 euros au titre des actifs à liquider de la société Admise, ainsi que de voire dire que la propriété de la marque Admise revenait à la société Admise et que les droits qui y étaient attachés devaient être répartis entre les associés après la liquidation de la société.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal de commerce de Paris s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par assignation en intervention forcée du 30 mars 2023, M. [K] a attrait la société Admise dans la cause aux fins de lui voir restituer la propriété de la marque « admise ».
Par conclusions notifiées le 4 octobre 2023, Mme [O] et la société ZLB Corp ont saisi le juge de la mise en état d’un incident de nullité de l’assignation en intervention forcée de la société Admise.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Mme [O] et la société ZLB Corp demandent au juge de la mise en état de :- prononcer la nullité de l’assignation signifiée à la société Admise en date du 30 mars 2023 après avoir constaté qu’elle est affectée d’une irrégularité tenant à l’absence de pouvoir de [Y] [O] de se voir remettre un tel acte,
— condamner [B] [K] à payer à [Y] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
Au soutien de leurs demandes, Mme [O] et la société ZLB Corp font valoir que le moyen qu’elles soulèvent tiré de la nullité de l’assignation est une exception de procédure relevant de la compétence du juge de la mise en état. Elles affirment que l’assignation en intervention forcée délivrée par M. [K] à la société Admise est nulle en raison du défaut de pouvoir de Mme [O] pour la représenter, suite à l’expiration de son mandat de liquidateur amiable au 29 février 2019.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, M. [K] demande au juge de la mise en état de :- Sur la compétence du juge de la mise en état :
>juger que le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer sur la question de la validité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 mars 2023 à la SAS Admise.
— Sur la validité de l’assignation :
>juger que Mme [O] dispose du pouvoir de représenter la SAS Admise en sa qualité de liquidateur amiable et est à ce jour la seule représentante légale de la SAS Admise ;
>juger que l’assignation délivrée à la SAS Admise par l’intermédiaire de Mme [O], ès qualités de liquidateur amiable est valable.
— En tout état de cause :
>rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [O] et de la société ZLB Corp ;
>condamner Mme [O] et la société ZLB Corp à verser à M. [K] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
>condamner Mme [O] et la société ZLB Corp aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [K] fait valoir que le juge de la mise en état est compétent pour connaître de l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation. Il conteste la nullité de l’assignation en intervention forcée de la société Admise aux motifs qu’elle lui a été délivrée par l’intermédiaire de Mme [O], ès qualités de représentant légal et liquidateur amiable de la société. Il souligne que Mme [O] est le seul liquidateur et représentant légal de la société Admise connu à ce jour, l’assignation ne pouvant être remise à aucune autre personne. Il soutient qu’il appartenait à Mme [O] de convoquer une nouvelle assemblée générale afin que son mandat de liquidateur soit renouvelé, ou qu’un autre liquidateur amiable soit nommé après l’expiration du délai du mandat et qu’elle ne peut se prévaloir de sa propre négligence.
MOTIVATION
I – Sur la compétence du juge de la mise en état
L’article 789 du code de procédure civile dispose que “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ; […] ”.
Le juge de la mise en état est donc compétent pour connaître de l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation en intervention forcée soulevée par Mme [O] et la société ZLB Corp.
II – Sur la demande de nullité de l’assignation en intervention forcée de la société Admise
Aux termes de l’article 55 du code de procédure civile, “l’assignation est l’acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge”.
Selon l’article 654 du code de procédure civile, “la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.”
Ces dispositions sont prescrites à peine de nullité, en application de l’article 693 du même code, la nullité des actes de commissaire de justice étant régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure en application de l’article 694 du même code.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que: “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la
représentation d’une partie en justice.”
Constitue ainsi une irrégularité de fond relevant de l’article 117 du code de procédure civile la signification d’un jugement faite au liquidateur d’une société, alors que les pouvoirs de ce dernier étaient expirés et qu’il n’avait dès lors pas qualité pour recevoir un tel acte (en ce sens Cass. civ. 2, 20 mars 1985, n° 83-17.305).
Il résulte des articles L. 237-2 et L. 237-24 du code de commerce que la dissolution d’une société commerciale entraîne sa liquidation, seul le liquidateur disposant alors du pouvoir de la représenter, la personnalité morale de la société dissoute subsistant pour les besoins de sa liquidation, jusqu’à la clôture de celle-ci.
Le liquidateur d’une société commerciale, éventuellement remplacé s’il est inactif, a ainsi seul qualité, pendant la durée de la liquidation, pour représenter cette société en justice dans une instance concernant les besoins de la liquidation (Cass. com. 6 nov. 2012, n° 11-20.354).
Aux termes de l’article L. 237-21 du même code, “la durée du mandat du liquidateur ne peut excéder trois ans. Toutefois, ce mandat peut être renouvelé par les associés ou le président du tribunal de commerce, selon que le liquidateur a été nommé par les associés ou par décision de justice. Si l’assemblée des associés n’a pu être valablement réunie, le mandat est renouvelé par décision de justice, à la demande du liquidateur. […]”
Aux termes de l’article 1844-8 alinéa 4 du code civil: “Si la clôture de la liquidation n’est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de la dissolution, le ministère public ou tout intéressé peut saisir le tribunal, qui fait procéder à la liquidation ou, si celle-ci a été commencée, à son achèvement.”
A défaut de durée prévue dans la décision de désignation du liquidateur ou dans les statuts, ou, encore, de renouvellement à leur terme, les fonctions du liquidateur prennent fin à l’expiration du délai de trois ans prévu par la loi (en ce sens Cass. com. 18 janvier 2011, n° 10-11.624). Le liquidateur, même désigné pour la durée de la liquidation, ne peut, sauf renouvellement, poursuivre son mandat au-delà de la durée de trois ans prévue par l’article L. 237-21 du code de commerce (en ce sens Cass. com. 3 mai 2016, n° 14-25.213) et l’assemblée générale des associés ne peut renouveler rétroactivement les fonctions du liquidateur (Cass. com., 8 nov. 2005, n° 03-14.531). Lorsque le mandat du liquidateur amiable a pris fin en raison de la clôture des opérations de la liquidation, la société ne peut plus être représentée que par un administrateur ad hoc désigné en justice (Cass. civ.2, 24 janvier 2008, n° 07-10.748).
Au cas présent, l’assignation en intervention forcée a été signifiée le 30 mars 2023 à la société Admise “prise en la personne de Madame [O] [Y], liquidateur amiable”.
Mme [O] a été désignée liquidateur amiable de la société Admise par décision de l’assemblée générale extraordinaire des associés du 29 février 2016 “pour toute la durée de la liquidation” (pièce M. [K] n°10). Dès lors, en vertu de l’article L. 237-21 du code de commerce, le mandat de liquidateur amiable de Mme [O] a pris fin le 28 février 2019 de plein droit, faute d’être renouvelé à son terme et bien que les opérations de liquidation n’aient pas encore fait l’objet d’une clôture.
En conséquence, à la date de son assignation en intervention forcée, le 30 mars 2023, la société Admise était dépourvue de représentant légal, Mme [O] n’ayant plus le pouvoir de la représenter, que ce soit en qualité de présidente, par l’effet de la liquidation, ou en qualité de liquidateur amiable, son mandat ayant pris fin. L’absence de demande de renouvellement de son mandat par le liquidateur à l’arrivée de son terme est sans effet sur la fin de ce mandat et il revient à la partie la plus diligente de faire désigner un représentant légal de la société pour les besoins de la procédure.
Le défaut de pouvoir de Mme [O] pour représenter la société Admise à la date de son assignation en intervention forcée constituant une irrégularité de fond, il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’un grief.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée par M. [K] à la société Admise le 30 mars 2023.
III – Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du même code, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
En l’absence de dépens, les demandes au titre des frais non compris dans les dépens seront également réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Se déclare compétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 mars 2023 par M. [K] à la société Admise
Prononce la nullité de l’assignation en intervention forcée délivrée le 30 mars 2023 par M. [K] à la société Admise
Réserve les dépens et les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie les parties à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 12 septembre 2024 pour les conclusions au fond de Monsieur [B] [K].
Faite et rendue à Paris le 15 mai 2024
La greffière Le juge de la mise en état
Lorine MILLE Anne BOUTRON
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