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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 déc. 2025, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00784 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNYR
DEMANDERESSE :
[6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [B] [Y], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [W] [I]
[Adresse 7]
[Localité 1]
BELGIQUE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Décembre 2025.
Exposé du litige :
Le 2 janvier 2021, Mme [W] [I] a sollicité un prêt d’action sociale auprès de la [5] accepté par l’organisme sous la référence 202101374 le 21 janvier 2021 aux conditions suivantes :
— montant du prêt : 600,00 euros :
— remboursements :
∙ 24 mensualités de 25 euros
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 5 juin 2023, la [5] a mis en demeure Mme [W] [I] de payer la somme de 1 099,36 euros au titre, notamment, de la dette relative au prêt d’action sociale.
À défaut de réponse, la [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille par requête expédiée le 12 mars 2025 afin d’obtenir le paiement des sommes réclamées.
L’affaire a été convoquée et plaidée à l’audience du 13 octobre 2025.
* * *
* A l’audience, la [5] demande au tribunal de :
— recevoir la [4] en son recours ;
— condamner Mme [W] [I] à lui payer la somme de 125 euros résultant d’un défaut de paiement d’un prêt consenti le 21 janvier 2021 ;
— condamner Mme [W] [I] au paiement de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [W] [I] n’était ni présente, ni représentée bien que régulièrement convoquée comme en atteste l’accusé de réception signé le 3 juillet 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
— Sur l’absence de comparution des défendeurs
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
MOTIFS :
— Sur la demande principale :
En application de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1222 de ce code, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnable, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.
En l’espèce, la [5] produit au soutien de ses prétentions :
— la copie de l’offre et du contrat de prêt consenti à Mme [W] [I] du 21 janvier 2021 (pièces n°1, 2 et 3 demandeur)
— le courrier recommandé du 5 juin 2023 mettant en demeure Mme [W] [I] de payer la somme de 1 099,36 euros dont 125 euros au titre dudit prêt ; (pièce n°4 demandeur)
— l’historique de compte des sommes restant dues à hauteur de 125 euros. (pièce n°7 demandeur)
Au vu des pièces produites, la créance réclamée par la [5] est certaine tant en son principe qu’en son montant.
En conséquence, il y a lieu de condamner Mme [W] [I] à payer à la [5] la somme de 125 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti.
— Sur les demandes accessoires :
Mme [W] [I], partie succombante, est condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La [5] est donc déboutée de sa demande sur ce point.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant à juge unique, par décision réputée contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la [5] la somme de 125 euros en remboursement du solde du prêt d’action sociale consenti le 21 janvier 2021 ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christian TUY Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [4]
— 1 CCC à Mme [I]
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