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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 13 mai 2025, n° 24/02750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02750 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAUS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
N° RG 24/02750 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAUS
DEMANDERESSE :
Mme [O] [S] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DEFENDERESSE :
[8] [Localité 10] [Localité 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [S] épouse [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 6 juin 2024.
Le 21 juin 2024, Mme [J], sage-femme, a établi un certificat médical de prolongation prescrivant un arrêt de travail à l’assurée jusqu’au 8 juillet 2024.
Le 9 juillet 2024, l’arrêt de travail prescrit par Mme [J] a été prolongé jusqu’au 19 juillet 2024.
Le 20 juillet 2024, l’arrêt de travail prescrit par Mme [J] a été prolongé jusqu’au 2 août 2024.
Par courrier du 2 septembre 2024, la [5] ([7]) de [Localité 10] [Localité 11] a adressé à Madame [O] [G] un avertissement suite à la réception tardive de son avis d’arrêt de travail pour la première période du 6 juin au 20 juin 2024, en dehors du délai légal de 48 heures, l’invitant à respecter strictement ce délai d’envoi.
Par trois courriers en date du 11 septembre 2024, la [6] [Localité 10] [Localité 11] a informé Madame [O] [G] du refus d’indemnisation des arrêts de travail de prolongation pour les périodes du 21 juin au 8 juillet 2024, 9 juillet au 19 juillet 2024 et du 20 juillet au 1er août 2024, en raison de la réception tardive de ces arrêts après la fin des périodes de repos prescrites.
Le 16 septembre 2024, Madame [O] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester ces décisions.
Réunie en sa séance du 18 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 3 décembre 2024, Madame [O] [G] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 janvier 2025, a été entendue à l’audience de renvoi du 18 mars 2025.
Lors de celle-ci, Madame [O] [G] demande au tribunal de considérer son arrêt initial et les prolongations comme étant le même arrêt et de considérer que l’avertissement envoyé pour l’arrêt initial englobe également les prolongations transmises en même temps dans la même enveloppe.
Elle expose que tous les arrêts ont été prescrits par sa sage-femme en version papier et qu’elle les a déposé le jour-même auprès de sa responsable, laquelle lui a indiqué qu’il n’était pas nécessaire d’envoyer les avis d’arrêt de travail à la Caisse, le service RH s’en chargeant ; que sa sage-femme lui a fourni des versions papiers en cas de problème informatique tout en indiquant que tout était télétransmis ; qu’ayant perçu les indemnités journalières par son employeur, elle a pensé que tout était en règle
Elle explique n’avoir apprise que fin juillet 2024 que le service RH télétransmettait à la caisse les demandes d’indemnités journalières et non pas les arrêts de travail ; qu’elle a donc récupéré tous ses arrêts pour les envoyer ensemble sous pli postal à la caisse.
Elle ajoute que bien qu’elle le délai de 48 heures n’ait pas respecté, la caisse a reçu les demandes d’indemnités transmises par son employeur de sorte que la caisse avait connaissance de ses arrêts et pouvait donc les contrôler.
La [6] ROUBAIX TOURCOING, se référant oralement à ses écritures, demande au tribunal de :
— Débouter Mme [G] de ses demandes,
— Confirmer le refus d’indemnisation pour la période d’arrêt de travail du 21 juin 2024 au 8 juillet 2024 notifié le 11 septembre 2024 ;
— Confirmer le refus d’indemnisation pour la période d’arrêt de travail du 9 juillet 2024 au 19 juillet 2024 notifié le 11 septembre 2024 ;
— Confirmer le refus d’indemnisation pour la période d’arrêt de travail du 20 juillet 2024 au 1er août 2024 notifié le 11 septembre 2024 ;
— Condamner Mme [G] aux entiers frais et dépens.
Elle expose qu’elle n’a été avisée de l’arrêt de travail et des prolongations qu’après la fin des périodes de repos prescrites de sorte qu’elle n’a pas pu exercer son contrôle durant ces périodes ; qu’il appartient à l’assuré de justifier de l’envoi de l’arrêt dans le délai requis ; que Mme [G] reconnait expressément avoir transmis les arrêts litigieux tardivement ; que l’information à l’employeur ne couvre pas l’absence d’envoi par l’arrêt de son arrêt de travail.
Elle souligne que le 2 septembre 2024, Mme [G] a fait l’objet d’un avertissement suite à la réception tardive de l’arrêt de travail initial du 6 juin 2024 au 20 juin 2024 ; que c’est donc à bon droit qu’elle a refusé l’indemnisation des trois prolongations d’arrêts de travail parvenus après la fin des périodes de repos prescrites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, " En cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la [5], dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L. 321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.
En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation ".
L’article R. 323-12 du même code énonce que « La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L. 324-1 ».
Il est de jurisprudence constante de la Cour de cassation que la preuve de l’envoi ou de la remise des documents médicaux pèse sur l’assuré et qu’un organisme de sécurité sociale est bien fondé à refuser le bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle son contrôle a été rendu impossible.
La preuve de l’envoi ou du dépôt par l’assuré à la caisse de l’avis d’arrêt de travail dans les deux jours peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomption, mais ne peut résulter des seules affirmations de l’assuré.
L’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale précise : " En cas d’envoi à la [5] de l’avis d’interruption de travail ou de prolongation d’arrêt de travail au-delà du délai prévu à l’article R. 321-2, la caisse informe l’assuré du retard constaté et de la sanction à laquelle il s’expose en cas de nouvel envoi tardif dans les vingt-quatre mois suivant la date de prescription de l’arrêt considéré.
En cas de nouvel envoi tardif, sauf si l’assuré est hospitalisé ou s’il établit l’impossibilité d’envoyer son avis d’arrêt de travail en temps utile, le montant des indemnités journalières afférentes à la période écoulée entre la date de prescription de l’arrêt et la date d’envoi est réduit de 50 % ".
Les dispositions de l’article D. 323-2 n’ont vocation à s’appliquer qu’en cas d’envoi tardif de l’avis d’arrêt de travail avant la fin de la période d’interruption de travail.
Dans l’hypothèse d’un envoi postérieur à la fin de la période d’interruption du travail, seules les dispositions de l’article R. 323-12 précitées reçoivent application.
***
En l’espèce, par trois courriers en date du 11 septembre 2024, la [7] a informé Madame [G] d’un refus d’indemnisation de ses prolongations d’arrêt de travail pour les périodes du 21 juin au 8 juillet 2024, du 9 juillet au 19 juillet 2024 et du 20 juillet au 1er août 2024, en raison de la réception tardive de ces arrêts après la fin des périodes de repos prescrite pour avoir été réceptionnées les 28 et 29 août 2024.
A l’appui de son recours et des pièces produites à la juridiction, Madame [G] reconnait avoir été mal renseignée par son employeur au sujet de l’envoi de ses arrêts de travail à la [7] et la sage-femme prescriptive desdits arrêts a attesté ne pas avoir informé Madame [G] de la nécessité de transmettre les arrêts par courrier à la [7].
Pour autant ainsi que le souligne à juste titre la [7], le formulaire CERFA d’avis d’arrêt de travail est clair et accompagné d’une notice à destination du patient qui rappelle expressément les règles applicables.
Ce n’est qu’en août 2024, hors du délai légal de 48 heures, que Madame [G] a transmis à la [7] sous le même pli postal l’ensemble de ses arrêts de travail, l’arrêt initial ainsi que les trois arrêts de prolongation, ce que la [7] ne conteste pas.
L’envoi tardif des arrêts de travail sur toute la période du 6 juin 2024 au 1er août 2024, après la fin des périodes de repose prescrites, n’est pas contesté par Madame [G].
Préalablement aux refus notifiés le 11 septembre 2024 d’indemnisation des arrêts de travail de prolongation pour la période du 21 juin 2024 au 1er août 2024, la [7] a, par courrier du 2 septembre 2024, notifié à Madame [G] un avertissement ainsi rédigé :
« Votre avis d’arrêt de travail pour la période du 06/06/2024 au 20/06/2024 n’a pas été envoyé dans le délai légal de 48 heures. Veuillez, à l’avenir, respecter strictement cette disposition.
En effet, la réglementation nous autorise à réduire en tout ou partie le montant de vos indemnités journalières en cas de récidive ".
Il résulte de ce courrier que la [7], à la réception de l’ensemble des avis d’arrêt de travail de Madame pour la période du 6 juin 2024 au 1er août 2024, a fait le choix de notifier à Madame [G] un simple avertissement quant à l’envoi tardif de son avis d’arrêt de travail au-delà du délai légal de 48 heures et après la fin de la période de repos prescrite en visant le seul arrêt de travail initial.
Il suit de là que la [7] a décidé d’appliquer l’avertissement uniquement pour l’arrêt de travail initial du 6 juin au 20 juin 2024, indépendamment des trois avis d’arrêts de travail de prolongation prescrits entre le 21 juin et le 1er août 2024, pourtant transmis tous ensemble sous un seul et même envoi postal selon les déclarations de Madame [G] non contredites par la [7]. Cet élément apparaît concordant au regard des dates auxquelles la [7] a notifié chacune de ses quatre décisions pour les quatre avis d’arrêt de travail, à savoir le 2 septembre 2024 et le 11 septembre 2024.
La [7] a ainsi décidé d’appliquer les dispositions de l’article D. 323-2 du code de la sécurité sociale qui s’applique au cas d’envoi tardif de l’arrêt de travail au-delà des 48 heures mais avant la fin de la période de repos prescrite alors que l’arrêt de travail initial en cause du 6 juin au 20 juin 2024 a manifestement été réceptionné après la fin de la période de repos prescrite.
Cette décision favorable à Madame [G] a permis l’indemnisation de son arrêt de travail initial nonobstant les dispositions de l’article R. 323-12 que la [7] aurait pu appliquer.
S’agissant des trois arrêts de travail de prolongation litigieux, dans la mesure où ils ont été réceptionnés après la fin des périodes de repos prescrites, quand bien même ils ont été envoyés sous pli postal en même temps que l’arrêt initial qui n’a fait l’objet que d’un avertissement, il ne peut être reproché à la [7] de ne pas avoir considéré l’application d’une seule et même décision, à savoir un avertissement pour l’ensemble des arrêts de travail reçus tardivement.
En effet, il n’est pas contestable que le contrôle de la [7] a été rendu impossible pour les trois arrêts de travail de prolongation litigieux réceptionnés après la fin des périodes de repos prescrites.
L’application par la [7] des dispositions de l’article R. 323-12 du code de la sécurité sociale aux trois arrêts de travail de prolongation litigieux était par conséquent fondé en droit.
Madame [O] [G] devra dès lors être déboutée de ses demandes.
Sur les dépens
Madame [O] [G], qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Madame [O] [G] recevable mais mal fondé,
DÉBOUTE Madame [O] [G] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [O] [G] aux éventuels dépens de la présente instance ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties dans les formes et délais prescrits par l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [8] [Localité 10] [Localité 11]
— 1 CCC à Mme [O] [G]
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