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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 7 avr. 2025, n° 24/11504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement public [ Localité 9 ] METROPOLE HABITAT - OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [ Localité 9 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX02]
N° RG 24/11504 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3S2
N° de Minute : 25/554
JUGEMENT
DU : 07 Avril 2025
Etablissement public [Localité 9] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9]
C/
[J] [K]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public [Localité 9] METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE EUROPEENNE DE [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Madame [O] [X] (Membre de l’entrep.)
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [J] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Novembre 2024
Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Avril 2025, après prorogation du délibéré initialement fixé au 30 Janvier 2025 par Louise THEETTEN, Juge, assisté(e) de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
L’établissement public [Localité 9] métropole Habitat-OPH de la métropole européenne de [Localité 9] (ci-après LMH) a donné à bail à Madame [J] [K] à compter du 9 octobre 2019 un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7], à [Localité 10].
Aux dires de LMH, le bail a été résilié le 6 septembre 2022
Par acte d’huissier du 11 octobre 2024, LMH a fait assigner Madame [J] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de condamnation au paiement de la somme de 2288,35 euros au titre des loyers et charges et des réparations et dégradations locatives demeurés impayés avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, de celle de 228,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 7 novembre 2024, LMH réitère ses demandes initiales.
Madame [J] [K], cité selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparaît pas.
Après prorogations, le délibéré initialement fixé au 30 janvier 2025 a été prorogé au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le jugement, non susceptible d’appel, sera rendu par défaut, Madame [J] [K] n’ayant pas été citée à personne mais selon la procédure de l’article 659 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titres des loyers et charges :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, LMH produit le bail du 9 octobre 2019 conclu avec Mme [J] [K]. Le bail stipule un loyer révisable de 463,42 euros et une provision sur charges de 126,26 euros.
Il résulte de l’historique de compte du 1er octobre 2024 et du détail des sommes dues que Mme [J] [K] demeure débitrice de la somme de 359,99 euros au titre des loyers et charges impayés après déduction des frais d’enquête OPS non justifiés et sans déduction faite du montant du dépôt de garantie versé à l’entrée dans les lieux et après prise en compte d’une régularisation de charges du 31 octobre 2022 en faveur de la locataire (269,90 euros), créance arrêtée au 1er octobre 2024.
Mme [J] [K] sera condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande au titre des réparations et dégradations locatives :
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées.
En l’espèce, LMH produit l’état des lieux d’entrée du 9 octobre 2019 et l’état des lieux de sortie du 6 septembre 2022, tous deux dressés contradictoirement, une facture de la société SNMG2E du 28 novembre 2022 portant sur des travaux d’électricité et d’une réglette pour un montant total de 247,52 euros TTC, une facture de la société Logista d’un montant de 421,22 euros pour une prestation standard T3 ou T4 ayant trait à « l’hygiène et la sécurité », une facture Monger Fabrication sur mesures pour une intervention de serrurerie pour un montant total de 126,90 euros, une facture de la société [W] Guy du 19 octobre 2022 relative à des prestations de remplacement de meuble évier, remplacement du tablier de la baignoire, travaux sur la colonne sous le lavabo, remplacement de la VMC dans la salle de bains, remplacement de vannes thermostatique dans une chambre, la salle de bains et le séjour, une facture de la société SOMATEN du 26 septembre 2022 d’un montant total de 422,40 euros et une facture de la société IMMOSERV du 16 novembre 2022 relative à la réfection de peintures et revêtement de sol pour un montant total de 3563,26 euros.
L’historique de compte retient des réparations et dégradations locatives à hauteur de 2353,68 euros.
La demande d’indemnité, qui n’est pas articulée en fait, sera examinée uniquement concernant les travaux effectués selon les factures aux débats, dont certaines ne sont transmises que de manière partielle (SOMATEN page 1 et IMMOSERV 1 page jointe manquante).
Au vu l’état des lieux d’entrée, le logement a été pris à bail en bon état d’usage apparent à l’exception:
des murs de la chambre 2 lesquels sont en état d’usure et noircis et du robinet du radiateur qui est manquant,du meuble sous évier dans la cuisine qui est en état d’usure normale et dont la poignée est manquantedes murs du dégagement en état d’usure normale et qui présente pusieurs trous et traces, et de la porte et du revêtement dans cette pièce également en état d’usure normaled’une prise et de la boite aux lettres dans le hall d’entrée qui sont en état d’usure normale, de même que les plinthes et le revêtement de sol de la peinture de la chambre 3 présentant un état d’usure normale et du détecteur de fumée qui est dégradédu placard dont tous les éléments sont en état d’usure normaled’un interrupteur dans la salle de bains en état d’usure normaledes murs du séjour qualifiés de dégradés ainsi que des plinthes en bois et du revêtement de sol en état d’usure normale d’un interrupteur des toilettes en état d’usure normale, des murs de cette pièce présentant plusieurs trous mais étant qualifiés de bon état, de la porte des toilettes dont le rive bloc est à remplacer.
Lors de la libération du logement :
deux clés et la clé de la boite au lettres sont manquantes dans la chambre 1 il manque un cache de prise et le rive bloc de la porte de sorte que ces dégradations doivent être mises à la charge de la locataire, l’état des embellissements relève de l’usure normale dans la chambre 2, la peinture des murs est décrite comme dégradée présentant des traces et des coups de crayon, et la porte est dégradée en ce qu’il manque un rive porte. Par ailleurs, le robinet du radiateur est comme lors de la prise à bail manquant.Dans la cuisine, la douille du plafonnier est descellée, un interrupteur est sale, le plafond est dégradé la locataire ayant déclaré avoir subi un dégât des eaux déclaré à son assurance, l’évier est entartré, non entretenu et présente des taches de peinture, le meuble est dégradé les portes sont arrachées, le radiateur est qualifié de dégradé « à remettre en blanc ». Toutefois, le radiateur a été peint en bleu canard et cela ne peut s’apparenter à une dégradation.dans le dégagement, la fibre a été arrachée, la porte est dégradée en ce que le rive bloc est arraché et ne ferme plus. dans le hall d’entrée : le barillet de la boite aux lettres est manquant, une douille est brûlée. Les murs sont qualifiés de dégradés au motif suivant : « A DETAPISSER ET REMETTRE EN BLANC AR REPEINT PAR DESSUS », la circonstance que la locataire a tapissé cette pièce en l’absence d’autres éléments relevant une dégradation, les photographies jointes n’établissant pas de dégâts, ne permet pas de mettre à la charge de la locataire la réfection des mursle placard n’est pas débarrassé (2m3)dans la salle de bains le revêtement de sol, neuf lors de la prise à bail, est dégradé en ce qu’il présente des taches de peinture. Le réglette du mur est dégradée et le rive bloc est de la porte est manquant. La colonne de lavabo est à reposer. Les interrupteurs, la porte, le radiateur, les plinthes le tablier de la baignoire et les murs sont qualifiés de dégradés comme repeints en noir. Dans cette pièce, la peinture a été mal appliquée, une tache blanche est présente sur un des murs et des taches sont présentes sur le sol. L’état de la peinture doit être assimilée à une dégradation. Par ailleurs, la VMC est tellement encrassée qu’elle doit être remplacéedans le séjour, les prises, les interrupteurs et les murs ont été peints en noir. Les photographies révèlent une mauvaise application ainsi que la permanence d’un rectangle blanc avec trou au milieu d’un des murs, ce rectangle n’ayant pas été peint. Des coups sont présents sur les peintures. Dans les toilettes, la peinture, initialement en bon état, est inachevée, le revêtement de sol présente des traces de peinture.
Au vu de ces constatations, la somme de 2353,68 euros retenue par LMH au titre des réparations locatives, d’un montant nettement inférieur à la somme totale des factures aux débats, réparera exactement les préjudices subis par LMH. De cette somme doit toutefois être déduit le montant du dépôt de garantie de 463,42 euros de sorte que Mme [J] [K] sera condamnée à payer une indemnité de 1890,26 euros, créance arrêtée au 1er octobre 2024.
Les intérêts au taux légal courront à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [J] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Mme [J] [K] à payer à l’établissement public [Localité 9] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 9] :
la somme de 359,99 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges demeurés impayés pour le logement, sis [Adresse 6] à [Adresse 8] [Localité 1], créance arrêtée au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;la somme de 1890,26 euros, dépôt de garantie déduit, au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter du jugement, créance arrêtée au 1er octobre 2024;
Déboute l’établissement public [Localité 9] métropole Habitat- OPH de la métropole européenne de [Localité 9] du surplus de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] [K] aux dépens ;
Rappelle que le jugement est de plein droit exécutoire par provision
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 07 avril 2025.
Laure-Anne REMY, Louise THEETTEN,
Cadre Greffier Juge des Contentieux et de la Protection
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