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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 8 avr. 2025, n° 22/02222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MMA IARD SA, S.A.R.L. ERIMH, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MAF, S.A.R.L. A + P Architectes Associés |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/02222
N° Portalis 352J-W-B7F-CVUVP
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Décembre 2021
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [K] [C]
169 rue des Cordineaux
Dommartin
Madame [E] [F] épouse [C]
169 rue des Cordineaux
69 Dommartin
représentés par Me Salah GUERROUF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1952
DÉFENDERESSES
Mutuelle MMA IARD SA
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS / FRANCE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
14 Bld Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS / FRANCE
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #A0693
S.A.R.L. ERIMH
53 rue Boissière
75116 PARIS
représentée par Me Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #B0242
S.A.R.L. A + P Architectes Associés
280 boulevard Michelet
13008 MARSEILLE 08
représentée par Maître Yann LE GOATER de la SELARL RAMBAUD-LE-GOATER, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #E1229
Compagnie d’assurance MAF
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffière, lors des débats et de Madame CLODINE-FLORENT Fabienne, Greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, l’Association Syndicale Libre 34, rue Luchet à Avignon (ASL34) a entrepris des travaux de rénovation de l’immeuble sis 34, rue Luchet à Avignon.
Les sociétés suivantes ont participé aux opérations de construction :
— l’Entreprise de Restauration Immobilière et de Monuments Historiques (ERIMH) pour l’exécution des travaux, assurée auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
— A+P Architectes Associés investie d’une mission de direction de l’exécution des travaux de la société ERIMH selon convention de maîtrise d’oeuvre partielle du 20 novembre 2017, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF).
Pour les besoins de l’opération, l’ASL a souscrit des polices d’assurance dommages-ouvrage et tout risques chantier (TRC) auprès des sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (ci-après la société MMA).
Par acte authentique en date du 20 novembre 2015, Monsieur [K] [C] et Madame [E] [F] épouse [C] ont acquis un local à usage d’habitation correspondant au lot n°5 de l’état de division de l’immeuble soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis située à Avignon (84000), 34 rue Luchet d’une superficie de 31,70 m² moyennant le prix global de 171.708 € se décomposant comme suit :
— 46.500 € au titre du foncier
— 125.208 € au titre des travaux de restauration dudit local
financé au moyen de quatre prêts consentis par la Caisse d’épargne de Rhône Alpes.
*
Par contrat de marché du 31 mars 2016, l’ASL a confié à la société ERIMH la restauration, tous corps d’états confondus, des lots n°5 et 10 de l’immeuble comprenant 10 lots.
Par avenant n°1 à ce marché, daté du 24 janvier 2017, le maître d’ouvrage a confié à la société ERIMH la restauration des parties privatives et communes des lots n°2, 4, 7 et 9.
L’ASL a notifié à la société ERIMH un « ordre de service de démarrage des travaux » pour les lots 2, 4, 5, 7, 9 et 10, daté du 16 octobre 2017 par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2017 puis a émis un nouvel ordre de service « de démarrage des travaux constituant le clos et le couvert » du 16 octobre 2017 signé par la société ERIMH le 14 juin 2018.
Par avenant n°2 à ce marché, daté du 30 janvier 2018, le maître d’ouvrage a confié à la société ERIMH la restauration des parties privatives et communes des lots n°6 et 8.
*
Par courrier recommandé avec avis de réception du 8 janvier 2020, l’ASL a mis en demeure la société ERIMH d’achever les travaux et de lui communiquer sous huit jours une date de réception.
Par courrier du 27 janvier 2020, la société ERIMH a informé l’ASL qu’elle était dans l’attente d’une intervention d’ENEDIS pour la mise en service de l’électricité dans les logements.
Au mois de mars 2020, les travaux ont été arrêtés pendant le confinement imposé par le gouvernement français afin de lutter contre la propagation du COVID19.
Au mois de juin 2020, le chantier a subi des actes de vandalisme.
L’ASL en a informé la société MMA, assureur tous risques chantier, qui a diligenté une expertise amiable confiée au cabinet ETIENNE.
*
Se plaignant d’un important retard des travaux, l’ASL, par actes d’huissier des 28 mai 2020 et 5 juin 2020, a assigné devant le tribunal judiciaire de PARIS, la société ERIMH, la SARL A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF en indemnisation des préjudices subis.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG20/4541.
La société ENEDIS est intervenue pour réaliser les raccordements électriques au mois d’octobre 2020.
L’ASL a une nouvelle fois mis en demeure la société ERIMH par courrier signifié par huissier le 10 mars 2021 de reprendre et d’achever les travaux à défaut de quoi elle résilierait le marché.
L’expert amiable, le Cabinet ETIENNE a déposé son rapport le 8 avril 2021.
Par actes d’huissier des 12 et 14 avril 2021, les travaux n’ayant pas repris, l’ASL a successivement résilié le marché de la société ERIMH et le contrat de la société A+P ARCHITECTES.
Par courrier du 7 juin 2021, la société MMA a proposé à l’ASL, sur la base de l’expertise amiable, une indemnisation de 190.039,15 euros TTC pour les dommages subis suite aux faits de vandalisme du chantier. Cette proposition a été refusée par l’ASL. Après prise en compte de nouveaux éléments apportés par cette dernière, la société MMA a, par courrier du 23 mai 2022, formé une nouvelle proposition d’indemnisation à l’ASL à hauteur de 256.601,50 euros TTC que, là encore, l’ASL a refusée.
*
Les époux [C], par exploits d’huissier délivrés le 3 décembre 2021, ont assigné la société ERIMH, la société A+P ARCHITECTE et la MAF devant le tribunal aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par exploits de commissaire de justice délivrés le 3 août 2023, la MAF a assigné la MMA IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile et dommages-ouvrage de l’ ASL34 et en qualité d’assureur de responsabilité et de dommages de la société ERIMH et la MMA ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur responsabilité civile et d’assureur dommages-ouvrage de l’ASL34. L’instance enrôlée sous le numéro RG23/10454 a été jointe à la présente instance par le juge de la mise en état par mention au dossier le 18 septembre 2023.
*
Par jugement du 24 octobre 2023 (n°RG20/04541), la 7e chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris, saisi par l’ASL34, a statué ainsi :
« CONDAMNE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureur Tous risques chantier à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON la somme de 256 601,50 euros, déduction faite de la franchise contractuelle de 10 000 euros, au titre de sa garantie en indemnisation des faits de vandalisme subis par le chantier au mois de juin 2020,
PRONONCE la résiliation judiciaire du marché de travaux conclu le 31 mars 2016 entre l’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON et la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) et DIT que cette résiliation judiciaire produit effet à compter du présent jugement,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON les sommes suivantes :
20 000 euros à titre de pénalités contractuelles de retard,
10 000 euros au titre de la franchise prévue dans le contrat d’assurance Tous risques chantier de la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DÉBOUTE L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que de ses demandes formées à l’encontre de la MAF,
DÉBOUTE la société MMA IARD SA et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société ERIMH de leurs appels en garantie formés à l’encontre de la MAF et de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES,
DÉBOUTE la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES de sa demande reconventionnelle en paiement,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE 34 rue Luchet à AVIGNON la somme de 6 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles, en ce compris les frais de constat d’huissier du 31 mars 2021,
CONDAMNE la SARL ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIÈRE ET MONUMENTS HISTORIQUES (ERIMH) aux dépens de l’instance et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. »
Le 5 décembre 2023, l’ASL34 a interjeté appel de ce jugement.
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 mars 2023, les époux [C] sollicitent du tribunal de :
« Vu l’acte authentique du 20 novembre 2015 de Monsieur et Madame [C]
Vu le marché de travaux du 31 mars 2016 conclu entre l’ASL du 34 rue Luchet à Avignon et la société ERIMH Vu la notification par lettre RAR du 26 octobre 2017de l’ordre de service de démarrage des travaux à la société ERIMH Vu les dispositions de l’article 31 du Code de procédure civile
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 dudit code) Vu les dispositions de l’article 1788 du Code civil et la jurisprudence y afférente
Il est demandé au Tribunal de :
● Débouter la société ENTREPRISEDE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES et A + P ARCHIECTES ASSOCIES de leurs demandes et prétentions,
1°) A titre liminaire :
● Juger que Monsieur et Madame [C] sont recevables et bien fondés en leur qualité de tiers au contrat du marché de travaux qui a été conclu le 31 mars 2016 entre l’ASL du 34 rue Luchet à Avignon et la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES à demander la condamnation de cette dernière sur le fondement délictuel l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382 dudit code) à les indemniser du préjudice direct et personnel qu’ils subi en raison du retard commis dans l’achèvement des travaux ainsi que de la livraison de leur bien immobilier à la date convenue dans ledit marché, soit le 30 mai 2019.
2°) Concernant la société ERIMH, entreprise générale
● Juger que la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES n’a pas respecté son obligation de résultat d’achever les travaux de l’immeuble ainsi que de livrer le lot n°6 y afférent appartenant à Monsieur et Madame [C] à la date convenue dans le marché de travaux du 31 mars 2016, soit au plus tard le 30 mai 2019,
● Juger que la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES est civilement responsable du retard dans l’achèvement des travaux de l’immeuble considéré ainsi que de son absence de livraison à la date convenue du 30 mai 2019 et devra réparer en conséquence le préjudice subi par Monsieur et Madame [C],
● Juger qu’en sa qualité de gardien du chantier, la société ERIMH est responsable des dégradations et vols d’éléments d’équipements de toute nature de l’immeuble ainsi que du lot appartenant à Monsieur et Madame [C].
3°) Concernant la société A +P Architectes Associés, maitre d’œuvre, ainsi que de la MAF, garantissant sa responsabilité civile professionnelle,
● Juger que la société A +P Architectes Associés a commis une faute délictuelle et/ou des manquements caractérisés dans sa mission de direction et de suivi des travaux de restauration de l’immeuble de l’ASL du 34 rue Luchet entrepris par la société ERIMH,
● Juger que la société A +P Architectes Associés est civilement responsable du retard dans l’achèvement des travaux de l’immeuble considéré ainsi que de son absence de livraison à la date convenue du 26 avril 2019 et devra réparer en conséquence l’entier préjudice subi par Monsieur et Madame [C],
● Juger que la MAF, assureur garantissant la responsabilité civile de la société A + P Architectes Associés, devra garantir celle-ci des conséquences financières préjudiciables de sa faute et/ou manquements à l’encontre de Monsieur et Madame [C].
En conséquence :
● Condamner solidairement la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES et la société A+P Architectes Associés, avec la garantie de la MAF, à payer à Monsieur et Madame [C] les sommes suivantes en réparation de leurs préjudices :
o 17.750 €, sauf à parfaire ultérieurement dans son quantum, à titre de perte de loyers sur la période courant du mois de mai 2019 jusqu’au mois de mars 2023,
o 57.890,64 € au titre des intérêts intercalaires sur la période courant du mois de juin 2019, date prévisionnelle de livraison, jusqu’au mois de mars 2023 sauf à parfaire ultérieurement dans son quantum en fonction du jour de l’achèvement ainsi que de la livraison du bien immobilier de ces derniers
o 4.000 € à titre d’indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
● Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en application des dispositions nouvelles de l’article 514 du Code de procédure civile,
● Condamner solidairement la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET MONUMENTS HISTORIQUES et la société A+P Architectes Associés, avec la garantie de la MAF aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maitre Salah GUERROUF, avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile »
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2022, la société ERIMH sollicite du tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’intégralité des demandes présentées contre la société ERIMH
A titre subsidiaire :
➢ CONDAMNER A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français à garantir la société ERIMH de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
En tout état de cause :
➢ CONDAMNER Monsieur et Madame [C] ou à défaut tout succombant, à payer à la société ERIMH la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens »
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er décembre 2022, la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES sollicite du tribunal de :
« Vu le Code civil et notamment ses articles 1103, 1104 et 1240
La concluante demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal :
• SURSEOIR A STATUER sur l’action entreprise par les époux [C] dans l’attente qu’il soit définitivement statué sur l’action entreprise par l’ASL 34 RUE LUCHET dans l’instance enregistrée devant la 7e chambre sous le numéro RG 20/04541;
A titre subsidiaire
• DEBOUTER les époux [C] de l’intégralité de leurs demandes de provisions présentées contre la société d’architecture A+P ARCHITECTES et son assureur ;
En toute hypothèse
• CONDAMNER les époux [C] à lui verser la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER les époux [C] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me LE GOATER, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 avril 2024, la MAF sollicite du tribunal de :
« Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires, Par application des dispositions des articles 1103, 1104 et 1240 du Code civil, Par application des dispositions des articles 331 et suivants du Code de procédure civile, Par application des dispositions des articles 1240 du Code civil, L113-1 et L124-3 du Code des assurances et du droit d’appeler en garantie,
Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2023
I – SURSEOIR A STATUER sur l’action entreprise par Monsieur [K] [C] et Madame [E] [F] épouse [C] dans l’attente qu’il soit définitivement statué par la Cour d’appel de Paris (Pôle 4, Chambre 5, RG : 23/19588) sur l’action entreprise par l’ASL 34 RUE LUCHET à l’encontre de la société A+P Architectes Associés et de la Mutuelle des Architectes Français.
Subsidiairement,
II – DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’intégralité des demandes présentées contre la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français.
Plus subsidiairement,
III – DEBOUTER Monsieur et Madame [C] de l’intégralité des demandes présentées contre la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français au titre des dommages imputables aux actions ou omissions du maître d’ouvrage et des autres intervenants dans l’opération et, en conséquence, de toutes les demandes excédant 5 % du dommage qui serait retenu.
IV – CONDAMNER la société ERIMH à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
V – CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs dommages ouvrages et d’assureurs tous risques chantier de l’ASL 34 RUE LUCHET à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
VI – CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ERIMH à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens.
Très subsidiairement, CONDAMNER in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureurs de la société ERIMH à garantir la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la Mutuelle des Architectes Français de l’intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et dépens en indemnisation de préjudices sur la période allant du 8 juin 2020 au 12 avril 2021.
En tout état de cause,
VII – DEBOUTER la société ERIMH et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et de la Mutuelle des Architectes Français.
VIII – JUGER opposables par la Mutuelle des Architectes Français les franchise et plafond prévus au contrat d’assurance souscrit par la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et DEBOUTER Monsieur et Madame [C], comme tous tiers bénéficiaires, des demandes correspondant à la franchise contractuelle et de celles excédant le plafond de garantie des dommages immatériels.
IX – CONDAMNER Monsieur et Madame [C] ou à défaut la société ERIMH et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction à Maître Sophie TESSIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. »
*
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juin 2024, les MMA sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 du code civil, 1353 du code civil, Vu les articles L112-6 et L 124-3 du code des assurances, Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé au Tribunal Judiciaire de PARIS de:
RECEVOIR les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES en leurs écritures, les déclarant bien fondées,
DEBOUTER la MAF ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre des MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Subsidiairement,
LIMITER le préjudice subi par Monsieur et Madame [C] au titre du prétendu retard de chantier au préjudice de perte de chance de percevoir la somme de 1.417,41€ qui correspond à la période d’instruction du dossier qui a duré au total 11 mois.
JUGER bien fondées les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES à opposer les limites de leurs polices (franchises et plafonds), franchise qui s’élève à la somme de 1600 € pour la police ERIMH.
CONDAMNER in solidum la société A+P ARCHITECTES et la MAF à relever indemnes et à garantir les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au profit des époux [C],
DEBOUTER la société A+P ARCHITECTES et la MAF ainsi que toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions, notamment dirigées à l’encontre des MMA IARD.
CONDAMNER la MAF ou tout succombant à payer aux les MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître FRENKIAN conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »
*
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de leurs écritures en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2025.
En l’absence de dossier de plaidoirie déposé par la société ERIMH pour cette audience, cette partie a été invitée par le tribunal, par bulletin RPVA du 4 mars 2025, à déposer ses pièces accompagnées d’un jeu de ses dernières écritures avant le 7 mars 2025. La société ERIMH n’a pas remis au tribunal son dossier de plaidoirie comprenant ses pièces selon bordereau annexé à ses écritures dans les délais ainsi impartis.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
*
I- SUR LE SURSIS A STATUER
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, applicable à la présente instance pour avoir été introduite après le 1er janvier 2020, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et ces fins de non-recevoir au cours de la même instance ultérieurement, à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
*
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Il est constant que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure au sens des dispositions précitées (Cass. Com. 7 janvier 2014, n° 11-24.157).
*
En l’espèce, la MAF et la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES sollicitent que le tribunal ordonne un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance, en cours devant la cour d’appel de Paris, sur appel du jugement rendu le 24 octobre 2023 par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, introduite par l’ASL34 aux fins d’engagement de la responsabilité contractuelle des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ERIMH et A+P ARCHITECTES ASSOCIES, sous la garantie de la MAF.
Toutefois, l’existence de cette instance était connue au cours de la mise en état de la présente instance.
Dès lors, le juge de la mise en état était seul compétent pour statuer sur cette exception de procédure que la MAF et la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES ne sont plus recevables à soulever ultérieurement à son dessaisissement.
En conséquence, ces demandes de sursis à statuer sont irrecevables.
***
II- SUR LE FOND
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est constant que le manquement par un contractant à une obligation contractuelle est de nature à constituer un fait illicite à l’égard d’un tiers au contrat lorsqu’il lui cause un dommage et il importe de ne pas entraver l’indemnisation de ce dommage : dès lors, le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement. (Cass. Ass. Plén., 13 janv. 2020, n°17-19.963).
Il en résulte que les époux [C], tiers aux contrats conclus entre l’ASL34 d’une part et les sociétés ERIMH et A+P ARCHITECTES ASSOCIES d’autres parts, sont fondés à réclamer l’indemnisation du préjudice subi par eux du fait des éventuels manquements contractuels de ces sociétés à l’égard de l’ASL34, à charge pour les demandeurs de démontrer la matérialité de ce manquement et un lien de causalité entre celui-ci et leur préjudice.
*
1/ Sur le manquement contractuel de la société ERIMH
Il est constant que la société ERIMH était tenue à l’égard de l’ASL34 d’une obligation de résultat d’achèvement, dans les délais contractuellement prévus, de travaux exempts de vice, dont elle ne peut s’exonérer qu’en justifiant d’un cas de force majeure.
*
Sur le retard dans l’achèvement des travaux
En l’espèce, le marché de travaux conclu le 31 mars 2016 entre l’ASL et la société ERIMH le 31 mars 2016 stipulait notamment :
« Article 4 : Exécution des travaux
4.1 : Démarrage du chantier
Le démarrage du chantier sera notifié à l’entreprise générale par un ordre de service signé du Maître d’ouvrage ou de son mandataire.
4.2 Délai d’exécution des travaux
La durée du chantier est fixée à 18 mois.
Les travaux devront commencer dans les trente jours qui suivront la notification de l’ordre de service.
Le délai contractuel commencera à courir à compter de cette dernière date.
L’architecte et l’entreprise générale mettront en place un calendrier d’exécution des travaux qui précisera les délais d’exécution. Ce document sera soumis pour approbation par le maître d’œuvre au maître d’ouvrage qui le visera. Ce document deviendra alors un document de marché et les entreprises retenues s’engagent à le respecter ».
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Sur la date prévue d’achèvement des travaux
Il ressort des pièces produites qu’un ordre de service de démarrage des travaux pour les lots 2, 4, 5, 7, 9 et 10, daté du 16 octobre 2017, a été notifié à la société ERIMH par l’ASL34 par courrier recommandé avec accusé de réception daté 26 octobre 2017 et reçu le 30 octobre 2017.
Cet ordre de service a été signé par la société ERIMH le 14 juin 2018.
La date de démarrage des travaux à prendre en compte pour le lot n°5 appartenant aux époux [C] est donc celle du 1er décembre 2017, conformément aux stipulations contractuelles, soit à l’issue du délai de 30 jours suivant la réception de l’ordre de service intervenue le 30 octobre 2017.
La signature par la société ERIMH d’un ordre de service le 14 juin 2018, valant ordre de démarrer les travaux, daté du 16 octobre 2017 reprenant manifestement les éléments de date et de durée contractuelle des travaux du précédent ordre de service est indifférente au regard des stipulations contractuelles précitées alors qu’il est établi qu’elle a bien reçu notification de celui-ci le 30 octobre 2017.
De même, il est sans incidence que l’ASL34 ait déposé le 30 avril 2019 la déclaration de démarrage du chantier au 2 décembre 2018, soit plus d’un an après la date initialement prévue, l’absence d’une telle déclaration ne faisant pas obstacle au démarrage des travaux.
Enfin, il importe peu que l’ensemble des lots de l’immeuble n’aient pas été vendus à la date de notification de l’ordre de service, cet élément ne permettant pas à l’entreprise d’échapper au respect des stipulations contractuelles relatives au délai d’exécution des travaux qu’elle avait acceptées.
A cet égard, il n’est produit aucun document contractuel ou avenant permettant d’établir que le maître d’ouvrage aurait accepté un report de l’exécution des travaux ou de leur date d’achèvement.
Les travaux concernant le lot n°5 devaient donc s’achever le 1er juin 2019.
Il est constant qu’au 23 octobre 2023, date du jugement de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris, prononçant la résiliation du contrat liant l’ASL34 à la société ERIMH aux torts exclusifs de celle-ci, les travaux n’étaient pas terminés.
Toutefois, il est acquis que par courrier du 6 avril 2021, signifié le 12 avril 2021, l’ASL34 a notifié à la société ERIMH la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celle-ci alors que les travaux n’étaient pas terminés.
S’agissant du retard dans l’achèvement des travaux postérieurement à cette date, l’inexécution par la société ERIMH de son obligation d’exécution des travaux ne peut lui être reprochée dans la mesure où l’ASL34 avait mis fin unilatéralement à leur relation contractuelle.
Il ressort du jugement du 23 octobre 2024 de la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris que cette résiliation aurait été privée d’effet par le jugement du 23 août 2022 du tribunal judiciaire d’AVIGNON saisi d’une contestation quant à la validité de cette rupture qui aurait par ailleurs ordonné la reprise du marché aux conditions contractuellement prévues. Toutefois, cette décision n’est produite par aucune des parties.
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché à la société ERIMH son inexécution contractuelle à l’égard de l’ASL34 pour la période postérieure au 12 avril 2021.
A cet égard, il est relevé que le jugement du 23 octobre 2024, ayant prononcé la résiliation du contrat 31 mars 2016 a significativement réduit le montant de la clause pénale prévue au contrat du fait du retard d’achèvement des travaux par la société ERIMH aux motifs qu’il « apparaissait manifestement excessif alors que l’ASL a manifesté son intention de ne plus voir l’entreprise ERIMH intervenir sur le chantier par courrier du 6 avril 2021 et a résilié le contrat, que cette résiliation a été jugée injustifiée et sans effet par jugement du tribunal d’Avignon du 23 août 2022 et que cette décision, dont aucune des parties n’indique n’avoir fait appel, a été acceptée par ces dernières ».
En conséquence, il convient de retenir qu’un manquement de la société ERIMH pour un retard de travaux entre le 1er juin 2019 et le 12 avril 2021.
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Sur les faits justificatifs de ce retard
Sur l’intervention tardive de la société ENEDIS pour procéder au raccordement de l’ensemble immobilier sur les réseaux
La société ERIMH et les MMA IARD font valoir que ce retard est imputable au retard de l’intervention de la société ENEDIS, chargée de procéder au raccordement de l’immeuble au réseau public d’électricité. Toutefois, il n’est pas établi que ce prestataire aurait failli de manière imprévisible et irrésistible dans son obligation de raccordement électrique de l’immeuble au réseau public, empêchant ainsi la poursuite des travaux, alors qu’il incombait à la société ERIMH d’anticiper la nécessité de cette démarche aux fins de finalisation des travaux.
La société ERIMH et les MMA IARD n’établissent pas non plus que les diligences pour organiser ce raccordement par le prestataire incombaient au maître d’ouvrage qui aurait fait preuve d’inertie dans ces démarches. A cet égard, le courrier du 2 juillet 2020 adressé, après l’introduction de la présente instance, par la société ERIMH à l’ASL34 pour l’inviter à déclarer auprès d’ENEDIS les dégradations des câbles de raccordements électriques n’est pas suffisant à établir que l’organisation de raccordement à l’immeuble incombait initialement au maître d’ouvrage. En tout état de cause, les défenderesses ne démontrent pas que la société ERIMH aurait rempli son obligation de conseil, à cet égard, en alertant l’ASL34 sur la nécessité de prévoir, de manière suffisamment anticipée, l’organisation de ce raccordement électrique auprès d’ENEDIS.
Sur la pandémie de COVID-19 de mars à juin 2020
En revanche, la pandémie du COVID-19 ainsi que les mesures de restriction de circulation prises par le gouvernement français pour faire face à cette épidémie, sont des événements caractéristiques de la force majeure en ce qu’ils étaient imprévisibles, irrésistibles et extérieurs à la société ERIMH. Ils justifient l’inexécution par cette société de ses obligations contractuelles entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus, correspondant à la période de suspension des astreintes et de l’application des clauses pénales prévue par l’ordonnance n°2020-3006 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Ces mesures ayant été édictées plusieurs mois après la date prévue d’achèvement des travaux pour le lot des époux [C], elles sont sans incidence sur la caractérisation d’un manquement contractuel par la société ERIMH à l’égard de l’ASL et, par conséquence, d’un manquement délictuel par cette même société à l’égard des époux [C] qui était déjà caractérisé. Cette période sera en revanche déduite de la période de retard imputable à la société, ERIMH s’agissant d’un cas de force majeur.
Sur les actes de vandalisme commis au sein du chantier en juin 2020
A compter du 24 juin 2020, les travaux n’ont pu reprendre en raison du vandalisme du chantier intervenu au cours du mois de juin 2020 qui a entraîné d’importantes dégradations notamment dans le lot n°6 appartenant aux demandeurs et la mise en œuvre d’une expertise amiable diligentée par la société MMA, en sa qualité d’assureur TRC pour constater et évaluer les dommages.
Toutefois, il est constant que jusqu’à la réception des travaux, l’entreprise a la garde du chantier et doit, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, en assumer les risques. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit dont elle ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’un cas de force majeure.
Les actes de vandalisme du chantier, même commis dans le contexte particulier de restrictions de circulation liées à la lutte contre la pandémie de COVID19, ne constituent pas, pour la société ERIMH qui en avait la garde, un événement imprévisible et irrésistible constitutif d’un cas de force majeure, étant observé qu’elle ne démontre pas avoir sécurisé le chantier pendant la crise sanitaire. En effet, s’il ressort du compte-rendu du maître d’œuvre du 8 juin 2020 que « l’immeuble avait été mis en sécurité durant la période de confinement », cette pièce ne précise pas quels étaient les dispositifs de sécurité mis en place. Les défenderesses n’apportent pas d’explications sur ce point dans leurs écritures.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’ASL34 aurait fait preuve d’incurie dans le traitement de ce sinistre, susceptible d’exonérer la société ERIMH, d’autant que celle-ci était responsable au premier chef des conséquences du vandalisme du chantier et qu’un litige était né entre l’assureur TRC et l’ASL34 sur le montant de l’indemnité d’assurance, justifiant l’allongement des délais de la procédure d’indemnisation. Le retard résultant des actes de vandalisme sur le chantier est donc intégralement imputable à la société ERIMH.
En conséquence, il convient de constater que la société ERIMH a commis un manquement contractuel du fait de l’absence d’achèvement du chantier dans les délais contractuellement impartis. Ce manquement a causé un préjudice aux époux [C] qui n’ont pu louer leur bien entre la date d’achèvement attendu des travaux et la résiliation du contrat de marché de la société ERIMH.
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Sur la violation de l’obligation d’information et de conseil
Les époux [C] n’évoquent pas de manière circonstanciée de manquement de l’entrepreneur, dans son obligation de conseil et d’information quant à l’avancement des travaux, qui leur aurait causé un préjudice particulier, autre que celui évoqué relatif au raccordement électrique auprès ENEDIS.
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Sur les conséquences dommageables des actes de vandalisme
Aux termes de l’article 1788 du code civil, si dans le cas où l’ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d’être livrée, la perte en est pour l’ouvrier, à moins que le maître ne fût en demeure de recevoir la chose.
Il en résulte que la responsabilité des dégradations de l’immeuble ainsi que du vol de ses éléments d’équipements incombe aux locateurs d’ouvrage jusqu’à la réception du chantier.
En l’espèce, la société ERIMH, gardienne des travaux dès lors qu’elle en avait l’usage, la direction et le contrôle est responsable des vols et dégradations.
Or, il ressort du rapport d’expertise amiable établi à la demande de l’ASL34 par le cabinet d’architecte ELLYPSS, soumis à la libre discussion des parties, des déclarations de celles-ci ainsi que du compte-rendu des vols et dégradations, constatés sur le chantier, établi par le cabinet A+P ARCHITECTES ASSOCIES le 8 juin 2020, la matérialité de désordres imputables à des actes de vandalisme (arrachage et vol des appareillages électriques, sectionnement des câbles électriques, arrachage et vol de la clarinette de plomberie, section des tuyaux PER, bonde de douche vandalisée, dégradations des cloisons, vol des ouvrages de plomberie et des robinetteries, dégradation des chasses d’eau et vol de WC, etc) notamment dans le lot n°5 acquis par les époux [C].
En conséquence, il convient de retenir que ces désordres sont de nature à engager la responsabilité de la société ERIMH en sa qualité de gardienne du chantier. Ce manquement a causé un préjudice aux époux [C] qui n’ont pu louer leur bien compte tenu des dégradations subies par celui-ci jusqu’au versement de l’indemnité d’assurance permettant le financement des travaux réparatoires.
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Sur l’application des pénalités de retard prévues au contrat de marché du 31 mars 2016
Les époux [C] étant tiers au contrat de marché du 31 mars 2016, conclu entre la société ERIMH et l’ASL34, ils ne peuvent se prévaloir de l’application, à leur profit, de la clause contractuelle instaurant des pénalités en cas de retard du chantier au bénéfice du co-contractant.
Sur l’abandon de chantier par la société ERIMH
Les époux [C] reprochent à la société ERIMH d’avoir abandonné le chantier contraignant l’ASL 34 à signifier la résiliation du contrat le 12 avril 2021.
Il ressort du courrier du 9 mars 2021 signifié le 10 mars 2021 à la société ERIMH que l’ASL34 l’a mise en demeure de reprendre les travaux et d’exécuter son engagement contractuel de les achever dans un délai de 15 jours à compter de la signification du courrier.
Par procès-verbal d’huissier de justice en date du 31 mars 2021, il a été constaté que les travaux n’étaient pas achevés. La société ERIMH a informé à cette occasion l’huissier que les travaux ne pouvaient pas reprendre tant que l’expertise d’assurance n’était pas terminée.
L’ASL34 a notifié par courrier signifié le 12 avril 2021 sa résiliation du contrat à la société ERIMH aux torts de cette dernière lui reprochant notamment de « refus[er] de reprendre et d’achever les travaux de réhabilitation de [l'] immeuble pour des motifs injustifiés et fallacieux ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé ».
Toutefois, il n’est pas établi que ce refus de reprendre le chantier n’était pas effectivement justifié par l’expertise d’assurance alors en cours qui s’est achevée par le rapport de l’expert le 8 avril 2021, intervenu ainsi postérieurement au constat d’huissier et quelques jours avant la signification de la résiliation du contrat à la société ERIMH.
Le caractère fautif de ce refus apparaît d’autant moins établi que l’expertise en cours, menée par l’assureur, avait vocation à constater la réalité du sinistre et à évaluer les travaux réparatoires nécessaires en vue de leur financement par le versement d’une indemnité d’assurance.
Dès lors, les demandeurs échouent à apporter la preuve d’un abandon fautif de la société ERIMH susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’ASL34, et par voie de conséquence, sa responsabilité délictuelle à leur égard.
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2/ Sur le manquement contractuel de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES
L’architecte est tenu d’une obligation de moyen dans l’exécution de sa mission de direction des travaux (Civ 3ème, 28 octobre 2003 N°02-13.986).
Il en résulte que l’engagement de la responsabilité de l’architecte suppose que soit établie une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelle.
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En l’espèce, il résulte de la convention de maîtrise d’œuvre conclue le 2 avril 2017 entre l’ASL34 et la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES que celle-ci avait été investie d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle à la suite de l’intervention du maître d’œuvre [L] [J] qui avait réalisé les plans et obtenu le permis de construire.
Il était ainsi prévu que « cette mission de maîtrise d’œuvre partielle, sans études techniques, démarrera à réception d’un ordre de service et comprendra les phases suivantes :
direction de l’exécution des contrats de travaux (DET) (…)
assistance aux opérations de réception (AOR) (…)
dossier des ouvrages exécutés (DOE) ».
S’agissant de la première mission, il était convenu que :
« Le maître d’ouvrage, après s’être assuré de son droit à construire et de la levée de toute contrainte qui pourrait s’opposer à l’intervention de l’entrepreneur sur le site, signe l’ordre de service ordonnant l’ouverture du chantier. Il signe également les éventuels avenants aux marchés de travaux.
L’architecte rédige et signe les ordres de service pour l’exécution des travaux des différents corps d’état. Il organise et dirige les réunions de chantier et en rédige les comptes rendus, qu’il diffuse à tous les intéressés, vérifie l’avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché, vérifie les situations de l’entrepreneur dans un délai de 21 jours à compter de leur réception et établit les propositions de paiement, vérifie les mémoires établis par les entreprises dans un délai de 45 jours à compter de leur réception, établit le décompte définitif en fin de chantier et propose le règlement pour solde.
Le maître d’ouvrage formule, sous huitaine, ses observations sur les comptes rendus de chantier, s’oblige à régler l’entrepreneur dans le respect des conditions du marché, et à informer l’architecte de tout versement qu’il effectue. Il s’interdit de donner directement des ordres à l’entrepreneur ou de lui imposer des choix de techniques ou de matériaux. Dans le cas contraire, il assume les conséquences éventuellement dommageables de son immixtion.
L’architecte n’est pas tenu à une présence constante sur le chantier.
Sauf disposition particulière prévue au CCP ou mission complémentaire, la fréquence moyenne des visites de l’architecte est hebdomadaire.
Pour la réalisation de l’ouvrage, la mission de l’architecte est distincte et indépendante de celle de l’entrepreneur à qui il incombe notamment de :
réaliser les travaux dans le respect des Règles de l’Art, des Documents Techniques Unifiés (DTU) et des normes en vigueur ;
respecter le contenu des documents graphiques et écrits qui lui sont fournis par l’architecte, ou plus généralement par l’équipe de maîtrise d’œuvre ;
respecter les prescriptions du CCTP ;
conduire et surveiller l’exécution des travaux ;
respecter les coûts et les délais d’exécution indiqués dans son marché ;
respecter les règles d’hygiène et de sécurité aussi bien à l’égard des intervenants sur le chantier qu’à celui des tiers.
Tout manquement de l’entrepreneur à ses obligations est constaté dans les comptes rendus de chantier de l’architecte et fait, si nécessaire, l’objet d’une mise en demeure par le maître d’ouvrage »
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En l’espèce, il ressort des 18 comptes-rendus de chantier intervenus du 12 décembre 2018 au 8 janvier 2020 produits par la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et par la MAF que le maître d’œuvre a organisé régulièrement des réunions de chantier dont il a rendu compte. Il ressort de ces comptes-rendus que le maître d’œuvre vérifiait l’avancement des travaux, dont le rythme apparaît normal, et leur conformité avec les pièces du marché en donnant des directives aux locateurs d’ouvrage.
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Les époux [C] ne peuvent reprocher à la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES que la société ERIMH n’ait pas respecté les délais d’exécution des travaux, et notamment la date de démarrage de ceux-ci, ni mis en place un calendrier d’exécution de ces travaux, ni organisé sur un rythme hebdomadaire des réunions de chantier, obligations prévues dans le contrat de marché de travaux du 31 mars 2016 conclu avec la société ERIHM, alors que le maître d’œuvre, qui est intervenu à l’opération de construction plus d’un an après la conclusion de ce contrat, n’en est pas signataire.
Ainsi, la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES ne peut se voir reprocher la violation d’une obligation incombant exclusivement à la société ERIMH tenant au respect de délais auxquels le maître d’œuvre ne s’était pas engagé. A cet égard, la convention de maîtrise d’œuvre partielle conclue entre les parties prévoyait expressément que la mission de l’architecte était distincte et indépendante de celle de l’entrepreneur à qui il incombait de respecter les délais d’exécution indiqués dans son marché.
S’agissant de l’absence de calendrier d’exécution des travaux, la note d’information de la MAF délivrée à ses assurés indiquant, de manière générale, que la mise en chantier de l’ouvrage ne doit pas commencer si les plans d’exécution ne sont pas fournis, ne permet pas d’établir que la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES était contractuellement tenue en exécution de la mission de maîtrise d’œuvre partielle qui lui avait été confiée de procéder, avec la société ERIMH, à l’établissement d’un tel calendrier.
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Les époux [C] reprochent également à la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES d’être restée passive, au cours du chantier, en n’informant pas le maître d’ouvrage du retard des travaux et des moyens d’y remédier, en ne répondant pas à son courrier du 20 février 2019 lui enjoignant de lui donner toutes informations utiles sur l’avancement du chantier, en refusant de participer aux différentes conférences téléphoniques organisées par l’ASL.
Toutefois, ils ne démontrent pas en quoi la violation de telles obligations d’information et de conseil, dues au maître d’ouvrage, à les supposer établies, leur aurait causé un préjudice particulier, alors qu’il résulte des comptes-rendus de chantier que l’avancement des travaux s’est poursuivi au cours de l’année 2019 à un rythme convenable.
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Les époux [C] reprochent également au maître d’œuvre sa passivité en mars/avril 2020 lors de la pandémie de COVID19 en n’alertant pas le maître d’ouvrage et l’entreprise de la nécessité de sécurisation du chantier par l’entreprise.
Toutefois, il résulte du mail adressé par le maître d’œuvre, le 27 mars 2020, au maître d’ouvrage eu à la société ERIMH que la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES les a informés de l’impossibilité de la poursuite des travaux en raison de la situation exceptionnelle liée à l’épidémie de COVID19, a invité le maître d’ouvrage à délivrer un ordre de service d’arrêt du chantier, daté du jour effectif de son interruption, et l’entreprise à veiller à ce que le chantier ait pu être mis en sécurité avant sa fermeture et à en justifier.
Cette démarche exclut toute passivité du maître d’œuvre dans la sécurisation du chantier, eu égard au contexte particulier lié à la pandémie de COVID19.
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Enfin, les époux [C] reprochent à la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES « un abandon de chantier » depuis le mois de mars 2020, justifiant la résiliation du contrat par l’ASL34 aux torts du maître d’œuvre.
Or l’arrêt du chantier en mars 2020 était justifié par les conséquences de l’épidémie de COVID-19 qui sévissait à cette période et les mesures de restriction de circulation prises par les autorités pour éviter la propagation de ce virus.
A cette date, le maître d’œuvre avait d’ailleurs adressé au maître d’ouvrage, le 27 mars 2020, un mail du jour même de la société ERIMH expliquant l’impossibilité de poursuivre les travaux en raison de l’exiguïté des lieux et de la mise en danger que causerait pour la santé des ouvriers la poursuite de leur travail sur le chantier. En outre, il est établi que le maître d’œuvre a, dès le 8 juin 2020, établi un compte-rendu circonstancié des vols et dégradations constatés sur le chantier afin de faciliter la déclaration de ce sinistre auprès de l’assureur « tout-risque chantier » qui a dépêché un expert n’ayant rendu son rapport que le 8 avril 2021.
Dans un second temps, il ne peut être reproché au maître d’œuvre d’avoir manqué à ses obligations de direction du chantier alors que l’entreprise ERIMH, choisie par le maître d’ouvrage, refusait de reprendre les travaux avant l’issue des expertises en cours, refus dont le caractère fautif n’a pas été retenu.
Le courrier de notification de résiliation du contrat conclu avec la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES signifiée à celle-ci le 14 avril 2021, évoque que le maître d’œuvre, lors du constat d’huissier du 31 mars 2021 n’aurait « pas déclaré ni manifesté à [l'] huissier de justice [sa] décision de reprendre [sa] mission de maîtrise d’œuvre de direction des travaux ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat dressé par celui-ci ».
Toutefois, il ressort de ce procès-verbal qu’après avoir constaté le refus de la SARL ERIMH de reprendre les travaux tant que l’expertise d’assurance n’était pas terminée, l’huissier a relevé qu'« aucune autre déclaration ne [lui] a été faite » tant par le représentant de la SARL ERIMH que par celui du maître d’œuvre, présents sur les lieux.
Il ne résulte pas de ce constat que l’huissier de justice aurait interpellé la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES sur ses intentions pour la suite du chantier ni que celle-ci aurait abandonné le chantier, qui ne pouvait, en tout état de cause, se poursuivre dans l’immédiat en raison du refus de l’entreprise.
Les demandeurs ne précisant pas les démarches que le maître d’œuvre aurait dû entreprendre dans ces délais, alors que les expertises d’assurance étaient en cours, et dont l’inexécution serait susceptible de constituer un manquement de ses obligations, ils n’établissent pas la matérialité d’une faute commise par le maître d’œuvre susceptible d’engager sa responsabilité.
Il en résulte que la matérialité d’un « abandon de chantier » par la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES n’est pas établie.
Il résulte de ces éléments que les époux [C] échouent à démontrer la matérialité d’un manquement contractuel de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de l’ASL34 et, par conséquence, sa responsabilité délictuelle à l’égard des demandeurs.
En conséquence, les époux [C] sont déboutés de leurs demandes à l’égard de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES.
La responsabilité de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES n’étant pas engagée, la garantie de la MAF n’est pas due et les demandes de celle-ci visant à juger opposables ses franchises et plafonds sont sans objet.
4/ Sur le préjudice subi par les époux [C]
Il est constant que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était point produit, sans perte ni profit pour aucune des parties.
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Sur la double indemnisation du préjudice
La société ERIMH et les MMA invoquent que le principe de réparation intégrale interdit d’indemniser deux fois un même préjudice tenant au retard allégué du chantier déjà indemnisé par l’allocation de pénalités de retard à l’ASL34.
Il est constant que le jugement du 23 octobre 2024 a accordé à l’ASL34 une somme de 20.000€ au titre des pénalités de retard prévues par le contrat de marché conclu entre la société ERIMH et l’ASL34.
Or, si les époux [C] peuvent être susceptibles de bénéficier indirectement de cette somme pour être membre de l’ASL34, il demeure que ce versement a vocation à indemniser le préjudice subi par l’ASL34 du fait de ces retards et non les préjudices particuliers de chacun de ses membres en lien avec la défaillance de la société ERIMH.
En conséquence, la demande des époux [C] d’indemnisation de leur préjudice locatif personnel ne conduit pas à une double indemnisation de ce préjudice du fait de l’indemnisation précédemment accordée à l’ASL34 par le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 23 octobre 2024 en application des pénalités de retard contractuelles.
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Sur la perte de chance de revenus locatifs
Il n’est pas contesté que l’appartement de deux pièces d’une surface de 31,70m2 acquis par les demandeurs avait vocation à être loué aux fins de percevoir des revenus locatifs.
Or, les manquements de la société ERIMH ont privé les époux [C] de la possibilité de proposer ce bien à la location pendant 33 mois, entre le 1er juin 2019, date à laquelle les travaux auraient dû être achevés pour le lot n°5, au 1er mars 2023, date retenue par les demandeurs à laquelle l’ASL34 n’avait pas encore perçu l’indemnité d’assurance aux fins de financement des travaux de reprise suite au vandalisme imputable à la société ERIMH.
Ce préjudice n’est pas hypothétique ainsi que l’allègue la société ERIMH mais certain.
Toutefois, il ne peut conduire, sans enrichissement des demandeurs, à l’allocation de la totalité des loyers espérés par les époux [C] sur cette période.
En effet, les demandeurs ne peuvent se prévaloir que d’une perte de chance de bénéficier de revenus locatifs pour leur appartement du fait du manquement de la société ERIMH.
Par ailleurs, l’inexécution contractuelle de la société ERIMH étant justifiée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus du fait des mesures restrictives imposées par la gouvernement français aux fins de lutter contre la propagation du COVID 19, les demandeurs seront déboutés de leurs demandes d’indemnisation de leur préjudice au titre de cette perte de chance sur cette période de 3,36 mois.
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La « lettre de commercialisation du lot des époux [C] », ni datée, ni signée et ne comportant aucune précision sur son rédacteur, estime le loyer à percevoir à compter du 1er février 2017 à la somme de 390€ par mois. Cette pièce ne revêt aucune force probante. Par ailleurs, les défenderesses ne produisent aucune pièce permettant d’estimer cette valeur locative.
Au regard de la faible surface du bien et de sa localisation, dans le centre-ville d’Avignon, il convient de fixer la valeur locative de ce bien à la somme de 350€ par mois, charges comprises.
Il convient également de prendre en compte :
— le risque de vacances locatives et d’impayés des loyers par l’occupant, risque aggravé pendant la période de confinement strict édicté par le gouvernement aux fins de lutte contre la propagation du COVID-19 ;
— les charges d’entretien d’un bien occupé par un locataire et les frais de gestion ;
— la fiscalité des revenus locatifs sur lesquels ont vocation à s’appliquer des prélèvements obligatoires et l’imposition sur les revenus.
Compte tenu de ces éléments il convient d’estimer ce préjudice de perte de chance de bénéficier de revenus issus de la location de ce bien à la somme de 60% de sa valeur locative, soit 210€ par mois, soit 6.224,40€ (210€ x (33 mois – 3,36 mois) sur la période allant du 1er juin 2019 au 1er mars 2023, sans tenir compte de la période allant du 12 mars au 23 juin 2020.
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Sur les intérêts bancaires
Les époux [C] sollicitent le remboursement des intérêts, qu’ils qualifient d’intercalaires, des prêts souscrits pour financer, l’un, l’achat initial du foncier et, l’autre, les travaux dirigés par l’ASL34, dus pour la période de juin 2019 à mars 2023.
Néanmoins, les demandeurs n’apportent aucune explication permettant d’établir un lien de causalité entre le payement de ces intérêts et les manquements reprochés à la société ERIMH.
A la lecture du courrier du 1er octobre 2018 adressé aux époux [C] par l’ASL34, il apparaît que celle-ci avait établi le 2 décembre 2015 un appel de fond pour la totalité de la somme de 125.208€ due par les demandeurs au titre de leur côte part et que cette somme avait été intégralement réglée au 6 décembre 2018, soit antérieurement à la date prévue d’achèvement des travaux du 1er juin 2019. Dès lors, les demandeurs n’établissent pas qu’ils n’auraient pas réglé ces intérêts si les travaux avaient été achevés à la date prévue.
Au surplus, ce lien de causalité apparaît d’autant plus exclu s’agissant des prêts souscrits pour financer l’acquisition du foncier, qui est totalement indépendante de la réalisation des travaux et de la date de leur achèvement.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes à ce titre.
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III- SUR LES APPELS EN GARANTIES
Les sociétés MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, A+P ARCHITECTES ASSOCIES et la MAF n’ayant pas été condamnées à l’égard des demandeurs, il n’y a pas lieu à statuer sur leurs demandes subsidiaires d’appels en garantie.
Par ailleurs, la société ERIMH, seule condamnée à l’égard des demandeurs, est déboutée de ses demandes en appel en garantie de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et de l’assureur de celle-ci, la MAF, en l’absence d’établissement d’une faute imputable au maître d’œuvre.
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IV- SUR LES DECISIONS DE FIN DE JUGEMENT
Aux termes de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société ERIMH succombant à la présente instance, il convient de la condamner aux dépens de l’instance.
*
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, au titre des frais irrépétibles, la société ERIMH à verser les sommes de 4000€ aux époux [C], 2000€ à la MAF et 2000€ aux MMA.
La société A+P ARCHITECTES ASSOCIES n’ayant formulé des demandes de ce chef qu’à l’égard des époux [C] qui ne sont pas condamnés aux dépens, elle sera déboutée de ses demandes à ce titre.
*
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, compatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DIT que la demande de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de Paris à intervenir sur appel du jugement rendu par la 7ème chambre du tribunal judiciaire de Paris le 24 octobre 2023 (RG20/4541) est irrecevable ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES à verser à Monsieur [K] [C] et de Madame [E] [F] épouse [C] la somme de 6.224,40 euros en réparation de leur perte de chance de percevoir des bénéfices locatifs ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] et Madame [E] [F] épouse [C] de leur demande au titre du remboursement des intérêts intercalaires sur la période du 1er juin 2019 au mois de mars 2023 ;
DEBOUTE Monsieur [K] [C] et Madame [E] [F] épouse [C] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
DEBOUTE la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES de ses demandes en garantie formées à l’égard de la société A+P ARCHITECTES ASSOCIES et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES à verser à Monsieur [K] [C] et de Madame [E] [F] épouse [C] la somme de 4.000 euros (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES à verser à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES à verser à la SA MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES ASSURANCES la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ENTREPRISE DE RESTAURATION IMMOBILIERE ET DE MONUMENTS HISTORIQUES aux dépens de l’instance ;
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 08 avril 2025
La Greffière La Présidente
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