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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. vie privee, 26 nov. 2025, n° 25/01487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES, Société éditrice du magazine Closer numéro 1038, S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES ( CLOSER 1038 ) Société éditrice du magazine Closer numéro 1038 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01487 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TAK
N° de minute :
[I] [M], [U] [G]
c/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES (CLOSER 1038) Société éditrice du magazine Closer numéro 1038
DEMANDEURS
Monsieur [I] [M]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [U] [G], représenté par ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 4]
tous deux représentés par Maître Emilie SUDRE de la SELARL CABINET NOUVELLES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0012
DEFENDERESSE
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
Société éditrice du magazine Closer numéro 1038
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine PANDO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R204
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 novembre 2025, avons mis au 05 novembre 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte introductif d’instance en date du 4 juin 2025, Mme [I] [M] et [U] [G], pris en la personne de ses représentants légaux Mme [I] [M] et M. [W] [G] ont fait assigner en référés la société Reworld Media Magazine, éditrice du site magazine Closer, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, afin d’obtenir réparation des atteintes à leurs droits de la personnalité qu’ils estiment avoir subies du fait de la publication d’un article et de photographies les concernant dans le numéro 1038 du 2 au 8 mai 2025 du magazine précité.
Dans leurs écritures soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025, Mme [I] [M] et [U] [G], pris en la personne de ses représentants légaux demandent au juge des référés de :
— déclarer recevable les demandes de Mme [I] [M] et M. [W] [G] ès-qualités de représentants légaux de leurs fils mineur [U] [G] ;
— recevoir Mme [I] [M] et [U] [G] en leurs demandes,
— les y déclarer bien fondés,
En conséquence,
— constater que l’article publié dans le magazine Closer n°1038 cause à Mme [I] [M] et [U] [G] une atteinte non contestable à leur vie privée et à leur droit à l’image ;
En conséquence,
— condamner la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [I] [M] à titre de provision les sommes de :
-8 000 euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
-8 000 euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image ;
— condamner la société Reworld Media Magazines à payer à [U] [G] à titre de provision la somme de :
-1 000 euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de sa vie privée ;
-3 000 euros de provision sur dommages et intérêts du fait de la violation de son droit à l’image ;
— condamner la société Reworld Media Magazines à verser à Mme [I] [M] et à [U] [G] la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens;
— ordonner l’exécution provisoire.
Mme [M] et M. [G] soutiennent que l’article qui leur est consacré dans le numéro 1038 du magazine Closer, décrivant leurs activités privées, les représentant dans un square du [Localité 1] arrondissement à [Localité 8], dans la rue et dans un manège à proximité portent atteinte à leur vie privée, et que les clichés captés à leur insu portent par ailleurs atteinte aux droits qu’ils détiennent sur leur image, étant précisé qu’en dépit du floutage, [U] [G] demeure parfaitement identifiable.
Par ailleurs, ils soulignent l’importance du dommage de Mme [M] photographiée à proximité de son domicile, au moyen d’un téléobjectif révélant une filature de ses activités de loisirs, et dont les clichés ont été diffusés en « une » du magazine Closer, outre les précédentes condamnations de la défenderesse consécutives à des atteintes à ses droits de la personnalité.
Ils font également état du traumatisme psychologique qu’implique cette médiatisation non consentie qui intervient durant les premières années de [U] [G], dont l’identité est encore en construction et dont le dommage doit par ailleurs être évalué à la lumière de la loi du 19 février 2024 relative au renforcement de la protection de la vie privée et de l’image des enfants dans les médias et sur les plateformes numériques.
Dans ses écritures soutenues oralement à l’audience du 11 septembre 2025, la société Reworld Media Magazines demande au juge des référés de :
— dire et juger que Mme [M] a attisé la curiosité du grand public quant à sa vie privée, sentimentale et familiale ;
— dire et juger que l’image offerte de la demanderesse dans le magazine Closer est conforme à ce qu’elle offre elle-même dans la presse ;
— évaluer à minima le prétendu préjudice ;
— dire et juger qu’au regard de la maturité lié au très jeune âge d'[U] [G], il y a lieu de le débouter de ses demandes ;
— A titre subsidiaire, il y aurait lieu de lui allouer une réparation d’un montant d’un euro ;
— les débouter du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] [M] et M. [W] [G] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [U] [G] à verser à la société Reworld Media Magazines, éditrice de l’hebdomadaire Closer, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Reworld Media Magazine expose qu’il est de jurisprudence constante que les limites de la protection énoncée par l’article 9 du code civil, lorsqu’elles s’appliquent au profit d’une personne que sa naissance ou la profession qu’elle choisit d’exercer expose à la notoriété et donc à la curiosité du public, ne peuvent s’apprécier aussi strictement que lorsqu’il s’agit d’un citoyen éloigné des médias par son mode de vie. Elle souligne par ailleurs la propension de Mme [M] à révéler des pans entiers de sa vie personnelle dans la presse dans le cadre de la promotion de son activité professionnelle, et invoque la complaisance dont elle fait preuve depuis de nombreuses années s’agissant de sa vie amoureuse et familiale par laquelle elle continue d’attiser la curiosité du public sur sa vie intime.
Elle indique par ailleurs que l’article en cause reprend de nombreux éléments notoires relatifs à sa vie professionnelle ou sortis licitement du domaine protégé de sa vie privée ; qu’il est illustré par des photographies prises en plein jour dans un lieu public fréquenté de la capitale et sur lesquelles le visage de son fils est systématiquement flouté.
Elle souligne le caractère excessif des demandes de Mme [M] qui se borne, pour évaluer son prétendu préjudice, à évoquer des éléments purement extrinsèques à l’article tels que le nombre de clichés publiés, la place consacrée à l’article, et l’importance de la diffusion du magazine litigieux.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les atteintes à la vie privée et au droit à l’image
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Par ailleurs, les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 du code civil garantissent à toute personne, quelles que soient sa notoriété, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir, le respect de sa vie privée et de son image, et l’article 10 de ladite convention garantit l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers.
Les droits ainsi énoncés ayant la même valeur normative, il appartient au juge saisi de rechercher un équilibre entre eux et de privilégier, le cas échéant, la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.
Pour procéder à leur mise en balance, il y a lieu, suivant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, de prendre en considération la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de la publication ainsi, le cas échéant, que les circonstances de la prise des photographies.
La combinaison de ces deux principes à valeur normative conduit à limiter le droit à l’information du public d’une part, pour les personnes publiques, aux éléments relevant de la vie officielle, et d’autre part, aux informations et images volontairement livrées par les intéressés ou que justifie une actualité ou un débat d’intérêt général. Ainsi chacun peut s’opposer à la divulgation d’informations ou d’images ne relevant pas de sa vie professionnelle ou de ses activités officielles et fixer les limites de ce qui peut être publié ou non sur sa vie privée, ainsi que les circonstances et les conditions dans lesquelles ces publications peuvent intervenir.
Il est admis que toute personne, quel que soit son rang, sa naissance, sa fortune, ses fonctions présentes ou à venir a droit au respect de sa vie privée (Cass. 1ère civ. 23 octobre 1990, n°89-13.163).
1.1. Sur la caractérisation des atteintes
L’hebdomadaire Closer n°1038 du 2 au 8 mai 2025 consacre Mme [I] [M] et son fils [U] [G], un article de quatre pages, annoncé en page de couverture sous le titre « [I] [M] – Une maman comme les autres ! », recouvrant une photographie de grande taille représentant Mme [M] dans un square parisien, tenant dans ses bras son fils [U], photographie elle-même recouverte d’un macaron laissant apparaître une seconde photographie de Mme [M] faisant face à son fils dont seul le bras apparaît, recouverte de la mention « Photos EXCLU ».
En pages intérieures, l’article, précédé du même titre que celui figurant en page de couverture, est introduit par le chapô « Depuis la naissance de son petit [U], à l’été 2023, l’actrice privilégie le temps passé avec lui. Sereine et heureuse de profiter de l’une des périodes « les plus cool » de sa vie » », et circonstancie les faits qu’il relate par l’indication « [Localité 8], le 21 avril ».
Il indique notamment que :
La « comédienne et maman, [I] [M] n’a jamais caché son désir, son besoin même, « d’allers-retours entre vie d’actrice et vie de femme » ;
Qu'« après la naissance de [U], le 28 août 2023, l’enfant qu’elle a eu avec [W] [G], c’est un aller simple pour la maternité qu’elle s’est accordé » ;
Que « son agenda de comédienne overbookée s’est peu à peu allégé » ;
Qu'« elle a décidé de prendre du temps pour le nouveau venu, pour sa grande sœur [P], 12 ans le 24 mai, qu’elle a eue avec le réalisateur [C] [S], et aussi pour elle, car elle avoue ne pas avoir « une vision sacrificielle de la maternité » »,
Qu’elle sait qu'« il est primordial d’aller bien soi-même pour pouvoir transmettre le meilleur à ses enfants, notamment le goût de l’indépendance à laquelle elle tient tant »,
Que « même si elle a repris le chemin des plateaux de tournage […] elle consacre le maximum de temps à son ado et à son petit dernier tout blond comme elle ».
Il relate également une « chasse aux… jeux » à laquelle s’est adonné « l’actrice césarisée » le « lundi 21 avril, au lendemain de Pâques, avec [U] […] dans un square, repaire de familles bobo du [Localité 1] arrondissement », décrit sa tenue vestimentaire du jour, et retrace leurs agissements en précisant qu’elle « a laissé son bout de chou se promener, teste le toboggan, jouer dans le sable… Et faire quelques tours de manège à proximité. [I] s’improvise alors sirène et s’installe à ses côtés dans une baleine en résille métallique avant d’embarquer [U], devenu pirate d’eau douce, sur un voilier miniature. Les sourires et les regards échangés témoignent, entre eux, d’une belle complicité. [U] est heureux d’avoir sa mère tout à lui… et vice-versa ! ».
L’article poursuit en abordant plus amplement le rapport à la maternité de Mme [M], pour ensuite préciser qu'« aujourd’hui, avec [U] » elle se sent « plus sereine », « plus disponible aussi », « Et accompagnée de [W], qu’elle trouve « très cool » comme papa », et avec qui elle s’est offert en avril « une escapade à [Localité 6] pour le lancement du Disney Music Festival ».L’article est par ailleurs illustré par 7 photographies disposées de la façon suivant :
En pages 12 et 13 : 4 photographies (dont l’une est identique au macaron figurant en couverture) représentent Mme [M] et son fils dans la rue, utilisant les agrès du parc, et à bord du manège évoqué, et portent les légendes :
« Quand elle est avec [U], [I] ne joue plus les stars. Son quotidien, c’est doudou et festival de poussette-canne » ;
« Entre la poussette, le cyclomoteur et le voilier son petit cœur balance… » ;
« Dans les bras de sa maman, [U] est toujours à la fête. Son manège à lui, c’est elle… ».
En pages 14 et 15 : 2 photographies (dont l’une est identique à celle recouvrant la couverture) laissent apparaître [I] [M] et son fils dans le square et une troisième représente Mme [M] aux côtés de M. [W] [G] à Disneyland [Localité 8]. Elles portent les légendes :
« Dans cette scène ordinaire de la vie quotidienne, la belle actrice belge jour son plus beau rôle » ;
« Bac à sable, toboggan et balançoire, au square, le fils de [I] est le [U] du jour » ;
« Au pays de Mickey, [I] [M] et [W] [G] retombent en enfance ».
Les informations et clichés ainsi diffusés entrent dans le champ de la protection de la vie privée et de l’image instituée par les textes précités.
Pour justifier la légitimité de cette publication, la société éditrice invoque :
la notoriété de Mme [M] en raison de son activité professionnelle ;que l’article en cause reprend des éléments notoires relatifs à son actualité professionnelle ;qu’il est illustré par des photographies prises en plein jour dans un quartier fréquenté de la capitale française et sur lesquelles le visage de son fils est systématiquement flouté de sorte qu’il n’est pas identifiable et que ses traits ne sont pas reconnaissables par le grand public, d’autant qu’à son âge les morphologies et les visages évoluent vite.
En premier lieu, si les limites de la protection de la vie privée, lorsqu’elles s’appliquent au profit d’une personne que sa naissance, ou encore ses fonctions ou la profession qu’elle a accepté d’exercer, exposent à la notoriété et donc à la curiosité du public, ne peuvent s’apprécier aussi strictement que lorsqu’il s’agit d’un citoyen anonyme, éloigné des médias par son mode de vie, il est toutefois rappelé qu’une personne, même connue du public, peut se prévaloir d’une « espérance légitime » de protection et de respect de sa vie privée (v. CEDH Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France, 40454/07, 10 novembre 2015, §84).
En deuxième lieu, si l’article reprend plusieurs informations notoires pour concerner la vie professionnelle de Mme [M] telles que son agenda « overbooké », les « onze longs-métrages » et la « série, Tout va bien ! » tournés « en quatre ans », ou les films à venir à l’affiche desquels elle est annoncée, il est relevé qu’en retraçant avec détail un après-midi de détente partagée avec son fils dans un parc de la capitale, pour ensuite décrire sa tenue vestimentaire et digresser sur sa relation avec son fils, soulignant « les sourires et les regards échangés (qui) témoignent, entre eux, d’une belle complicité », l’article aborde des informations ressortant de la sphère de la vie privée et familiale de Mme [M] et de son fils.
En troisième lieu, il est relevé que la pixélisation du visage de [U] [G] n’empêche aucunement son identification dès lors qu’il figure sur chacune des photographies le représentant, aux côtés ou dans les bras de Mme [M], que l’article en cause mentionne leur lien de parenté ainsi que son prénom, et qu’elle n’empêche pas l’atteinte qui réside dans une description détaillée d’un moment familial partagé avec sa mère, indiquant qu’il s’est lancé « dans une chasse aux… jeux » avec sa mère qui l’a laissé « se promener, tester le toboggan, jouer dans le sable… Et faire quelques tours de manège à proximité », avant que sa mère ne « s’installe à ses côtés dans un baleine en résille métallique avant d’embarquer […] sur un voilier miniature » avec « [U] (qui) est heureux d’avoir sa mère tout à lui », autant d’informations qui relèvent de la sphère privée de sa vie affective et familiale.
Dans ces conditions, les atteintes alléguées à la vie privée de Mme [I] [M] et [U] [G], qui sont constituées avec l’évidence requise en référés, seront admises.
S’agissant de Mme [I] [M], cette atteinte est prolongée par la publication sans son autorisation de six clichés volés la représentant avec son fils dans un square parisien, un manège et dans la rue, dont le caractère public n’autorisait pas la captation, ainsi que par la publication d’un cliché détourné la représentant avec son compagnon à Disneyland [Localité 8]. Par ailleurs, ces mêmes photographies, diffusées en dehors de tout débat d’intérêt général ou sujet d’actualité, portent atteintes aux droits qu’elle détient sur son image.
S’agissant de [U] [G], l’atteinte à sa vie privée est également prolongée par la publication sans l’autorisation de ses représentant légaux, des six clichés volées le représentant dans un moment de loisir, aux côtés ou dans les bras de sa mère, dans un square parisien, un manège ou dans la rue, dont le caractère public n’autorisait pas la captation. Ces photographies, diffusées en dehors de tout débat d’intérêt général ou sujet d’actualité, portent par ailleurs atteinte aux droits qu’il détient sur son image.
1.2 Le préjudice et les mesures de réparation
La forme de la réparation est laissée à la libre appréciation du juge qui tient, tant de l’article 835 du code de procédure civile que de l’article 9 alinéa 2 du code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l’atteinte et accorder une provision au titre de ses conséquences dommageables, l’évaluation du préjudice étant appréciée au jour où il statue.
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans la mesure du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
La seule constatation de l’atteinte au droit à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation du préjudice inhérent à ces atteintes, étant précisé à ce titre que l’allocation de dommages-intérêts en réparation d’une atteinte au droit à l’image et à la vie privée n’a pas pour objet de sanctionner un comportement ou d’avoir un effet dissuasif mais de réparer le préjudice subi par la victime.
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à Mme [I] [M] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui relate un moment de loisir partagé le 21 avril 2025 avec son fils [U] à [Localité 8] dans un square du 11ème arrondissement, décrit avec détail sa tenue vestimentaire du jour, fait état de l’allègement de l’agenda professionnel de la comédienne afin du prendre du temps pour elle ou le partager avec ses enfants, spéculant sur « les sourires et les regards échangés (témoignant) entre eux, d’une belle complicité » ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille et de la mention « Photos EXCLU », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur quatre pages intérieures) ;
— l’existence d’une précédente condamnation récente (ordonnance du 23 juin 2023 tribunal judiciaire de Paris, RG23/53395) prononcée à l’encontre de la défenderesse à raison d’atteintes de même nature ;
— la captation de six clichés photographiques volés la représentant dans un moment d’intimité (deux d’entre eux figurant en page de couverture), et d’un cliché détourné de son contexte de fixation la représentant à [Localité 6] aux côtés de son compagnon ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
Toutefois, certains éléments commandent une appréciation plus modérée du préjudice subi, particulièrement :
la nature non malveillante des clichés et de l’article en cause qui la présente sous un jour positif ;
l’exposition publique régulière, par l’intéressée elle-même, d’éléments se rapportant à sa vie privée, notamment ses grossesses, ses relations sentimentales, ses vacances, sa conception du couple et de l’amour, son rapport à la maternité, sa fille (pièces en défense n°1 à 14, 16 à 32, 34 à 36 et 42) et même plus récemment, ses parents, sa relation avec [W] [G] et leur fils [U] (pièces en défense n°37 à 39, 48 à 51, 53 à 55 et 57), soit un ensemble d’éléments qui, s’ils ne sont pas de nature à la priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, révèlent néanmoins une moindre aptitude de l’intéressée à souffrir des effets d’une telle publicité ;
En l’espèce, l’étendue du préjudice moral causé à [U] [G] doit être appréciée en considération de :
— l’objet même des atteintes relevées, qui relate un moment de loisir partagé le 21 avril 2025 avec sa mère dans un square du 11ème arrondissement, et décrit en détail le déroulement de l’après-midi en indiquant qu’il s’est lancé « dans une chasse aux… jeux » avec sa mère qui l’a laissé « se promener, tester le toboggan, jouer dans le sable… Et faire quelques tours de manège à proximité », avant qu’il ne « s’installe à ses côtés dans un baleine en résille métallique avant d’embarquer […] sur un voilier miniature » ;
— l’ampleur donnée à leur exposition du fait de :
*l’annonce tapageuse de l’article en page de couverture du magazine, avec utilisation d’une police de caractère colorée de grande taille et de la mention « Photos EXCLU », destinées à capter l’attention du public ;
*la surface éditoriale consacrée aux atteintes constatées (en couverture et sur quatre pages intérieures) ;
— la captation de six clichés photographiques volés le représentant dans un moment d’intimité (deux d’entre eux figurant en page de couverture) ;
— le recours à un procédé de surveillance pour la captation des clichés photographiques d’illustration, en lui-même générateur d’un trouble par l’intrusion qu’il opère dans des moments de vie privée, le caractère public du lieu de fixation ne pouvant être regardé comme propre à annihiler le préjudice résultant de cette surveillance ;
Toutefois, le recours à un procédé de floutage de son visage qui, s’il n’est pas de nature à le priver de la protection inhérente au respect dû à ses droits de la personnalité, ni à légitimer les intrusions constatées, apparaît de nature à en amoindrir l’impact de l’atteinte.
Le préjudice de [U] [G] doit également être apprécié avec modération dès lors que, compte tenu de son jeune âge, il n’est pas encore à même d’en ressentir tous les effets.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient d’allouer à Mme [I] [M], à titre de provision, les sommes de 2 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée, et de 3 000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à son droit l’image, et d’allouer à Mme [I] [M] et à M. [W] [G] ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [U] [G], la somme de 500 euros à valoir sur la réparation du préjudice moral subi à la suite de l’atteinte portée à sa vie privée et de 1000 euros à valoir sur la réparation de l’atteinte portée à son droit à l’image, les obligations de la société défenderesse n’apparaissant pas sérieusement contestables à hauteur de ces montants.
II. Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société Reworld Média Magazines, qui succombe, aux dépens.
L’équité commande de condamner la société Reworld Média Magazines à verser à Mme [I] [M] et à [U] [G] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandrine Gil, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Condamnons la société Reworld Média Magazines à payer à Mme [I] [M] une indemnité provisionnelle de :
2 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1038 du magazine Closer ;
3 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1038 du magazine Closer ;
Condamnons la société Reworld Média Magazines à payer à Mme [I] [M] et à M. [W] [G] ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [U] [G] une indemnité provisionnelle de :
500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à sa vie privée dans le numéro 1038 du magazine Closer ;
1 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral résultant des atteintes portées à son droit à l’image dans le numéro 1038 du magazine Closer ;
Condamnons la société Reworld Média Magazines aux dépens,
Condamnons la société Reworld Média Magazines à verser à Mme [I] [M] et à Mme [I] [M] et à M. [W] [G] ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur [U] [G] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 7], le 26 novembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
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