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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00319 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY2Z
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Association ELIANCE es qualité de tuteur de Mme [M] [K], sise [Adresse 5]
(Mme [M] [K] bénéficiant d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 3] du 04/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
représentée par Me Agnès ROPERT, avocat au barreau de VANNES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
DECISION : Contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : M. [U]
Copie à : Me ROPERT
M. le Préfet du département
R.G. N° 25/00319. Jugement du 18 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 février 1995 à effet du 1er mars 1995, finissant le 31 mars 1998, monsieur [E] [U] a donné à bail à madame [K] [M] un local d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 1485 F, soit 213,42 €,
Le bail s’est renouvelé tacitement par période de trois années.
Madame [K] [M] a été placée sous le régime de la curatelle renforcée le 10 décembre 2012, puis sous tutelle le 7 novembre 2022.
L’association ELLIANCE a été désignée comme tuteur de madame [K] [M].
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 juillet 2024, monsieur [E] [U] a fait notifier à l’association ELLIANCE, es qualité de tuteur de madame [K] [M] un congé pour le 31 mars 2025 motivé par la volonté de reprendre le logement pour y héberger son petit-fils monsieur [S] [U].
La locataire n’a pas libéré les lieux à cette date.
Une sommation de quitter les lieux a été délivrée le 2 avril 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 14 avril 2025, monsieur [E] [U] a fait assigner l’association ELLIANCE, es qualité de tuteur de madame [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6], auquel il est demandé, de :
— valider le congé,
— ordonner l’expulsion de madame [K] [M] et de tous occupants de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— condamner madame [K] [M] à lui payer :
— à compter du congé, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, jusqu’à libération des lieux, avec intérêts de droit,
— condamner madame [K] [M] à lui régler 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Le représentant de l’Etat dans le département a été avisé de la présente procédure conformément aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l’article 24 de la loi n°89- 462 du 6 juillet 1989 le 14 avril 2025 ;
Lors de l’audience du 2 octobre 2025, le Juge des contentieux de la protection a indiqué
disposer d’une évaluation sociale de la situation du preneur et en a donné connaissance aux parties.
A l’audience du 2 octobre 2025, monsieur [E] [U] a comparu ; il a confirmé ses demandes souhaitant héberger dans les lieux son petit-fils actuellement hébergé par son père.
L’association ELLIANCE a été représentée par son Conseil, elle demande de :
— débouter monsieur [E] [U] de ses demandes,
— d’accorder à madame [K] [M] un délai de grâce maximal de 36 mois pour quitter les lieux,
— de surseoir à l’expulsion de madame [K] [M] pendant un délai de 3 ans à compter du jour du jugement à intervenir.
L’association ELLIANCE met en avant une situation conflictuelle entre les parties.
L’association ELLIANCE déclare que madame [K] [M] est à jour dans le réglement de ses loyers, qu’elle est vulnérable compte tenu de son âge avancé et de ses soucis de santé et qu’il lui est difficile de trouver un autre hébergement.
Aucun logement social ne lui a été proposé et elle n’a aucune famille.'
L’association ELLIANCE met en doute le bien fondé du congé, monsieur [S] [U] n’étant pas sans hébergement.
Monsieur [E] [U] accepte un délai de deux ans.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expulsion
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation est d’ordre public. Il dispose
— Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
— Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
III. – Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l’égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition de ressources précitée et que le montant cumulé des ressources annuelles de l’ensemble des personnes vivant au foyer est inférieur au plafond de ressources déterminé par l’arrêté précité.
Toutefois, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa.
L’âge du locataire, de la personne à sa charge et celui du bailleur sont appréciés à la date d’échéance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprécié à la date de notification du congé.
(…).
En l’espèce, il est produit au débat un contrat de bail et un congé motivé par la vente du bien loué.
Le congé a été adressé par lettre recommandée avec un préavis de plus de 6 mois. Il est contesté par la locataire.
Certes madame [K] [M] semble vulnérable, mais la situation du bailleur ne lui permet pas de disposer des dispositions protectrices de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1089.
De plus, la reprise pour l’hébergement d’un jeune majeur qui démarre dans la vie active, résidant actuellement chez ses parents, ne peut être remise en cause et ne justifie pas un motif de contestation du congé.
Le congé doit être déclaré valable.
La locataire ne conteste pas demeurer toujours dans les lieux qu’elle n’a donc pas quitté le 31 mars 2025, la date d’expiration du bail.
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion de madame [K] [M] et de tous occupants de son chef de leur chef, en vertu des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [K] [M] occupe ainsi les lieux sans droit ni titre, et occasionne par ce fait, un préjudice à monsieur [E] [U] qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle au montant des loyers et charges.
Cette indemnité sera due à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à complète restitution des lieux matérialisée par la remise des clés.
Il convient de rappeler que conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale de la présente décision.
En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme se verront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Selon l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En application de l’article L412-4 du même code, en ses dispositions modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune
de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce madame [K] [M] rencontre des difficultés pour se reloger et trouver un logement adapté à sa situation.
Elle sollicite 3 ans de délai.
R.G. N° 25/00319. Jugement du 18 décembre 2025
Monsieur [E] [U] accepte de lui accorder 2 ans de délai pour quitter les lieux.
Il y a donc lieu d’accorder à madame [K] [M] un délai de grâce de deux ans.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [E] [U] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 200 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [K] [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, , publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE VALIDE le congé du 16 juillet 2024 donné pour le 31 mars 2025;
ACCORDE à Madame [K] [M] un délai de deux ans pour quitter les lieux à compter du jugement ;
AUTORISE le bailleur, à défaut pour madame [K] [M] d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux, à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la remise des clés, au montant des loyers et charges, et ce, à compter du 1er avril 2025;
CONDAMNE, madame [K] [M] à payer à monsieur [E] [U] cette indemnité d’occupation, avec les intérêts légaux à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir impayées ;
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement de madame [K] [M] dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées ;
CONDAMNE madame [K] [M] à verser à monsieur [E] [U] la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [K] [M] aux entiers dépens
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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