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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 25/01587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/01587 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZF35
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [G] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [Y] [H] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [F] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maureen DE LA MALENE, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier lors des débats et Valérie DELEU lors du délibéré
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture d’instruction au 21 Mai 2025 ;
A l’audience publique du 03 Juin 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 octobre 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 octobre 2025, et signé par Maureen DE LA MALENE, Présidente, assistée de Valérie DELEU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] (ci-après les consorts [E]) ont confié à Monsieur [F] [Z] des travaux de réaménagement et d’aménagement de leur immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5].
Ils se sont plaints de désordres durant l’exécution des travaux.
Aussi, les maîtres de l’ouvrage ont fait procéder à une première expertise amiable, puis une seconde expertise amiable a été réalisée par l’assureur de Monsieur [F] [Z].
Sur la base de ces deux rapports, les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 septembre 2022 dans les conditions des articles 2044 et suivants du code civil aux termes duquel Monsieur [F] [Z] s’engage à rembourser la somme de 24.200 euros aux consorts [E] par le biais de 60 mensualités de 403,33 euros entre septembre 2022 et septembre 2027.
Monsieur [F] [Z] s’est montré défaillant dans le remboursement de ces échéances.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 14 janvier 2025, les consorts [E] ont, par le biais de leur conseil, mis en demeure Monsieur [F] [Z] de leur payer la somme de 20.140 euros au titre du solde restant à payer, sans succès.
* * *
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [G] [E] et Madame [Y] [H] épouse [E] ont assigné Monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Lille, au visa des articles 1103 et suivants et 1217 et suivants du code civil et du protocole d’accord, aux fins de le voir condamner au paiement :
— de la somme de 20.140 euros augmentée des intérêts courus calculés au taux légal à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement ;
— de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des demandeurs, le tribunal se réfère expressément à leur assignation.
Monsieur [F] [Z] n’a pas constitué avocat.
En conséquence, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 mai 2025 et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT FORMEE PAR LES CONSORTS [E]
Il apparaît à la lecture de leurs écritures que les consorts [E] invoquent implicitement l’inexécution du protocole transactionnel du 9 septembre 2022.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, les parties ont signé un protocole transactionnel le 9 septembre 2022 aux termes duquel Monsieur [F] [Z] s’engage à rembourser la somme de 24.200 euros aux consorts [E] par le biais de 60 mensualités de 403,33 euros entre septembre 2022 et septembre 2027 en raison des inexécutions issues de la convention de marché de travaux.
Les consorts [E] lui reprochent toutefois de ne pas avoir respecté les termes de ce protocole et de s’être acquitté uniquement de la somme de 4.060 euros.
Les pièces versées aux débats suffisent à établir la créance des consorts [E], et à défaut pour Monsieur [F] [Z] d’avoir constitué avocat et donc d’avoir justifié de l’extinction de la dette, l’inexécution du contrat du 9 septembre 2022 est établie.
Dès lors, Monsieur [F] [Z] sera condamné à payer aux consorts [E] la somme de 20.140 euros en application du protocole transactionnel du 9 septembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2025, date d’assignation, jusqu’à parfait paiement.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [F] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
En outre, l’équité commande de condamner Monsieur [F] [Z] à payer aux consorts [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [G] [E] et à Madame [Y] [H] épouse [E] la somme de 20.140 euros en application du protocole transactionnel du 9 septembre 2022 avec intérêt au taux légal à compter du 29 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Condamne Monsieur [F] [Z] aux dépens ;
Condamne Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [G] [E] et à Madame [Y] [H] épouse [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Valérie DELEU Maureen DE LA MALENE
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