Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 avr. 2026, n° 26/01257 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01257 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01257 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DQZ
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 avril 2026 à
Nous, Justine AUBRIOT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Carla THUMEREL, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 avril 2026 par Mme [A] [D] ;
Vu la requête de [B] [S] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 17/04/2026 à 14h57 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1258;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Avril 2026 reçue et enregistrée le 17 Avril 2026 à 14h38 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [S] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01257 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DQZ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme [A] [D] préalablement avisé, représenté par Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [S] [G]
né le 21 Juin 2000 à [Localité 2] (TUNISIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître FRANCOIS Stanislas, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [S] [G] été entenduen ses explications ;
Me Christella ngassa HAPPI, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [S] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01257 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DQZ et RG 26/XX, sous le numéro RG unique N° RG 26/01257 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DQZ ;
Attendu qu’une décision du tribunal judiciaire de Lyon en date du 30 octobre 2025 a condamné [B] [S] [G] à une interdiction du territoire français, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 14 avril 2026 notifiée le 14 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [S] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026, reçue le 17 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15/04/2026, reçue le 17/04/2026, [B] [S] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le Conseil de M. [G] a abandonné ce moyen à l’audience, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté :
Attendu que le Conseil de M. [G] a abandonné ce moyen à l’audience, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation :
Vu l’article L 741-1 du CESEDA ;
Attendu que la régularité des décisions administratives ne peut s’apprécier qu’au jour de leur édiction, au regard des éléments de faits connus de l’administration à cette date;
Attendu qu’en l’espèce la décision de placement en rétention de M. [G] est motivée par le fait que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction du territoire prononcée le 30/10/2025 pour un an, qu’il n’a pas respecté les deux précédentes obligations de quitter le territoire prises à son encontre le 17/02/2020 et le 14/02/2023 et qu’il ne peut justifier d’un hébergement stable et effectif, ce qui caractérise le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement.
Qu’en effet M.[G] n’a pas exécuté les deux précédentes obligations de quitter le territoire prises à son égard et affirme même lors de sa levée d’écrou le 02/03/2026 qu’il veut rester en France ;
Qu’il prétend aujourd’hui pouvoir être hébergé par sa compagne Madame [M] [Q], [Adresse 1] à [Localité 3] laquelle fournit une attestation dans laquelle elle indique avoir vécu avec l’intéressé et avoir de nouveau un projet de vie commune mais n’indique pas précisément qu’elle peut l’héberger à son adresse actuelle ;
Qu’en tout état de cause il convient de relever les déclarations fluctuantes et donc guère crédibles de l’intéressé sur sa domiciliation puisqu’il indique dans sa requête en contestation de sa rétention être hébergé par son frère à SAINT PRIEST depuis son arrivée en France, et qu’il fournissait lors de son jugement par le tribunal correctionnel le 30/10/2025 (de même qu’à l’administration pénitentiaire ultérieurement) une autre adresse à LYON 1er, au [Adresse 2] ;
Qu’ainsi M.[G] non seulement ne justifie pas d’une domiciliation stable et effective mais encore refuse manifestement de quitter le territoire ainsi qu’il lui est fait obligation depuis 2020 ;
Qu’ainsi, il ne présente pas de garanties suffisantes pour le soumettre à assignation à résidence ;
Que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation relativement aux garanties de représentation sera donc écarté comme infondé ;
Qu’au regard de tout ce qui précède, la décision de placement en rétention de M.[G] apparaît régulière ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 17 Avril 2026, reçue le 17 Avril 2026 à 14h38, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01257 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DQZ et 26/1258, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01257 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DQZ ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [S] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [S] [G] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [B] [S] [G] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [S] [G] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [S] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [S] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [S] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cotisations ·
- Activité ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Contestation ·
- Exécution provisoire ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Chambre du conseil ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Mise à disposition ·
- Défaillant ·
- Jugement ·
- Minute ·
- Date
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Paiement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Consignation ·
- Référé
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Liquidation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Demande d'expertise ·
- Vente ·
- Aide juridictionnelle ·
- Contrôle technique ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Aide
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Golfe ·
- Épouse ·
- Partie ·
- Public ·
- Contentieux ·
- Acceptation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Lot ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés commerciales ·
- Entrepreneur ·
- Commerce ·
- Entreprise individuelle ·
- Épouse
- Divorce ·
- Algérie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Double nationalité ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Mariage
- Opposition ·
- Financement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Procédure ·
- Protection ·
- Saisie des rémunérations ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.