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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 23/07179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 23/07179 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MLI6
En date du : 18 septembre 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du dix huit septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 juin 2025 devant Laetitia SOLE, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
L’audience a été prise en présence de [J] [U], stagiaire étudiante en seconde.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Signé par Laetitia SOLE, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 2002 à , de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
La Compagnie d’assurance MMA
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de TOULON
La CPAM DES BOUCHES DU RHONE
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 4]
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Elie ATTIA
Me Sylvie LANTELME – 1004
EXPOSE DU LITIGE:
Le 22 janvier 2022, Monsieur [S] [L] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de Monsieur [T], assuré auprès de MMA.
Monsieur [L] a saisi le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de TOULON afin qu’une expertise judiciaire médicale soit ordonnée et d’obtenir le versement d’une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le Juge des référés a :
— Ordonné l’expertise médicale de Monsieur [L]
— Désigné le Docteur [V] pour y procéder
— Débouté Monsieur [L] de sa demande de provision au regard de contestations sérieuses sur le droit à indemnisation.
Le Docteur [V] a déposé son rapport définitif le 15 novembre 2023.
Ses conclusions sont les suivantes :
— La consolidation des lésions est fixée au 17 janvier 2023
— Le déficit fonctionnel temporaire partiel :
-25% du 22 janvier 2022 au 2 février 2022
-10% du 3 février 2022 au 16 janvier 2023
— Les souffrances endurées sont fixées à 2/7
— DFP: 3%.
C’est dans ce contexte que par exploit de commissaire de justice en date du 20 octobre 2023, Monsieur [S] [L] a assigné la société MMA et la CPAM du VAR, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, afin que soit procédé à la liquidation de son préjudice corporel. Il demande au tribunal judiciaire de Toulon de :
— Dire et Juger que Monsieur [L] doit être indemnisé intégralement de ses préjudices,
En conséquence,
— Condamner MMA à indemniser l’entier préjudice de Monsieur [L]
— Fixer le préjudice extra patrimonial de Monsieur [L] à la somme de 13.528,75 euros
— Fixer le préjudice patrimonial de Monsieur [L] à la somme de 1.700,00 euros
En conséquence,
— Condamner MMA à payer à Monsieur [L] la somme de 13.528,75 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux
— Condamner MMA à payer à Monsieur [L] la somme de 1.700,00 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux.
— Condamner MMA au paiement de la somme de 3.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel Condamner MMA en tous les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, la société MMA IARD demande au tribunal de :
A titre principal,
— DEBOUTER M [S] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions en jugeant que celui-ci a commis une faute exclusive de tout droit à indemnisation
— CONDAMNER M [S] [L] à régler à MMA la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC
LE CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Sylvie LANTELME Avocat aux offres de droit
A titre subsidiaire,
— LIMITER le droit à indemnisation de M. [S] [L] à 25 % en raison de ses fautes de conduite privatives d’un droit à indemnisation intégrale
— LIQUIDER ET LIMITER les indemnisations des préjudices de M [L] comme suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 907.20 € x 25% 226.80 €
Souffrances Endurées: 2500.00 € x 25% = 625€
Déficit fonctionnel permanent : 4500 € x 25% = 1125 €
— DIRE y avoir lieu à déduire des sommes allouées la provision de 500 € versée par ACM, assureur de M [L] au titre de la garantie conducteur
— DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes en réparation de ses préjudices matériels
— REDUIRE à de plus juste proportions la somme qui serait allouée à M [L] au titre de l’article 700 du CPC.
Assignée à personne morale, la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
La clôture a été fixée au 9 décembre 2024 par ordonnance du 5 novembre 2024. A l’audience du 9 janvier 2025, le dossier a été renvoyé à l’audience du 19 juin 2025 pour permettre au requérant de produire les débours définitifs de la caisse. Une nouvelle clôture a été fixée au 19 mai 2025.
Les débats sur le fond clos, la décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
SUR CE :
A titre liminaire, il convient de relever que le conseil du requérant a transmis une nouvelle pièce le 16 juin 2025 soit postérieurement à la clôture et qu’aucune demande de révocation de celle-ci n’a été formulée, Monsieur [L] étant en l’état de son acte introductif d’instance. Dès lors, cette pièce sera écartée des débats.
1/ Sur le droit à indemnisation de Monsieur [S] [L] :
Il y a lieu de considérer qu’ayant été victime d’un accident de la circulation, Monsieur [S] [L] bénéficie du régime d’indemnisation prévu par la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, ce qui n’est pas contesté par la défenderesse.
L’article 4 de la loi du 05 juillet 1985 dispose que :
« La faute commisse par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; il appartient alors au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure.
La faute du conducteur victime doit présenter un rapport de causalité avec l’accident ou le dommage subi.
En outre en l’absence de témoins, ou dans le cas où les circonstances de l’accident sont indéterminées, par hypothèse la faute de la victime ne peut être établie et son droit à indemnisation demeure intact.
MMA entend voir exclure, à titre principal, ou limiter le droit à indemnisation de Monsieur [S] [L] à hauteur de 25%. Elle considère en effet que le demandeur a commis une faute ayant concouru à la réalisation de son dommage, soutenant que c’est son véhicule qui aurait opéré une manoeuvre intempestive en changeant de voie de circulation, sans s’être assuré qu’il pouvait le faire sans entraver la circulation.
En l’espèce, il résulte du constat amiable versé aux débats que le véhicule de Monsieur [L], véhicule “A” se trouvait entre deux voies de circulation séparées par une ligne continue et alors qu’il tentait de rejoindre la voie la plus à droite lorsque le choc s’est produit. Monsieur [L] indique sur ledit document qu’il avait enclenché son clignotant pour changer de file lorsque le véhicule “B” l’a percuté à l’arrière. Le véhicule “B” indique bien que le véhicule “A” avait actionné son clignotant pur changer de voie de circulation et que malgré son freinage, il n’a pu éviter le choc. Ce constat a été établi et signé le 22 janvier 2022 par les deux conducteurs. Aucun autre document n’est produit sur les circonstances de l’accident si ce n’est l’attestation de Madame [O]qui ne comporte pas de pièce d’identité et qui est en totale contradiction avec les mentions indiquées par le requérant lui-même.
Il convient de rappeler que l’article R 412-24 du code de la route dispose que lorsque, sur les routes à sens unique et sur les routes à plus de deux voies, la circulation, en raison de sa densité, s’établit en file ininterrompue sur toutes les voies, les conducteurs doivent rester dans leur file. Toutefois, les changements de voies de circulation sont possibles pour préparer un changement de direction et doivent être effectués en entravant le moins possible la marche normale des autres véhicules.
L’article 415-3 du même code indique que tout conducteur s’apprêtant à quitter une route sur sa droite doit serrer le bord droit de la chaussée. Il peut toutefois emprunter la partie gauche de la chaussée lorsque le tracé du virage et les dimensions du véhicule ou de son chargement le mettent dans l’impossibilité de tenir sa droite ; il ne doit ainsi manoeuvrer qu’à allure modérée, et après s’être assuré qu’il peut le faire sans danger pour autrui.
Par conséquent, il résulte de ces dispositions qu’il appartenait à Monsieur [L], désireux de changer de voie de circulation, de s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger pour autrui ou lui-même. Il s’infère du constat amiable et contradictoire rédigé par les deux conducteurs que Monsieur [L] s’est inséré sur la file de droite alors que le véhicule de Monsieur [T] était déjà présent, provoquant le choc entre les deux véhicules. Ainsi, Monsieur [L] a commis une faute ayant concouru à son dommage, de nature à réduire son droit à indemnisation et non à l’exclure, ladite faute n’étant pas la cause exclusive de l’accident, Monsieur [T] reconnaissant que le requérant avait averti de son changement de direction en actionnant son clignotant mais ne pas avoir eu le temps de freiner. Par conséquent, le droit à indemnisation de Monsieur [L] sera réduit à hauteur de 50%, sa manoeuvre intempestive ayant concouru pour moitié dans la survenance de l’accident et donc de son dommage.
2/ Sur l’évaluation du préjudice subi par Monsieur [S] [L] :
Il convient d’indiquer que le requérant n’a pas produit les débours définitifs de la CPAM ni une relance demeurée infructueuse de telle sorte que la créance de la caisse ne pourra pas être fixée. Il sera néanmoins statué sur les demandes de Monsieur [L], dans la mesure où celles-ci ne portent pas sur des postes de préjudices soumis à recours.
Compte tenu des constatations médicales et des justificatifs produits, il convient d’évaluer de la manière suivante le préjudice subi par Monsieur [S] [L], né le [Date naissance 1] 2022, âgé de 19 ans au moment de l’accident et de 20 ans lors de la consolidation (17/01/2023).
A. Préjudices extra patrimoniaux temporaires
1. Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à la consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Monsieur [L] sollicite le paiement de la somme de 928,75 euros sans mentionner sa base de calcul. L’assureur propose d’allouer la somme de 907,20 euros sans détailler le mode de calcul, ramenée à 226,80 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation à hauteur de 25%.
En l’espèce, au regard des conclusions expertales reprises précédemment, une base de calcul à hauteur de 25 euros par jour, telle que demandée par le requérant sera retenue. Le calcul sera le suivant, en reprenant les conclusions expertales et le nombre de jours indiqué par le requérant :
Du 22 janvier au 2 février 2022 : (11 jours x 25 €) x 25% = 68,75 €
Du 3 février 2022 au 16 janvier 2023 : (344 jours x 25 €) x 10% = 860 €
Total: 928,75 euros soit 464,37 euros après application de la réduction du droit à indmenisation de 50%.
La somme de 464,37 euros sera donc allouée au requérant au titre du déficit fonctionnel temporaire.
2. Souffrances endurées
Ce poste indemnise toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Les douleurs endurées après consolidation n’entrent pas dans ce poste de préjudice, étant prises en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [L] sollicite l’octroi de 6 000 euros pour les souffrances endurées alors que l’assureur propose 2 500 euros, ramenée à 625 euros au regard de la réduction du droit à indemnisation.
Le quantum doloris ayant été quantifié à 2/7 par l’expert et compte tenu du traumatisme initial tel que décrit dans les pièces médicales produites, il lui sera alloué la somme de 3 000 euros, laquelle sera ramenée à 1 500 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
B. Préjudices extra patrimoniaux permanents
1. Le Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi que la perte de la qualité de la vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, qui en sont la conséquence. Il s’agit d’un déficit définitif après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Monsieur [L] sollicite une indemnisation à hauteur de 6 600 euros correspondant à un point à 2 200 euros, alors que l’assureur offre de verser la somme de 4 500 euros sur la base d’un point à 1 500 euros.
Au regard du taux fixé par l’expert (3%) et de l’âge du requérant au jour de la consolidation (20 ans), un point d’une valeur de 2 150 euros sera retenu et la somme de 6 450 euros sera allouée, laquelle sera ramenée à 3 225 euros pour tenir compte de la réduction du droit à indemnisation.
*
S’agissant des demandes formulées au titre des préjudices patrimoniaux, il convient de relever que celle concernant les frais d’assistance à expertise ne correspondant pas à des honoraires d’un médecin conseil mais à ceux du conseil de Monsieur [L]. Cette demande sera donc prise en compte au titre des frais irrépétibles.
Par ailleurs, les frais de consignation à expertise relèvent des dépens et non d’un poste de préjudice indemnisable.
3/ Sur la répartition finale des préjudices de Monsieur [M] [L] :
L’indemnisation des victimes du dommage corporel repose sur le principe de la réparation intégrale et implique de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait avant la survenance du dommage. Il est nécessaire que cette indemnisation s’apparente à une compensation, sans omettre d’éléments, et qu’elle ne donne pas lieu à une double indemnisation.
L’intervention du tiers payeur a donné lieu à une double règle : la victime n’a d’action contre le responsable du dommage que dans la mesure où son préjudice n’est pas réparé par les prestations reçues; elle n’a droit qu’à une indemnité complémentaire en vertu du principe du non-cumul des indemnisations, et les organismes versant des prestations disposent d’une action contre le responsable pour récupérer le montant versé.
Il convient de permettre au tiers payeur l’exercice de son recours subrogatoire poste par poste, conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale telle que modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 et de procéder à la répartition selon le tableau suivant :
Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [L]
Déficit fonctionnel temporaire
464,37€
Souffrances endurées
1 500 €
Déficit fonctionnel permanent
3 225 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [L]
5 189,37 €
La MMA sera condamnée à verser, en deniers ou quittances, à Monsieur [L] la somme de 5 189,37 euros en réparation de son entier préjudice corporel, de laquelle devra être déduite la provision d’ores et déjà versée pour un montant de 500 euros conformément aux pièces produites par la MMA.
4/ Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La société MMA sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [S] [L] la totalité des frais irrépétibles qu’il a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Dès lors, il convient de condamner la société MMA à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il y a lieu de maintenir l’exécution provisoire de droit de la présente décision, aucune circonstance ne justifiant qu’elle soit écartée ou limitée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la présente décision commune et opposable à la CPAM du VAR;
DÉCLARE la société MMA IARD garante des dommages subis par Monsieur [S] [L] à la suite de l’accident survenu le 22 janvier 2022;
DIT que Monsieur [S] [L] a commis une faute venant réduire son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la société MMA IARD à payer à Monsieur [S] [L], en deniers ou quittances, les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après application de la réduction du droit à indemnisation:
Postes de préjudice
Dû à la victime Monsieur [L]
Déficit fonctionnel temporaire
464,37€
Souffrances endurées
1 500 €
Déficit fonctionnel permanent
3 225 €
TOTAL préjudice corporel de Monsieur [L]
5 189,37 €
DIT que la provision versée pour un montant de 500 euros devra être déduite ramenant la somme due par la société MMA à 4 689,37 euros ;
DEBOUTE Monsieur [S] [L] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société MMA à payer à Monsieur [S] [L] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MMA aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit sur la totalité du présent jugement.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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