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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 20 mars 2026, n° 25/08486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/08486 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3DIO
AFFAIRE : La société POSTER EXPO / La SCI HALEAJ
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société POSTER,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0775
DEFENDERESSE
La SCI HALEAJ,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C 0628
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 27 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 26 octobre 2020, la société HALEAJ a donné à bail commercial à la société POSTER EXPO, pour une durée de neuf années à compter du 1er novembre 2020, des locaux commerciaux situés, [Adresse 3] à, [Localité 3], moyennant un loyer de 120 000 euros hors charges, payable mensuellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2022, la société HALEAJ a fait délivrer à la société POSTER EXPO un commandement de payer visant la clause résolutoire pour paiement de la somme de 16 583, 95 euros.
Par jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
— constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail signé le 26 octobre 2020 ;
— ordonné l’expulsion de la société POSTER EXPO ;
— condamné la société POSTER EXPPO à payer à la SCI HALEAJ une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant à 12 138 euros TTC.
Ce jugement a été signifié à la société POSTER EXPO par la société HALEAJ le 11 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2025, la société HALEAJ a fait délivrer à la société POSTER EXPO un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2025, la société POSTER EXPO a fait assigner la société HALEAJ devant le juge de l’exécution de, [Localité 4] aux fins de solliciter des délais avant expulsion.
Après un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 janvier 2026, la société POSTER EXPO, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de lui accorder un délai de grâce de 7 mois, éventuellement renouvelable de 5 mois, pour libérer les locaux qu’elle occupe ;
— de débouter la société HALEAJ de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;
— de condamner la société HALEAJ à payer à la société POSTER EXPO la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
Au soutien de sa demande, la société POSTER EXPO fait notamment valoir que les causes du jugement ont été payées avant le prononcé du jugement, à savoir la somme de 16 389, 49 euros ; que de nombreuses diligences ont été entreprises pour reloger la société dans un nouveau local ; qu’elle s’acquitte de son indemnité d’occupation ; qu’elle emploie 20 salariés et dispose d’équipements volumineux dont le déménagement n’est pas aisé ; que le 26 novembre 2025 un nouveau bail a été signé, lequel prendra effet le 1er juillet 2026 ; que ce délai a été imposé par le bailleur qui doit procéder à des travaux ; qu’en raison de ces travaux, la prise de possession des lieux sera retardée au mois d’août 2026.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 27 janvier 2026, la société HALEAJ, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de débouter la société POSTER EXPO de sa demande de délais pour l’autoriser à se maintenir dans les lieux ;
— de condamner la société POSTER EXPO à payer à la SCI HALEAJ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société POSTER EXPO aux dépens.
Au soutien de sa demande de rejet, la société HALEAJ fait notamment valoir que la société POSTER EXPO ne justifie pas pourquoi son entrée dans les lieux doit être décalée à juillet 2026 ; que la preuve des travaux allégués par la société POSTER EXPO n’est pas rapportée ; que la société POSTER EXPO n’a pas entrepris de réelles diligences pour se reloger ; que la société POSTER EXPO ne s’est pas acquittée du montant de sa dette résultant de la décision du 5 mai 2025, laquelle s’élève à la somme de 7 554, 89 euros TTC ; qu’elle ne dispose pas de machines suffisamment volumineuses pour justifier de retarder un déménagement des locaux.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures des parties visées par le greffe le 27 janvier 2026, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des ecritures des parties une divergence sur la dette de la société POSTER EXPO, en raison d’un paiement préalable au jugement du 5 mai 2025 de la part de la société débitrice.
À cet effet, la société HALEAJ verse aux débats un décompte locatif arrêté au 4 septembre 2025 indiquant une dette résiduelle de 803, 40 euros, dans un contexte où la même société mentionne également, dans ses écritures, deux montants contadictoires, à savoir la somme de 7 554, 89 euros (page 6) et la somme de 803, 40 euros (page 7).
Par conséquent, et puisque seul le montant de 803, 40 euros résulte d’une pièce versée aux débats, cette somme sera retenue au titre de la dette de la société POSTER EXPO, lequel montant n’est pas suffisamment important pour considérer que la société POSTER EXPO fait preuve de mauvaise volonté dans le règlement des indemnités d’occupation et condamnations du jugement.
S’agissant, ensuite, de son relogement, force est de constater que la société POSTER EXPO justifie de la signature d’un nouveau bail commercial conclu le 26 novembre 2025, lequel bail stipule que la prise d’effet du bail et la mise à disposition des locaux aura lieu le 1er juillet 2026, notamment en raison de travaux.
Si le bailleur conteste la bonne foi de la société POSTER EXPO et ses diligences pour se reloger, il résulte des pièces versées que cette dernière justifie pourtant de recherches effectives, produisant notamment un mandat exclusif de recherche d’un bien à louer en date du 15 mai 2025 (pièce 16), outre divers échanges visant des locaux commerciaux (pièce 22).
Dès lors, la société POSTER EXPO, qui emploie à ce jour 20 salariés, apparaît de bonne foi dans l’exécution de ses obligations tandis que la société HALEAJ ne justifie pas, quant à elle, de difficultés particulières sur le plan financier.
Par conséquent, et compte tenu des éléments précités, il convient d’accorder à la société POSTER EXPO un délai de 3 mois pour se reloger, soit jusqu’au 20 juillet 2026 inclus, le surplus de la demande, notamment fondé sur la nécessité de travaux supplémentaires, n’étant justifié par aucune pièce versée aux débats.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société HALEAJ, succombant au présent, litige assumera la charge des dépens.
L’équité commande, compte tenu de la nature du conflit, de ne pas faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
OCTROIE à la société POSTER EXPO un délai de 3 mois avant l’expulsion des lieux situés, [Adresse 4] soit jusqu’au 20 juillet 2026 inclus;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI HALEAJ aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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