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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 21 nov. 2025, n° 25/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Ordonnance du : 21 Novembre 2025
N° RG 25/00639 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32G4
N° Minute : 25/708
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [L] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Monsieur [R] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
DEMANDEURS
Représentés par Me Benjamin JEGOU de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocats au barreau de BEZIERS
D’UNE PART
ET
S.A.S. EDEN’S CAR prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante ni représentée
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 04 Novembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Madame [L] [Y] et Monsieur [R] [B], en date du 14 octobre 2025, de la société par actions simplifiée EDEN’S CAR, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS EDEN’S CAR), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine et les conséquences, outre à voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu l’absence de comparution de la SAS EDEN’S CAR, régulièrement assignée et avisée de l’audience par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice,
Vu l’audience du 4 novembre 2025 lors de laquelle Madame [L] [Y] et Monsieur [R] [B] ont repris leurs demandes.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [L] [Y] et Monsieur [R] [B] exposent avoir acquis, le 05 juin 2024, un véhicule de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la SAS EDEN’S CAR moyennant la somme de 10.185,00 € TTC. Ils indiquent cependant avoir constaté une consommation anormale d’huile de moteur.
Ces allégations sont corroborées par les factures produites aux débats ainsi que par le rapport d’expertise amiable en date du 12 mars 2025 relevant des défauts sur le niveau et la pression d’huile du véhicule litigieux, lesquels entraînent une dégradation du moteur.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, les demandeurs supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [W] [C], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01], Fax : [XXXXXXXX01], [Localité 12]. : 06.11.16.61.01, Mèl : [Courriel 10]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Convoquer les parties et leurs conseils et procéder à leur audition en attirant leur attention sur le fait de devoir impérativement lui soumettre tout élément de fait dont elles entendent se prévaloir en cours de l’instance,
Se faire communiquer, dans le respect du contradictoire, tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et les annexer au rapport d’expertise selon un bordereau de désignation nominative de ces pièces en mentionnant leur source,
Procéder au contradictoire des parties à l’examen du véhicule litigieux de marque PEUGEOT immatriculé [Immatriculation 9], immobilisé, à défaut d’indication contraire par les parties, sis [Adresse 2] à [Localité 13],
Décrire l’état du véhicule, au jour et au moment de la vente, et le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
Décrire les éventuels désordres et vices du véhicule, en déterminer la cause et en préciser la nature,
Décrire si possible l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation, et d’entretien depuis sa mise en circulation, et le cas échéant vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés,
Préciser si les éventuels désordres et vices rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
Préciser la date d’apparition des désordres et vices et rechercher s’ils existaient lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement.
Dans ce dernier cas préciser s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à la vente,
Préciser si ces désordres ou vices pouvaient être connus du vendeur ou du contrôleur technique intervenu sur le véhicule avant la vente et s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non averti au moment de la vente,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices de toute nature subis par les requérants,
Faire plus généralement toutes observations lui paraissant utiles à la solution du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [L] [Y] et Monsieur [R] [B] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] avant le 22 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 21 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Madame [L] [Y] et Monsieur [R] [B] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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