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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 févr. 2025, n° 24/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société D' EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE, Véolia service juridique |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 6]
[Localité 4]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/00949 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H375
Société D’EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE
C/
[I] [C]
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Février 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société D’EXPLOITATION DES EAUX DE SEINE EURE NORMANDIE
[Adresse 3]
Véolia service juridique
[Localité 2]
Représentée par Madame [V] [J] – Juriste – munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Madame [I] [C]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [I] [C] était titulaire d’un contrat de fourniture d’eau auprès de la S.A.S.U. Société d’exploitation des Eaux de Seine Eure Normandie (ci-après la SEESEN).
Se plaignant d’un défaut de paiement des factures, cette dernière lui a fait parvenir, par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 02 octobre 2023, une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 3. 208,81 euros.
Puis, sur requête de la SEESEN et par ordonnance du 29 mars 2024, le tribunal judiciaire d’EVREUX a condamné Madame [I] [C] à payer à la SEESEN la somme de 3 040,81 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance.
Madame [I] [C] a fait opposition à cette ordonnance par lettre recommandée avec avis de réception en date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 décembre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, la SEESEN se réfère à ses conclusions notifiées à Madame [I] [C] avec les pièces justificatives par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 07 décembre 2024. Elle sollicite :
— La condamnation de Madame [I] [C] à lui payer la somme de 2.189,01 euros au titre des factures impayées pour la redevance eau et la lutte contre la pollution de l’eau ;
— La condamnation de Madame [I] [C] à lui payer la somme de 75,40 euros au titre des frais de significations de l’ordonnance d’injonction de payer ;
— La condamnation de Madame [I] [C] à lui payer la somme de 84 euros au titre des pénalités de retard,
— La condamnation de Madame [I] [C] aux dépens,
— La condamnation de Madame [I] [C] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SEESEN fonde ses demandes sur l’article 1103 du code civil et sur les articles 1.2 et 3.4 du règlement du service de l’eau. Elle fait valoir qu’abonnée à un service de fourniture d’eau pour une durée indéterminée, Madame [I] [C] était tenue de régler les factures correspondantes jusqu’à résiliation du contrat, ce qu’elle n’a pas fait. Au soutien de sa demande en paiement d’une pénalité de 84 euros, elle invoque l’article 3.5 du règlement du service de l’eau.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions déposées à l’audience.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe et ayant signé l’avis de réception de sa convocation, Madame [I] [C] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
A cet égard, il est rappelé que la procédure étant orale, la motivation exposée dans la lettre d’opposition n’est pas de nature à suppléer le défaut de comparution du défendeur, sauf opposition limitée à une simple demande de délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, le jugement est rendu par défaut s’il est rendu en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Il est réputé contradictoire s’il est susceptible d’appel ou lorsque de la citation a été délivrée à la personne.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à personne. Cependant, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, le procès-verbal de signification indique que l’ordonnance rendue le 29 mars 2024 a été signifiée par acte du 27 août 2024 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Dès lors, l’opposition émise le 10 septembre 2024 a été formée dans le délai légal et doit être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la S.E.E.S.E.N., le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
II – SUR LA DEMANDE DE LA SEESEN EN PAIEMENT DES FACTURES
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
En matière de distribution d’eau, il est admis que le règlement du service de l’eau présente une valeur réglementaire à compter de sa date, de sorte que les abonnés au service de l’eau des communes desservies sont de plein droit soumis aux dispositions dudit règlement.
Le contrat de fourniture d’eau est formé par la pose du branchement qui constitue une offre, et par la consommation d’eau qui en est l’acceptation et la signature de l’abonnement n’est qu’une régularisation administrative destinée à formaliser par écrit l’accord des parties.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. A cet égard, il est admis que les indications données par le compteur sont présumées exactes sauf pour les consommateurs à rapporter la preuve d’une erreur de relevé, et ce y compris en cas de surconsommation apparente (voir notamment civ. 1, 30 juin 2021 – n°19-23.463).
En l’espèce, la SEESEN produit au soutien de sa demande principale :
— La facture du 10 novembre 2021 pour un montant de 574,43 euros dont 213,30 euros au titre de la consommation d’eau et de la lutte contre la pollution de l’eau, pour le premier semestre 2022,
— La facture du 10 mai 2022 d’un montant de 577,85 euros dont 209 euros au titre de la consommation d’eau et de la lutte contre la pollution de l’eau, pour le second semestre 2022,
— La facture du 10 novembre 2022 d’un montant de 1.019,70 euros dont 590,78 euros au titre de la consommation d’eau et de la lutte contre la pollution de l’eau, pour le premier semestre 2023,
— La facture du 11 mai 2023 d’un montant de 868,83 euros dont 318,58 euros au titre de la consommation d’eau et de la lutte contre la pollution de l’eau pour le deuxième trimestre 2023,
— La facture du 13 novembre 2023 d’un montant de 439,56 euros dont 158,45 euros au titre de la consommation d’eau et de la lutte contre la pollution de l’eau, pour le premier semestre 2024,
— La facture du 03 mai 2024 d’un montant de 679,22 euros dont 244,95 euros au titre de la consommation d’eau et de la lutte contre la pollution de l’eau, pour le second semestre 2024,
— La facture du 06 novembre 2024 d’un montant de 1.164,64 euros dont 453,95 euros au titre de la consommation d’eau et de la lutte contre la pollution de l’eau, pour le premier semestre 2025.
Chacune de ces factures détaille le coût de l’abonnement et de la consommation, la période concernée et le volume d’eau consommé sur cette période d’après les relevés de compteur reportés sur les factures et présumés fiables.
Non comparante, Madame [I] [C] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de sa dette, tel que la preuve de la résiliation du contrat antérieure à l’émission de ces factures.
Par conséquent, elle sera condamnée à payer à la SEESEN la somme de 2.189,01 euros au titre des factures impayées au 11 décembre 2024, facture du 06 novembre 2024 inclue.
III – SUR LA DEMANDE DE LA SEESEN EN PAIEMENT DES PÉNALITÉS DE RETARD
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Or, selon l’article 3.5 du Règlement du service de l’eau qui régit les contrats de fourniture d’eau, si, à la date limite indiquée, le consommateur n’a pas réglé tout ou partie de la facture, celle-ci est majorée d’une pénalité de retard de 12 euros TTC.
En l’espèce, aucune des factures énumérées ci-dessus n’ayant été réglée à échéance (fixée au 20 novembre 2024 pour la dernière), Madame [I] [C] est redevable d’une pénalité de retard pour chacune d’elles, soit la somme totale de 84 euros (sept x 12 euros).
Par conséquent, Madame [I] [C] devra payer à la SEESEN la somme de 84 euros au titre des pénalités de retard.
IV – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [I] [C], partie perdante, devra supporter les dépens de l’instance en ce compris ceux de la procédure d’injonction de payer qui incluent les frais de signification de l’ordonnance du 29 mars 2024.
En outre, compte-tenu des frais qu’a dû exposer la SEESEN pour faire valoir ses droits suite à une opposition à injonction de payer formée à tort et qu’elle n’a pas jugé utile de venir soutenir à l’audience, Madame [I] [C] devra payer une indemnité de 150 euros conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°21-24-000214 formée le 10 septembre 2024 par Madame [I] [C] et constate qu’elle met à néant ladite ordonnance d’injonction de payer ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à la S.A.S.U. Société d’exploitation des eaux de Seine Eure Normandie la somme de 2.189,01 euros au titre des factures impayées au 11 décembre 2024, facture du 06 novembre 2024 incuse ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à la S.A.S.U. Société d’exploitation des eaux de Seine Eure Normandie la somme de 84 euros au titre des pénalités de retard ;
CONDAMNE Madame [I] [C] à payer à la S.A.S.U. Société d’exploitation des eaux de Seine Eure Normandie la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [I] [C] aux dépens qui comprendront les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 29 mars 2024.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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