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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er juil. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 3]
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGPM
N° minute : 25/00121
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
M. [Y] [C]
Mme [M] [C] NNE [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Louise THEETTEN
Greffier : Mahdia CHIKH
dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
M. [Y] [C]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Débiteur
Mme [M] [C] NNE [I]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Co débiteur
Représentés par Me Virginie STIENNE-DUWEZ, avocat au barreau de LILLE
ET
DÉFENDEURS
Société [28]
CHEZ [27]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Société [31]
CHEZ [17]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Société [Adresse 18]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Société [25] [Localité 29]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Société [21]
CHEZ [32]
[Adresse 23]
[Localité 7]
Société [26]
CHEZ [19]
[Adresse 24]
[Localité 6]
Société [16]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 9]
Créanciers
Non comparants
DÉBATS : Le 22 avril 2025 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe initialement fixé au 10 juin 2025 prorogé au 01 juillet 2025 ;
RG 25/1227 PAGE
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration déposée le 29 avril 2024, Mme [M] [I] épouse [C] et M. [Y] [C] ont saisi la [22] d’une demande d’examen de leur situation de surendettement.
Le 15 mai 2024, la commission, après avoir constaté la situation de surendettement des débiteurs, a déclaré sa demande recevable.
Par jugement du 11 octobre 2024, le juge des contentieux et de la protection a procédé à la vérification de certaines créances et fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance n°28901000922956 de la société [20] à la somme de 4033,02 euros, les créances de la société [30] n°81016156687 et n°81016326323 à la somme de 0 euro (zéro euro) chacune et la créance de la société [28] n°4059152285 à la somme de 0 euro (zéro euro) chacune.
Le 23 décembre 2024, la commission a imposé un rééchelonnement et un report des dettes au taux d’intérêts à 4,92% pendant 56 mois après avoir fixé la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1251 euros pendant 12 mois puis 1473 euros. La commission a également enjoint aux débiteurs de trouver un logement moins onéreux dans un délai de 12 mois.
Par courrier recommandé expédié par lettre recommandée avec avis de réception le 11 janvier 2025, Mme [I] et M. [C] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, contesté ces mesures imposés dont ils ont accusé réception le 30 décembre 2024, aux motifs que leur capacité de remboursement est moindre et que des montants de créance sont inexacts.
Le 28 janvier 2025, la commission de surendettement a transmis le dossier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, lequel a convoqué les parties par lettres recommandées avec avis de réception signé à l’audience du 22 avril 2025.
A cette audience, Mme [D] et M. [C], assistés de leur conseil, sollicitent une réduction de leur capacité de remboursement. Ils font valoir qu’ils ne peuvent pas trouvé un logement pour un loyer moindre. Ils expliquent que les ressources du couple sont de 300 euros par mois plus basses que celles retenues par la commission, que M. [C] perçoit une retraire de 2000 euros environ et que Mme a un salaire annuel de 16526,66 euros.
Les créanciers, réguulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni n’ont justifié avoir adressé leur argumentaion par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs.
Le délibéré initialement fixé au 10 juin 2025 a été prorogé au 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité en la forme de la contestation
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 dans un délai de trente jours suivant la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, la contestation, qui a été formée dans le délai prévu par l’article susvisé, est recevable.
Sur le fond :
Sur le montant du passif :
Le montant du passif retenu par la commission de surendettement des particuliers est égal à 70406,50 euros. La commission a repris dans le tableau récapitulant les mesures imposées les créances telles que vérifiées et fixées dans le jugement du 11 octobre 2024 du juge des contentieux et de la protection.
RG 25/1227 PAGE
Sur la capacité de remboursement :
Selon l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La situation financière du débiteur s’apprécie au jour où le juge statue au vu des éléments qui lui sont fournis.
En la cause, il ressort des justificatifs fournis par les débiteurs à l’audience que leurs ressources mensuelles se composent au jour de l’audience comme suit :
— salaire de Mme [I]: 1377,21 euros (calculé sur le net imposable annuel mentionné sur le bulletin de salaire de décembre 2024)
— pensions de retraite de M. : 2070.56 euros (janvier 2025)
Ainsi, les ressources de Mme [D] et M. [C] peuvent être fixées à 3447,77 euros.
En application des dispositions de l’article R. 731-1 du Code de la consommation applicable, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [I] et M. [C], qui n’ont pas d’enfant à charge, à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 1745 euros.
Sur les charges de Mme [I] et M. [C], il ressort des éléments recueillis par la commission et des justificatifs versés aux débats que Mme [I] et M. [C] doivent faire face aux dépenses courantes suivantes :
— loyer : 1106,71 euros
— forfait de base : 853 euros
— forfait habitation : 143 euros
— forfait chauffage : 167 euros
— Dépassement des forfaits : 60 euros
— impôts : 144,42 euros
Soit un total de 2474,13 euros.
Ainsi, au vu de ces éléments, la capacité de remboursement de Mme [I] et M. [C] est de 850 euros, après déduction déduction d’une somme dédiée aux dépenses imprévues.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement :
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées doit vérifier leur adéquation à la situation du débiteur au jour où il statue et dès lors, il peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation.
L’article L. 733-1 du code de la consommation permet le rééchelonnement du paiement des dettes de toute nature, y compris en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder 7 ans, soit 84 mois.
En application de l’article L. 733-4 du même code, la commission peut imposer, par proposition spéciale et motivée, l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L.733-1.
Par principe, les mesures imposées doivent permettre de régler définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
En l’occurrence, le montant total de l’endettement s’élève à 70406,50 euros.
Mme [I] et M. [C] n’ont pas de patrimoine à l’exception de biens dénués de valeur marchande.
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L’application des mesures prévues aux articles L. 733-1 du code de la consommation est de nature à résoudre définitivement la situation de surendettement des débiteurs.
Il convient d’ordonner en conséquence un rééchelonnement des dettes durant 84 mois.
Par ailleurs, afin de ne pas aggraver l’endettement des débiteurs, il y a lieu de dire que les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d’intérêts.
L’intégralité du passif étant réglé à l’issue du plan il n’y a pas lieu d’assortir les mesures de l’obligation pour les débiteurs de trouver un logement moins onéreux.
Il est rappelé que la législation sur le surendettement ne prévoit pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan, de sorte que le juge n’est pas tenu d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, une priorité de règlement étant conférée aux seuls bailleurs en application de l’article L. 711-6 du Code de la consommation.
Il appartiendra le cas échéant à Mme [I] et M. [C] de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources et/ou de charges à la hausse comme à la baisse, aux fins de révision du plan.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE la contestation formée par Mme [M] [I] et M. [Y] [C] recevable ;
FIXE le montant du passif, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, à la somme de 70406,50 euros ;
CONSTATE que la capacité de remboursement de Mme [M] [I] et M. [Y] [C] est de 850 euros ;
ORDONNE le rééchelonnement des créances durant 84 mois au taux d’intérêt réduit à 0% conformément aux mesures annexées au présent jugement ;
DIT que la première mensualité devra être réglée au plus tard le 30 du mois suivant la notification de la présente décision ;
DIT que Mme [M] [I] et M. [Y] [C] ne devront pas augmenter leur endettement ou effectuer des actes de nature à aggraver leur situation financière pendant toute la durée du présent plan ni accomplir des actes de disposition de leur patrimoine, sous peine d’être déchus du bénéfice de la présente décision,
DIT qu’il appartiendra aux débiteurs, en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que les créanciers à qui ces mesures sont opposables ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens des débiteurs pendant toute la durée d’exécution des mesures,
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule des échéances à son terme, l’ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [M] [I] et M. [Y] [C] d’avoir à exécuter leurs obligations,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
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LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe.
La greffière, La juge.
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