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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 27 févr. 2025, n° 24/01261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01261 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/01261 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YNIL
DEMANDERESSE :
Mme [W] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3],
comparante en personne et accompagnée de son mari
DEFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 2],
représentée par Mr [Z] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Hervé COTTENYE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale
Déclare recevable la demande de d’allocation adultes handicapés de Madame [W] [X]
Dit que, sous réserve des conditions administratives exigées, Madame [W] [X] est en droit de percevoir l’allocation adultes handicapés prévue par l’article L 821-2 du code de la sécurité sociale à compter du 1er décembre 2023 et pour une durée de 05 années
Rejette la demande de prestation de compensation du handicap de Madame [W] [X]
Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [5]
Condamne la [Adresse 6] aux dépens
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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