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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 13 mai 2025, n° 21/06968 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06968 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Quatrième Chambre
N° RG 21/06968 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WH6H
Jugement du 13 Mai 2025
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX – BOHE-
MUGNIER-RINCK,
vestiaire : 719
Me Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, vestiaire : 917
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 13 Mai 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 11 Février 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Mars 2025 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La [Adresse 8], Société Coopérative à capital et personnel variables, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 12] (38)
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte d’huissier en date du 28 octobre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre-Est a fait assigner Monsieur [W] [T] devant le tribunal judiciaire de LYON.
Elle expose avoir consenti à la SCI THOMAS LOISIRS un prêt garanti par le cautionnement de Monsieur [T], qui n’a été que partiellement remboursé et a donné lieu à déchéance du terme.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1134 et suivants et 2305 du code civil, le Crédit Agricole attend de la formation de jugement qu’elle condamne avec maintien de l’exécution provisoire la partie adverse à lui régler la somme de 40 418, 81 € arrêtée au 6 septembre 2021 assortie d’intérêts au taux de 1, 35 % capitalisés ou à défaut celle de 38 472, 78 € arrêtée au 9 novembre 2022 assortie d’intérêts au taux légal capitalisés, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Le demandeur fait valoir que Monsieur [T] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement de caution, contestant pour sa part tout manquement relativement à son devoir d’information annuelle.
Aux termes de ses ultimes écritures s’appuyant sur les dispositions de l’ancien article L332-1du code de la consommaiton, Monsieur [T] conclut au rejet des prétentions dirigées contre lui, considération prise du caractère disproportionné de son engagement, et réclame en retour la condamnation du Crédit Agricole à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
A défaut, il entend qu’une déchéance du droit aux intérêts et pénalités de retard au détriment de l’établissement bancaire sanctionne sa défaillance dans l’administration de la preuve du respect de sa double obligation d’information, avec injonction faite au demandeur de produire un décompte intégrant cette circonstance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “juger” qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions du code de procédure civile dès lors qu’elles consistent à développer des moyens.
Sur la validité de l’engagement de caution de Monsieur [T]
L’article L341-4 du code de la consommation, pris dans sa version applicable au litige en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016, énonce qu'“un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation”.
Il appartient à la caution qui allègue l’absence de régularité de son engagement d’en rapporter la preuve et d’établir l’effectivité d’une disproportion manifeste au jour dudit engagement entre l’ampleur du cautionnement et ses capacités financières de règlement.
En l’espèce, il est constant que selon une offre émise le 21 juin 2010, acceptée le 3 juillet 2010 et ayant donné lieu à un acte authentique passé le 9 juillet 2010 par-devant Me [M] [J] en sa qualité de notaire, la [Adresse 9] a accordé à la SCI THOMAS LOISIRS représentée par son gérant Monsieur [W] [T] un prêt de 153 000 €.
L’acte notarié porte mention d’un engagement de caution pris dans la limite de la somme de 198 900 € et pour une durée de 360 mois par Monsieur [T] selon un formulaire distinct joint établi le 3 juillet 2010.
Dès lors que le Crédit Agricole ne produit pas la fiche de renseignements qu’il a nécessairement dû faire remplir par Monsieur [T] afin de jauger ses facultés de paiement, il convient de déterminer celles-ci en fonction des éléments fournis par le défendeur et soumis à l’analyse critique de l’établissement bancaire.
Monsieur [T] justifie au moyen d’un avis d’imposition émis le 26 juillet 2011 de ce que ses revenus encaissés au titre de l’année 2010 se sont élevés à la somme de 46 981 €.
La copie de son livret de famille révèle qu’il est le père d’un fils né le [Date naissance 2] 2004 et d’une fille née le [Date naissance 4] 2009.
Il fait état de charges liées à une carte COFINOGA, un prêt pour un véhicule, un prêt accordé par la Caisse d’Epargne et une carte SOFINCO dont il ne justifie qu’au moyen de mentions sur des relevés bancaires qui ne sauraient renseigner utilement le tribunal quant au volume et à la durée de ces différents engagements.
Monsieur [T] indique par ailleurs que ses revenus couvraient les autres charges fixes comme les factures d’eau ou d’énergie, les primes d’assurance, les achats de nourriture et les règlements fiscaux, sans renvoyer au moindre document qui viendrait appuyer ses affirmations et permettrait de connaître le montant des dépenses en jeu.
Le défendeur signale également une dette découlant d’un prêt de rachat Tout Habitat de 239 000 € qui lui a été personnellement consenti par le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes en vertu d’une offre émise le 25 janvier 2008, s’agissant d’un concours destiné au financement d’un bien immobilier constitutif de sa résidence principale sise au [Adresse 5] à [Localité 10] (69) qui a donc intégré son patrimoine et relativement auquel il produit une seule évaluation effectuée de façon rétroactive par Monsieur [C] [F] de la société EFFICITY le 7 février 2023 à hauteur de 240 000 €.
Par ailleurs, il apparaît que Monsieur [T] détient des parts dans les sociétés PLANET WASH (SARL), SANDRINE-[W] IMMOBILIER (SCI), O-F MULTI-SERVICES (EURL), LES RAZES (SCI), outre la SCI THOMAS LOISIRS.
Les deux premières, dont le demandeur détient 50 %, ont réalisé durant l’année de référence des bénéfices consistants s’élevant respectivement à 31 843 € et 107 564 € dont l’intéressé s’emploie à minorer l’importance en alléguant leur caractère exceptionnel.
Enfin, Monsieur [T] se prévaut d’une analyse datée du 3 mars 2023 conduite par Monsieur [P] [Z] du cabinet FONT [Z] censée éclairer le tribunal quant à la valeur de ses parts sociales et qui ne saurait être valablement prise en compte dès lors qu’elle se présente sous forme de tableau dépourvu de la moindre explication, affichant la mention “non connu” en ce qui concerne la valeur économique des immeubles possédés par les trois SCI avec mention qu’elle serait de nature à faire réévaluer la valeur des parts curieusement fixée à 0.
Il ressort de tout ce qui précède que le défendeur, sur qui pèse la charge de la preuve, ne démontre pas l’effectivité d’une disproportion manifeste existant en 2010 entre le cautionnement en cause et ses capacités de remboursement découlant tant de ses revenus que de son patrimoine dont il ne démontre que partiellement la consistance, les éléments chiffrés incomplets en présence laissant au contraire apparaître que Monsieur [T] était tout à fait en mesure d’y faire face.
Sa demande aux fins de décharge de son engagement ne sera donc pas satisfaite, de sorte que Monsieur [T] doit règlement à l’établissement bancaire.
Sur la méconnaissance de l’obligation d’information pesant sur le créancier
L’article L313-22 du code monétaire et financier pris dans sa version applicable du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014 prévoit que “Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette”.
Par ailleurs, l’ancien article L341-1 du code de la consommation tel qu’en vigueur du 31 juillet 1998 au 1er juillet 2016 dispose que “Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. Si le créancier ne se conforme pas à cette obligation, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée”.
Enfin, l’ancien article L341-6 de ce même code, dans sa version applicable du 5 février 2004 au 1er juillet 2016, énonce que “Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information”.
En réponse au défendeur qui lui reproche un manquement en la matière, le Crédit Agricole, sur qui pèse la charge de la démonstration, se contente de contester sa défaillance en rappelant que la délivrance des informations en cause n’est pas soumise à un formalisme spécifique et que la preuve de son exécution peut être rapportée par tous moyens, sans mentionner le moindre document justificatif qui attesterait du respect des obligations au respect desquelles il était tenu.
Cette défaillance probatoire impose donc de sanctionner l’établissement bancaire par une déchéance des intérêts de retard et pénalités.
Monsieur [T] sera donc tenu à paiement conformément au décompte arrêté le 9 novembre 2022 après expurgation des intérêts et intégration des versements venant en déduction de la dette, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire injonction au Crédit Agricole de produire un nouveau document.
C’est en conséquence au paiement d’une somme de 38 472, 78 € que Monsieur [T] sera condamné.
Par référence aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, cette somme produira à compter du jugement des intérêts au taux légal qui pourront être capitalisés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [T] sera condamné aux dépens.
Il sera également tenu de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Condamne Monsieur [W] [T] à régler à la [Adresse 9] la somme de 38 472, 78 € avec intérêts au taux légal courant à compter du jugement et pouvant être capitalisés
Condamne Monsieur [W] [T] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Monsieur [W] [T] à régler à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE-EST la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
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