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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 8 janv. 2026, n° 25/01220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/01220 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQMC
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 08 JANVIER 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [P]
né le 17 Octobre 1949 à PARIS 14 ÈME
1 Rue Augustin Tardieu
13200 ARLES
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Maria CANOVAS, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEURS :
Monsieur [O] [N]
24 rue Auguste Tardieu
13200 ARLES
représenté par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
189, boulevard Malesherbes
75017 PARIS 17
représentée par Me Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Olivier MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mathilde LIOTARD
Greffier lors des débats et du prononcé : Madame Patricia LE FLOCH,
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du : 06 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 JANVIER 2026
Date de délibéré indiquée par le Président, les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 mai 2019, M. [R] [P] a confié à M. [O] [N] une mission de maîtrise d’œuvre pour la rénovation de deux appartements type studios situés au dernier étage d’un immeuble sis 1 rue Augustin Tardieu à Arles.
Des procès-verbaux des travaux visés sans réserves sont établis et signés entre M. [R] [P], M. [O] [N] et différents entreprises :
— La SARL DOULEAU, le 22 juillet 2019,
— La SAS SO MEGAS SAS, le 22 juillet 2029,
— l’entreprise LA FORGE D’ESPERLUETTE, le 26 juillet 2019,
— l’entreprise PHIMULTISERVICES, le 3 août 2019.
Faisant valoir la présence de désordres, M. [R] [P] a saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise judiciaire le 4 février 2021.
Le rapport a été déposé le 5 novembre 2021.
En lecture de ce rapport, par actes de commissaire de justice des 10 juin et 17 octobre 2025, M. [R] [P] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tarascon respectivement M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS aux fins de les voir condamner à l’indemniser poru les malfaçons affectant les travaux de maçonnerie.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, M. [R] [P] est représentée par un conseil qui déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites et déposées, aux termes desquelles il demande au tribunal au visa des articles 1223, 1231-1 et 1792 du code civil, de l’article L 241-1 du code des assurances de voir :
— A titre principal, juger, que les travaux de maçonnerie effectués ont été réceptionnés tacitement le 3 août 2025,
— A titre subsidiaire, fixer, judiciairement la date de réception des travaux de maçonnerie au 3 aoput 2029 ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de 1 513, 60 euros en indemnisation des préjudices subis par M. [R] [P] en raison des coûts de réparation ;
— Condamner solidairement M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de 6 799 euros en indemnisation du préjudice locatif subis par M. [R] [P] ;
— Ordonner la réduction du prix de la prestation effectuée par M. [O] [N] à hauteur de 500 euros ;
— Condamner solidairement M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS aux entiers dépens ;
— Débouter M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il invoque la responsabilité décennale de M. [R] [P] en sa qualité de maître d’œuvre relativement aux malfaçons des travaux de maçonnerie. Il soutient que les travaux de maçonnerie, dont les missions étaient assurées en parallèle des autres missions des autres sous-traitants, étaient intégrés dans le périmètre de la mission de l’architecte. Il produit des échanges SMS pour en attester ces derniers mettant en évidence les paiements opérés par l’intermédiaire de M. [O] [N].
A titre subsidiaire, il invoque la responsabilité de droit commun pour manquement à son obligation de conseil.
Pour évaluer ses préjudices il reprend les coûts de réparation, tels qu’estimés par l’expert judiciaire, et le montant des loyers sur 10 mois et 60 jours en saison estivale.
Il dénonce l’absence de procès-verbal de réception des travaux de maçonnerie justifiant la baisse de 500 euros correspondant à la facture de réception des travaux.
Il justifie l’absence de paiement de cette facture par l’article 1219 du code civil.
Il s’oppose à la demande de dommages et intérêts formées par l’architecte estimant qu’il ne démontre pas la réalité et le quantum de son préjudice.
Il fonde sur l’équité sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles.
***
M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS sont également représentés à l’audience par un avocat qui déclare s’en rapporter à ses conclusions écrites déposées. Ils demandent ainsi au tribunal au visa des articles 1223, 1231-1 et 1792 du code civil et de l’article 241-1 du code des assurances de voir :
— Déclarer recevables et bien fondées les présentes procédures ,
A titre principal,
Débouter M. [R] [P] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ;
A titre subsidiaire,
Limiter les éventuelles condamnations strictement aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire soit à hauteur de 15 à 25 % ;
A titre très subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions les montants des condamnations financières ;
Juger que le taux de TVA applicable sur le montant des condamnations éventuelles à venir est de 10 % ;
A titre reconventionnel,
Condamner M. [R] [P] au règlement du solde du contrat de M. [R] [P] soit la somme de 500 euros outre intérêts de droit et anatocisme cà compter de la mise en demeure ;
Condamner M. [R] [P] au paiement de la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et professionnel ;
En tout état de cause,
Débouter tout concluant de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [O] [N] et de la la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Condamner M. [R] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [R] [P] aux entiers dépens d’instance comprenant les frais d’expertise distrait au profit de Maître Cyril MELLOUL qui affirme en avoir pourvu ;
Écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils rappellent les désordres retenus par l’expert dans son rapport d’expertise et contestent la répartition des imputabilités à hauteur de 15 à 25 % pour le maître d’œuvre.
Ils soulignent que l’exercice des missions du maître d’œuvre est défini par le périmètre du contrat à savoir des travaux d’aménagement intérieur (électricité, plomberie, revêtement sol et mural) + création d’une mezzanine dans l’un des studios. Il soutient que le lot de maçonnerie était hors mission de l’architecte.
Ils contestent l’estimation des travaux de reprises et de pertes de loyers en reprenant le chiffrage des travaux de maçonnerie effectué par l’expert en soutenant en outre que le studio en cause a été loué au cours de l’été 2020.
Il s’oppose à l’évaluation d’une indemnité forfaitaire prohibée.
Ils dénoncent le risque enrichissement sans cause de M. [R] [P] en faisant droit à ses demandes et s’appuie sur la notion de proportionnalité conjugué au principe de réparation intégrale.
Ils exposent l’absence de règlement du solde du contrat et invoque un préjudice financier et professionnel.
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS demande l’opposabilité de la franchise dès lors que la responsabilité de son assuré est recherchée sur le fondement contractuel de droit commun.
Ils indiquent que les travaux de reprise portant sur un immeuble d’habitation achevé depuis plus de deux années la TVA applicable est de 10 % en application de l’article 279-0 bis du code général des impôts.
Ils fondent sur l’équité leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils justifient la demande de voir écarter l’exécution provisoire sur l’absence de difficulté financière des concluants et l’absence de démonstration d’un risque de ne pas être indemnisé, l’absence de conséquences manifestement excessives du non-paiement ou encore la possibilité de voir dépenser l’argent perçu alors qu’un appel pourrait être interjeté et les difficultés à recouvrer les sommes indûment versées.
L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2025.
MOTIF DE LA DECISION
I) Sur l’indemnisation des désordres
1- Sur la responsabilité de M. [O] [N]
A- Sur la nature de la responsabilité
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Ainsi aux termes de l’article 1792 du code civil, la garantie décennale est due par « tout constructeur ».
La notion de constructeur est précisée par l’article 1792-1 pour lequel « est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ».
Les désordres sont indemnisables seulement si deux conditions sont réunies :
– ils doivent provenir d’un vice non apparent lors de la réception définitive ;
– ils doivent revêtir une certaine importance, ce qui implique qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
En l’espèce, les parties reconnaissent l’absence de signature de procès-verbal de réception des travaux de maçonnerie.
L’expert note la reconnaissance par M. [R] [P] d’avoir géré la réception des travaux sans avoir recours à l’architecte M. [O] [N].
Il ressort des pièces du dossier, aucune difficulté relative au paiement des factures de maçonnerie et la fin de l’ensemble des travaux au cours du mois de juillet 2019. Par conséquent, il conviendra de fixer la réception tacite des travaux de maçonnerie, le 3 août 2019, soit dans le même temps que l’ensemble des autres interventions.
Les désordres constatés et imputables aux travaux au terme du rapport d’expertise concerne le seul studio de droit. L’expert note ainsi :
« -on constate des traces d’humidité en partie basse de la cloison Siporex mitoyenne entre la douche et le WC, du côté du WC, la peinture du WC ayant été endommagée en partie basse,
— on constate des traces d’humidité que quelques dalles de liège du WC et du séjour, retirées lors de la recherche de fuite, et sur le pied de cloison entre la porte des WC et celle de la salle de bains. La peinture de cette zone est également endommagée,
— on constate l’absence de joint silicone sur le pourtour du bac à douche,
— les fuites provenant du bac à douche ont été constatées après réception et suite à deux mois de location du studio à l’été 2019 ».
Il poursuit sur la cause du dommage « l’absence de joint silicone autour du bac à douche, par ailleurs les fuites ayant été constatées après deux mois de location du studio et donc l’utilisation régulière de la douche, ces éléments permettent de conclure que l’absence de joint autour du bac à douche est probablement la cause de la fuite constatée ».
Il conclut enfin que « ce désordre ne rend pas l’ouvrage impropre à sa destination, mais il peut affecter sa solidité à long terme. La réalisation des travaux de réparation est nécessaire ».
Il convient, à la lecture des conclusions de l’expert, que le désordre constaté pouvant affecter la solidité de l’ouvrage relève bien de la garantie décennale.
B- Sur l’imputabilité de la responsabilité
L’expert judiciaire expose que les travaux de plomberie ont été réalisés par la société DOULEAU, sous la responsabilité de l’architecte, M. [O] [N].
Il note que « le plombier est intervenu en interface avec le maçon pendant la pose de la cloison de fond en Placostyl marine pour l’incorporation de la colonne de douche. La pratique usuelle sur les chantiers entre deux corps d’états en interface, est que le dernier intervenant réalise la finition à l’interface »
La mauvaise exécution ses travaux d’enduits et finitions engagent également la responsabilité de l’entrepreneur sur le fondement du droit commun dans la mesure où ils ont une nature purement esthétique sans incidence sur la solidité ou la destination de l’ouvrage.
Il relève que la réalisation d’un joint silicone sur le pourtour du bac à douche n’est pas mentionné sur le devis du plombier en considérant pourtant que ce joint est nécessaire au bon achèvement de l’ouvrage. (…) M. [O] [N] en assurant le suivi de ce lot, aurait pu constater cette non finition et en faire part au maître d’ouvrage.
Il note également que « la cloison de droit en béton cellulaire, mitoyenne au sanitaire, a été réalisée par le maçon après la pose du bac à douche. Le maçon aurait pu terminer le joint de bac à douche sur cette dernière partie ».
L’expert conclut finalement en ces termes « la non-réalisation autour du bac à douche résulte donc d’une faute de gestion de l’interface entre le plombier et le maçon, auquel s’ajoute une défaillance du devoir d’alerte des professionnels intervenants. Néanmoins le dernier intervenant sur l’ouvrage étant le maçon, il est le principal responsable de la non finition de cet ouvrage, et par voie de conséquence, M [N] pour lequel intervenait ».
M. [O] [N] se défend de l’imputation de ce désordre en faisant valoir le périmètre de sa mission n’incluant, pas selon lui, l’intervention du maçon.
D’après les termes du contrat, il ressort en intitulé « mission complète pour des travaux ne n nécessitant pas de permis de construire ». Dans le paragraphe consacré à l’enveloppe financière du maître d’ouvrage est précisé :
« – Travaux d’aménagement intérieur (électricité, plomberie, revêtement sol et mural)
— Création d’une mezzanine dans l’un des studios ».
La maçonnerie ne figure pas dans le périmètre de mission tel que décris par le contrat.
M. [R] [P] produit toutefois des échanges SMS mettant en évidence une relation directe entre le maître d’œuvre et le maçon dénommée « [M] » afin de coordonner l’intervention des différents corps de métier et gérer leur avancée.
L’expert note dans le défaut constaté une difficulté de gestion d’interface entre le plombier et le maçon.
Si, selon l’expert, la gestion de cette interface n’entrait pas dans le périmètre du contrat d’architecte, il apparaît pourtant que le suivi de l’avancée des travaux impliquée une coordination avec ce maçon avec lequel il était en lien régulier. Le défaut de réalisation de joint du bac à douche aurait dû l’alerter.
D’un autre côté, il ne peut être ignoré l’absence de réception des travaux de maçonnerie en présence de M. [O] [N] contrairement à l’ensemble des autres intervenants. Le maître d’ouvrage, reconnaissant ne pas y avoir recouru, ne peut lui reprocher l’absence de réserves éventuelles à ce moment-là.
Il s’évince ainsi de ces éléments que l’expert a réparti justement un partage de responsabilité dans l’apparition du dommage constaté.
Il conviendra de retenir un part de responsabilité imputable au maître d’œuvre à hauteur de 25 % contre 75 % au maître d’ouvrage.
2 – Sur l’indemnisation des préjudices
A- Sur les réparations matérielles
L’expert judiciaire estime le coût des travaux confirmé par un devis communiqué en cours d’expertise à hauteur de 1 379 euros en application un taux de TVA de 10 % tel que réclamé par les défendeurs.
Il conviendra ainsi de condamner in solidum M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS à hauteur de 25 % de cette somme correspondant à la part de responsabilité retenue pour l’architecte soit la somme de 344, 75 euros.
B- Sur la perte de loyers
Le préjudice de perte de loyers ne peut s’assimiler à la perte du montant des loyers correspondant à la durée pendant laquelle il n’a pu être mise à disposition mais s’analyse davantage en une perte de chance d’obtention de ces loyers.
En l’espèce, M. [R] [P] estime cette perte sur 10 mois sur la base d’un loyer fixé à 370 euros, auquel il ajoute une location estivale à la journée à hauteur de 50 euros sur 60 jours.
Il ne justifie pas du montant effectif de la location de ce studio, en produisant, par exemple, une quittance loyer et dès lors que, comme le relève l’expert, il possède plusieurs biens situés à la même adresse et que l’estimation dressée par l’agence immobilière est peu précise.
Il ne s’explique pas sur les périodes retenues au titre de ce préjudice tandis qu’il est offert à la location notamment sur la période d’août 2020 comme en atteste la copie écran produite par les défendeurs.
L’expert évalue la durée des travaux à trois jours auquel il convient d’ajouter les évènements d’expertise et de procédure ayant impacté nécessairement la mise en location, ou encore, le procès-verbal de constat dressé par huissier le 24 décembre 2020 montrant les dégâts dans la salle de bain.
Il sera ainsi retenu une base de loyer de 238 euros par mois correspondant au montant retenu par l’expert à partir le prix moyen des loyers des biens équivalent situés au centre-ville d’Arles.
La période de location impactée sera estimée à 8 mois.
Il sera en outre évalué la perte de chance de louer le bien à hauteur de 80 %.
Ainsi le montant du préjudice sera fixé à la somme de 1 142, 40 euros.
Pour rappel la part d’imputation de ce préjudice à l’architecte est de 25 %. De sorte, il conviendra de condamner, in solidum, M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à payer à M. [R] [P] la somme de 285, 60 euros.
C- Sur l’opposabilité de la franchise d’assurance
En application de l’article L. 242-1 du code des assurances et du principe de la réparation intégrale des dommages à l’ouvrage, la stipulation de franchises est interdite.
En l’espèce, la responsabilité du maître d’œuvre est retenue sur le fondement de la garantie décennale de sorte que son assureur, la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, ne saurait opposer la franchise contractuelle au tiers lésé.
La société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS sera déboutée de a demande de voir opposer la franchise contractuelle au versement de l’indemnité due à M. [R] [P].
II- Sur les demandes reconventionnelles de M. [O] [N]
1- Sur la demande de paiement de créance d’honoraire
Il n’est pas contesté que M. [R] [P] ne s’est pas acquitté de la dernière facture présentée par le maître d’œuvre correspondant à la réception des travaux pour un montant de 500 euros.
M. [R] [P] invoque l’article 1219 du code civil et notamment le principe d’exception d’inexécution. Il sollicite à tout le moins une réduction du prix réclamé.
Il apparaît toutefois que la réception des travaux a été réalisée conformément aux termes du contrat d’architecte tels qu’en attestent les procès-verbaux signés par les différentes entreprises d’une part, et le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre d’autre part.
L’absence de réception des travaux de maçonnerie ne saurait être imputable au maître d’œuvre, tel qu’il a été développé précédemment.
Il conviendra, ains,i de condamner M. [R] [P] à exécuter son engagement contractuel et réaliser le paiement de cette dernière facture à hauteur de 500 euros auprès de M. [O] [N].
2 – Sur la demande de dommages et intérêts
M. [O] [N] demande de voir condamner M. [R] [P] à lui payer 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et professionnel.
Force est de constater, comme le souligne le demandeur, que M. [O] [N] ne rapporte pas la preuve du préjudice ainsi allégué outre le fait qu’une part de responsabilité lui a été reconnu dans le dommage subi par M. [R] [P].
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
III – Sur les demandes accessoires
Compte tenu du sens de la décision retenant notamment un partage de responsabilité entre les partis il conviendra de partager par moitié entre elles la charge des dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Il n’apparaît pas inéquitable, en outre, que chacune d’elle conserve la charge des frais irrépétible exposés pour la présente procédure.
Elles seront respectivement déboutées de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour rappel, en application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les moyens soulevés au soutien d’une demande de la voir écarter ne saurait s’appliquer en l’espèce dès lors que les condamnations respectives en paiement ne revêtent pas un caractère irréversible.
PAR CES MOTIFS
La tribunal statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
FIXE la réception des travaux de maçonnerie réalisés pour le compte de M. [R] [P] à la date du 3 août 2019 ;
CONDAMNE in solidum M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS à payer à M. [R] [P] les sommes de :
— 344, 75 euros en réparation de son préjudice matériel ;
-285, 60 euros en réparation de son préjudice locatif ;
CONDAMNE M. [R] [P] à payer à M. [O] [N] la somme de 500 euros en règlement de la facture de réception des travaux ;
DÉBOUTE la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS de sa demande d’opposabilité à M. [R] [P] du montant de la franchise d’assurance ;
DÉBOUTE M. [O] [N] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [R] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [P], d’une part, et, M. [O] [N] et la société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, in solidum, d’autre part, par moitié entre le demandeur et les défendeurs, aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi prononcé au palais de justice de Tarascon le 8 janvier 2025.
Le Greffier Le Juge
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