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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 9 avr. 2026, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT du 09 avril 2026
N° RG 25/00078
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4TL
Société SODISRO
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
Expéditions exécutoires
à
— Société SODISRO
— Me RUIMY
— CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
DEMANDEUR
Société SODISRO
ZAC du Madrillet
Avenue de la Mare aux Daims
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON,
dispensée de comparaître
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF – DIEPPE
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame [I] [V], déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 10 février 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Michèle ABA, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Marc-Olivier CAFFIER, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 09 avril 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 octobre 2023, la société SODISRO a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 7 octobre 2023, son salarié, Monsieur [L] [U], a été victime d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « En poste. La victime a été retrouvée par une collègue au moment où la victime, une corde au cou, a tenté de se pendre. La victime a toujours été consciente. D’autres collègues l’ont descendu et ont coupé la corde maintenant son cou ».
Monsieur [U] a transmis un certificat médical initial rectificatif établi le 2 avril 2024 et constatant « Raptus anxieux. Tentative de suicide par pendaison sur le lieu de travail. Syndrôme dépressif réactionnel ».
La société a émis des réserves par courrier daté du 16 octobre 2023.
Par courrier daté du 8 août 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM, la caisse) a notifié à la société SODISRO une décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite du 27 février 2025 de son recours par la commission de recours amiable, la société SODISRO a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 27 janvier 2025.
En séance du 27 février 2025, la commission de recours amiable a rejeté expressément le recours de la société.
A l’audience du 10 février 2026, la société SODISRO, représentée par son conseil, dispensé de comparaitre s’en remet à ses conclusions. Elle demande au tribunal de :
A titre principal
— juger que la matérialité de l’accident dont prétend avoir été victime Monsieur [L] [U] n’est pas établie autrement que par ses propres affirmations,
— juger que la CPAM qui supporte la charge de la preuve ne justifie aucunement du bien fondé de sa décision de prise en charge,
En conséquence :
— déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [N] en date du 7 octobre 2023,
— prononcer l’exécution provisoire,
A titre subsidiaire :
— juger que la CPAM n’a pas mis de questionnaire employeur à la disposition de la société SODISRO,
En conséquence,
— déclarer inopposable à l’égard de la société la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident de Monsieur [N] en date du 7 octobre 2023,
— prononcer l’exécution provisoire.
Elle fait valoir au visa des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale qu’il appartient à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident et que les seules déclarations de l’assuré sont insuffisantes. La société fait valoir que Monsieur [U] bénéficiait d’un suivi psychologique depuis plusieurs mois lié à un fond anxieux et un stress ressenti sur son lieu de travail et qu’il dénonçait une situation de mésentente avec son responsable depuis plusieurs mois. Par conséquent, l’employeur estime que la lésion constatée est liée à une dégradation progressive de ses conditions de travail et non pas à un fait isolé, brusque et soudain. La société SODISRO ajoute qu’un évènement résultant du simple pouvoir de direction de l’employeur, tel que la remise d’une convocation, ne peut être considéré comme un fait accidentel.
Subsidiairement, la société SODISRO fait valoir qu’alors qu’elle avait émis des réserves, la CPAM ne lui a pas adressé de questionnaire alors qu’elle en a l’obligation sur le fondement de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale. Il en résulte une violation du principe du contradictoire qui justifie le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
La CPAM demande au tribunal de débouter la société SODISRO de son recours.
Elle estime que la tentative de pendaison sur le lieu de travail et parfaitement établie et que M [U] a produit lors de l’enquête une convocation à un entretien en vue d’une éventuelle sanction qui lui a été remise le 7 octobre 2023 à 10H30 et qui est à l’origine de la tentative de suicide du salarié et du syndrome dépressif réactionnel constatés dans le certificat médical initial. Elle ajoute que la circonstance que l’employeur ait fait un usage normal de son pouvoir de direction est totalement indifférente.
S’agissant de l’absence de mise à disposition du questionnaire, la caisse rappelle qu’en cas de réserve elle doit menée une instruction dont elle est libre de déterminer les modalités en procédant soit par voie de questionnaire soit par voie d’enquête ou bien les deux. Si elle admet ne pas avoir adressé de questionnaire à l’employeur, elle considère qu’en prenant contact téléphoniquement avec ce dernier le 11 juillet 2024 pour recueillir ses observations, elle a respecté le principe du contradictoire de sorte que la décision de prise en charge est opposable à l’employeur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité
Sur le défaut de matérialité de l’accident et l’existence d’une cause étrangère
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (pourvoi n°00-21.768).
Est présumé imputable au travail, l’accident survenu, quelle qu’en soit la cause, sur le lieu et dans le temps du travail.
Le salarié doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel : il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (n°97-17.149 ; pourvoi n°13-16.968). Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Dès lors qu’il est établi la survenance matérielle d’un événement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail (n°20-17.656).
A défaut de présomption d’imputabilité, il appartient à la victime d’apporter la preuve, par tous moyens de la matérialité du fait accidentel, de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail et du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel (n°22-00.474).
Des troubles psychiques ou post-traumatiques, constatés médicalement, peuvent recevoir la qualification d’accident du travail lorsque leur apparition est brutale et liée au travail, permettant ainsi de distinguer l’accident du travail de la maladie.
En revanche, lorsque l’état dépressif relève d’un processus maladif progressif, la qualification d’accident du travail doit être écartée (2è Civ., 24 mai 2005, Bull.2005, II, n°132 )
En l’espèce,
Il ressort de la déclaration d’accident du travail renseignée par l’employeur que le 7 octobre 2023 à 17H55, alors qu’il se trouvait en poste et sur son lieu de travail habituel, Monsieur [U] a « été retrouvé par une collègue au moment où la victime, une corde autour du cou, a tenté de se pendre. La victime a toujours été consciente. D’autres collègues l’ont descendu et ont coupé la corde maintenant son cou »
S’agissant du siège et de la nature des lésions, il est mentionné « cou ».
Outre la précision de la déclaration sur les circonstances de l’accident, l’employeur ne peut remettre en cause utilement la matérialité de l’accident puisque dans son courrier de réserve, il en admet la survenue en ces termes « Notre collaboratrice Mme [O] a surpris Monsieur [U] avec une corde au cou accrochée à un rack lui disant « je suis désolé » avant de se jeter dans le vide » précisant par la suite que « Mme [O] a immédiatement appelé ses collègues qui ont soulevé Monsieur [U] pour le décrocher »
Par ailleurs, la déclaration mentionne que Mme [Q] [O] a été témoin des faits.
En outre, il n’est pas davantage contesté que Monsieur [U] a été immédiatement pris en charge par les pompiers et hospitalisé au centre hospitalier du Rouvray du 8 octobre 2023 à 3H00 du matin au 26 octobre 2023 à 15H32.
Par conséquent la matérialité du fait accidentel, en l’espèce une tentative de pendaison survenue sur le temps et le lieu de travail, est parfaitement caractérisée.
L’employeur conteste la survenue d’une lésion brusque et soudaine en faisant valoir que le salarié souffrait de dépression depuis longtemps et qu’il dénonçait une situation de mésentente avec son responsable depuis plusieurs mois.
Il s’appuie notamment sur le certificat médical du docteur [W] du 9 avril 2024 qui mentionne que depuis plusieurs mois Monsieur [U] « présentait un fond anxieux d’aggravation progressive suite au stress important ressenti sur le lieu de travail en rapport avec des difficultés relationnelles avec un collègue » ainsi que sur le certificat médical initial rectificatif du 2 avril 2024 établi par le docteur [W] qui fait également état « d’un suivi psy régulier, traitement anti-dépresseur régulier, au long cours pour le moment »
Pour autant si le certificat médical initial rectificatif du 2 avril 2024 établi par le docteur [W] rappelle les antécédents de Monsieur [U], il mentionne également, pour justifier la date de première constatation médicale au 7 octobre 2023, l’existence d’un « Raptus anxieux. Tentative de suicide par pendaison sur le lieu de travail. Syndrome dépressif réactionnel »
Ainsi s’il n’est nullement contesté que Monsieur [U] présentait déjà avant sa tentative de suicide une personnalité fragile et qu’il avait dénoncé une dégradation de ses conditions de travail en raison d’une mésentente avec son responsable depuis plusieurs mois, le médecin ayant rempli le certificat médical évoque une dégradation soudaine de sa santé psychique consistant en un « raptus anxieux » dont la définition est une violente crise comportementale accompagnée de perte du contrôle de soi (définition Larousse médical)
En outre l’enquête administrative a permis de mettre en évidence que le 7 octobre 2023 à 10H30, le directeur de magasin lui avait remis une convocation pour le 13 octobre 2023 avec Mme [H] afin d’envisager une sanction à son égard à la suite d’une altercation étant intervenue la semaine précédente entre Monsieur [M] (son responsable) et lui.
Par conséquent il existe bien un événement survenu à une date certaine en l’espèce la remise d’une convocation à un entretien ayant entrainé une dégradation brutale de l’état psychique du salarié dont il est nullement contesté qu’il était fragile. A cet égard le « caractère normal » de l’incident ayant précédé la tentative de suicide ne permet pas d’écarter la qualification d’accident du travail, dès lors que l’accident est survenu aux temps et lieu de travail (2° Civ, 7 avril 2022, pourvoi n°20-17.656).
Par conséquent l’accident bénéficie de la présomption d’imputabilité, sauf à l’employeur de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail
Si la société SODISRO allègue d’une cause étrangère, à savoir l’existence d’évènements liés à la vie personnelle de Monsieur [U], elle n’apporte aucune précision et ne fait pas la démonstration qu’il s’agit de la cause exclusive de la lésion constatée.
Le moyen tiré du défaut de matérialité de l’accident et de l’existence d’une cause étrangère est inopérant.
Sur la régularité de la procédure :
Selon l’article R 441-7 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.
L’article R 441-48 du code de la sécurité sociale dispose que :
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
En l’espèce il est constant que la société SODISRO après avoir établi la déclaration d’accident du travail a émis des réserves de sorte que la caisse était tenue d’engager des investigations.
En cas de réserves motivées, la caisse est tenue de recourir à une mesure d’instruction et doit envoyer à l’employeur et à la victime un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou procéder à une enquête auprès des intéressés et ce, à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge (2è Civ, 10 mars 2016, pourvoi n°15-16.669, Bull. 2016, II, n° 69 ; 2e Civ., 6 juillet 2017, pourvoi n° 16-18.774, publié ; 2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.058, publié ).
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucun questionnaire n’a été adressé à l’employeur. Cependant une enquête administrative a été engagée dans le cadre de laquelle un agent enquêteur a contacté Monsieur [U] le 11 juillet 2024 pour recueillir ses observations.
Le 16 juillet 2024, l’agent enquêteur a ainsi contacté la société SODISRO en la personne de Mme [D] responsable ressources humaines qui a répondu aux questions qui lui ont été posées sur les circonstances et sur la cause de l’accident déclaré.
Il ressort ainsi de l’enquête administrative que l’entretien auprès de l’employeur a permis de recueillir des éléments d’information complets et pertinents sur l’agent causal de l’accident. En outre malgré l’absence d’envoi d’un questionnaire, l’employeur a bien été avisé du calendrier des dates d’instruction de la demande, et de la possibilité de consulter les pièces du dossier et de faire valoir ses observations du 23 juillet au 5 août 2024 selon le courrier du 23 mai 2024. Par conséquent la caisse a loyalement respecté le principe du contradictoire en enquêtant auprès de l’employeur et de la victime et l’employeur ne peut se prévaloir d’aucun grief résultant de l’absence de l’envoi d’un questionnaire dès lors que ses observations ont été régulièrement recueillies sur les circonstances et/ou la cause de l’accident dans le cadre de l’enquête administrative menée par la caisse.
La société SODISRO sera, par conséquent, déboutée de sa demande d’inopposabilité.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, La société SODISRO sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition,
DEBOUTE la société SODISRO de sa demande d’inopposabilité de la décision du 8 août 2024 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident daté du 7 octobre 2023 concernant son salarié Monsieur [L] [U] ;
CONDAMNE la société SODISRO au paiement des entiers dépens.
La greffière La présidente
En conséquence la République francaise mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Délivrée par le directeur des services de greffe judiciaires, conformément à la loi.
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