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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 20 avr. 2026, n° 23/01476 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01476 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 20 Avril 2026 N°: 26/00142
N° RG 23/01476 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EYHZ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 23 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2026
DEMANDEUR
M. [S] [V]
né le [Date naissance 1] 1953
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Paul-marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laure BERTAGNOLIO de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le 21/04/26
à
— Me BERAUDO
Expédition(s) délivrée(s) le 21/04/26
à
— Me BERTAGNOLIO
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 juillet 2021, la rivière [Adresse 3] a débordé de son lit et a endommagé les fondations de la maison sise [Adresse 4] à [Localité 1] appartenant à [S] [V], lequel a déclaré son sinistre auprès de son assureur ALLIANZ IARD.
ALLIANZ a opposé un refus d’indemnisation.
Le 28 septembre 2021, [S] [V] a fait établir un devis de reprise de pieds de mur endommagés pour un montant de 9456,35 euros TTC.
ALLIANZ a refusé de prendre en charge ce montant aux motifs que les travaux devisés ne consistaient pas en une réparation mais en amélioration et embellissement.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2023, [S] [V] a fait assigner ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement d’indemnité d’assurance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [S] [V] sollicite du tribunal qu’il :
— déclare ALLIANZ contractuellement tenue de l’indemniser du sinistre provoqué par les eaux de ruissellement le 13 juillet 2021 ,
— condamne ALLIANZ à lui payer la somme de 9456,35 euros correspondant aux travaux réparatoires établis par la société CAMPENON BERNARD outre indexation à l’indice BT01 et intérêts légaux à compter du 10 janvier 2022,
— condamne ALLIANZ à lui payer la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive outre intérêts au taux légal,
— condamne ALLIANZ à lui payer la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre intérêts au taux légal,
— ordonne l’application de l’anatocisme tel que visé à l’article 1343-2 du code civil à toutes les condamnations prononcées,
— condamne ALLIANZ aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ALLIANZ demande au tribunal de :
— juger que la garantie contractuelle “dégâts des eaux” n’est pas mobilisable en l’absence de débordement du cours d’eau ou de sinistre liée à des eaux de ruissellement, ou subsidiairement que le devis établi par l’entreprise CAMPENON BERNARD aboutit à une amélioration du mur de façade de la maison et non à une remise en l’état à l’identique,
— débouter [S] [V] de ses demandes,
— condamner [S] [V] à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [S] [V] aux dépens, distraits au profit de la SELAR DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
I/ Sur la mobilisation des garanties d’ALLIANZ
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
En l’espèce, [S] [V] sollicite la somme de 9456,35 euros en application du contrat d’assurance n°60276782 souscrit auprès d’ALLIANZ le 28 mai 2019, ensuite du dommage subi sur le mur de son habitation (pièce n°13 de la défenderesse).
ALLIANZ refuse l’application de ses garanties et soutient que le préjudice résulte d’une montée des eaux du ruisseau et non d’un débordement du cours d’eau, que la rivière n’est pas sortie de son lit et que la maison de [S] [V] est construite sur celui-ci, de sorte que le contrat est inapplicable.
[S] [V] a effectué une déclaration de sinistre le 13 juillet 2021, précisant que le mur de la façade a été endommagé par la rivière suite à de fortes précipitations, ce mur et la rivière qui le longe en contrebas étant visibles sur une série de photographies transmises à l’assureur par courrier électronique du 20 juillet 2021 (pièce n°2 du demandeur).
Il ressort de l’avis technique de la société SOCOTEC (pièce n°7 du demandeur), que :
— le renvoi d’eau en partie basse du mur endommagé est vraisemblablement provoqué par la modification du cours de la rivière (page 5),
— le niveau de risque est moyen et nécessite une intervention à mener sous un an,
— certaines pierres de maçonnerie au niveau des fondations le long du ruisseau ont été expulsées par une érosion de lessivage et mécanique des blocs rocheux (page 6),
— à court terme il convient de reprendre la maçonnerie existante des fondations en sous-œuvre afin de la protéger des montées d’eau et blocs rocheux dévalant le ruisseau à grande vitesse lors de crues,
— des solutions d’enrochement pourraient être mises en place (page 7).
Il appert de la page 11 des conditions particulières du contrat d’assurance susmentionné (pièce n°1 du demandeur) que les dommages matériels provoqués par l’eau sont garantis lorsqu’ils résultent :
— d’infiltrations au travers des murs et des façades,
— de débordements ou refoulements des égouts et des conduites souterraines, eaux de ruissellement, même en cas d’orage, des cours, jardins, voies publiques ou privées,
— d’inondations, débordements de cours d’eau ou d’étendues d’eau, non considérées comme catastrophes naturelles,
— de débordements et rupture de récipients.
Il convient de considérer que la rivière a effectivement connu un épisode de crue, et subséquemment un débordement en ce qu’elle n’a pas, habituellement, un niveau et un débit si élevé endommageant les murs de la maison de [S] [V].
En outre, le rapport de la société SOCOTEC a relevé que le mur a été endommagé par la modification du cours de la rivière, ce qui atteste de son débordement.
Par conséquent, les garanties du contrat d’assurance sont mobilisables.
S’agissant du montant du préjudice, [S] [V] verse aux débats un devis qu’il avait soumis à ALLIANZ dans un courrier électronique du 20 avril 2022 (pièces n°9 et 10 du demandeur).
La défenderesse en conteste le montant et soutient qu’il s’agit de travaux d’amélioration et non de réparation à l’identique.
Le devis du 28 septembre 2021 produit prévoit la reprise ponctuelle du pied de mur endommagé par un remplissage en béton, en remplacement des pierres déchaussées, conformément au rapport SOCOTEC susmentionné, sans ferraillage, ainsi que la déviation provisoire de la demi-largeur du ruisseau par la mise en place d’une buse afin de réaliser les travaux, pour une somme de 9456,35 euros TTC (pièce n°9 du demandeur).
Il en résulte qu’il ne s’agit pas de travaux d’amélioration, mais de travaux de réparation du mur endommagé par la crue.
En conséquence, ALLIANZ sera condamnée à payer à [S] [V] la somme de 9456,35 euros TTC en indemnisation des travaux de réfection du mur endommagé, conformément au contrat d’assurance n°60276782.
Enfin, la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 avril 2022, date de la mise en demeure de payer et le présent jugement, la lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2022 ne constituant pas une mise en demeure.
II/ Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Conformément aux dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, toute personne qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à des dommages et intérêts.
Il est toutefois de jurisprudence constante que le libre exercice du droit d’agir en justice est garanti et qu’il ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances, particulières et caractérisées, le rendant fautif.
En l’espèce, [S] [V] sollicite la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice né de la résistance abusive opposée par ALLIANZ, outre intérêts au taux légal.
Cependant, le demandeur n’établit pas que la présente procédure est dénuée de tout fondement ou est constitutive d’une faute, puisque ALLIANZ estimait que ses garanties n’étaient pas mobilisables.
En outre, [S] [V] ne produit aucun élément suffisant aux débats permettant d’établir la réalité ou l’importance de son préjudice.
En conséquence, il sera débouté de sa demande formée au titre de réparation de préjudice subséquent à la résistance abusive de la défenderesse
III/ Sur l’anatocisme
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l’espèce, il y a lieu de relever que :
— la somme demandée en principale ne comprenait pas de prétention s’agissant de l’intérêt au taux légal, et la présente décision n’a pas assorti la condamnation à ce titre dudit intérêt,
— le demandeur a été débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation de préjudice assortie de l’intérêt au taux légal,
— le demandeur sollicite que la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile soit assortie de l’intérêt au taux légal, or cette situation n’est pas prévue par les dispositions du code civil.
En conséquence, aucune condamnation n’étant assortie de l’intérêt au taux légal, il n’y a pas lieu de statuer sur la capitalisation desdits intérêts.
IV/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, ALLIANZ succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ALLIANZ est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [S] [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, ALLIANZ sera déboutée de sa demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à [S] [V] la somme de 9456,35 euros TTC en indemnisation des travaux de réfection du mur endommagé de sa maison sise [Adresse 4] à [Localité 1], conformément au contrat d’assurance n°60276782 ;
DIT que la somme accordée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 avril 2022 et le présent jugement ;
DÉBOUTE [S] [V] de sa demande en réparation de préjudice né de la résistance abusive opposée par la S.A. ALLIANZ IARD ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de capitalisation des intérêts au taux légal ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à [S] [V] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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