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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 14 févr. 2025, n° 24/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
Du 14 février 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YU7U
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 9]
C/
[X] [K]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 14/02/2025
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
la SCP SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 14 février 2025
JUGE : Madame Karine CHONE
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 11] [Localité 9]
RCS Niort 786 464 727
[Adresse 1]
[Localité 7]
prise en son établissement situé [Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avoat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 3] chez M.[M]
[Localité 5]
représenté par la SCP AVOCAGIR (Me Marc DUFRANC) Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 18 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Selon offre préalable de crédit du 25 octobre 2012 acceptée le 26 octobre 2012, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] [Localité 9] (la CCM ci-après) a consenti à Monsieur [G] [O] et Monsieur [X] [K] un crédit d’un montant de 60.000 euros au taux contractuel de 3,5% et TAEG de 4,230% remboursable en 180 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CCM a adressé à Monsieur [X] [K], en date du 24 avril 2015, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 50.343,55 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par jugement en date du 08 avril 2015 du le tribunal de commerce de Niort, Monsieur [O] a été placé en redressement judiciaire.
La CCM a adressé à Monsieur [X] [K] un courrier en date du 26 mai 2015, par lequel elle lui notifiait que sa situation n’ayant pas été régularisée elle venait de procéder à la déclaration de cet incident au FICP.
La CCM a adressé à Monsieur [K] un courrier en date du 26 juin 2019 d’avoir à régler les sommes impayées sous peine de déchéance du terme.
Par jugement en date du 25 octobre 2022, le tribunal de commerce de Niort a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de Monsieur [O] pour insuffisance d’actif.
Par courrier en recommandé en date du 31 janvier 2023, la CCM a informé Monsieur [K] de la résiliation du prêt et sollicité la totalité des sommes dues.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 novembre 2023, la CCM a fait assigner Monsieur [X] [K] par devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, aux fins de voir :
Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme en principal de 77.290,23 euros telle qu’arrêtée au 04 septembre 2023 ;Condamner Monsieur [K] à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; A l’audience, le 18 octobre 2024, la CCM, représentée par son Conseil, sollicite du juge des contentieux de la protection, le bénéfice de son assignation ainsi que de débouter Monsieur [X] [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Monsieur [X] [K], représenté par son Conseil, sollicite du tribunal de juger irrecevables les demandes de la CCM pour forclusion et de la débouter de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de déclarer non écrite la clause intitulée « exigibilité anticipée du contrat de prêt » et de débouter la CCM de l’ensemble de ses demandes et à défaut les réduire à plus juste proportions et en tout état de cause de condamner la CCM au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience ainsi qu’aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2024 prorogé au 14 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la loi applicable :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire.
L’article L.311-52 devenu l’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, la CCM a adressé à Monsieur [X] [K] en date du 24 avril 2015, une mise en demeure d’avoir à régler la somme de 50.343,55 euros dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme.
Elle a par la suite adressé à Monsieur [X] [K] un courrier en date du 26 mai 2015, par lequel elle lui notifiait que sa situation n’ayant pas été régularisée elle venait de procéder à la déclaration de cet incident au FICP.
Elle a enfin adressé à Monsieur [K] un courrier en date du 26 juin 2019 d’avoir à régler les sommes impayées sous peine de déchéance du terme.
A l’étude des pièces, elle ne justifie d’aucune action à l’encontre de Monsieur [K] de mai 2015 à juin 2019.
Par ailleurs si elle déclare avoir procédé à sa déclaration de créance par courrier en recommandé entre les mains du mandataire judiciaire en charge de la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [O], codébiteur de Monsieur [K] dans le cadre du prêt litigieux,force est de constater qu’elle se contente de fournir, à l’appui de sa demande, un simple courrier sur lequel figure l’ensemble des prêts souscrits par Monsieur [O] sans pour autant produire la copie dudit recommandé.
Cette pièce aurait pourtant permis non seulement de s’assurer de l’envoi effectif de la déclaration de créance alléguée mais également de sa date d’envoi et par conséquent du respect du délai imposé par les dispositions de l’article R.622-24 du Code de commerce aux fins de s’assurer, le cas échéant, que la délaration constitue un acte interruptif de prescription.
Dans ces conditions, la déclaration de cession invoquée ne saurait être valablement admise comme étant un acte interruptif de prescription dans le cadre de la présente instance.
Dès lors, aux fins que son action soit recevable, il appartenait à la banque de démontrer que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu moins de deux ans avant la date d’assignation de Monsieur [K] à la présente instance.
Toutefois, bien que sollicitée par Monsieur [X] [K], il est surprenant de constater que la banque n’a produit aucun historique de compte à l’appui de sa demande aux fins de permettre de constater effectivement la date du premier incident de paiement non régaluarisé.
Dès lors, au vu des pièces produites il convient de considérer qu’aucun nouveau paiement n’a été effectué par Monsieur [K] depuis avril 2015.
L’action en paiement de la CCM ayant été introduite le 27 novembre 2023, date de l’assignation, soit plus de deux ans après l’événement qui lui a donné naissance, il convient de la déclarer irrecevable.
En conséquence la CCM de [Localité 11] de [Localité 9] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre, l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La CCM de [Localité 11] de [Localité 9], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action formée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] [Localité 9] irrecevable ;
DEBOUTE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] [Localité 9] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] [Localité 9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 11] [Localité 9] à verser à Monsieur [X] [K] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
AINSI FAIT ET JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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