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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 29 janv. 2025, n° 23/00299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00299 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GALA
N°MINUTE : 25/59
Le vingt neuf novembre deux mil vingt quatre
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Michael GUIDEZ, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Jean-Pierre HERLEM, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de M. Stéphane BOTTIGLIONE, Greffier placé lors des débats et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière lors du délibéré
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [P] [W], demandeur, demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Cedric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-003103 du 12/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
D’une part,
Et :
[9], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [F] [C], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [W], travailleur intérimaire pour le compte de la société [3], a été victime d’un accident du travail le 29 juillet 2019 pris en charge par la [4] au titre de la législation professionnelle.
A ce titre, il a bénéficié du versement d’indemnités journalières à partir du 30 juillet 2019 et ce jusqu’à la date de consolidation de son état de santé au 08 juin 2022.
Le 09 mars 2023, M. [P] [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation du calcul de ses indemnités journalières.
En l’absence de réponse de la commission dans le délai qui lui était imparti, M. [P] [W] a considéré son recours comme étant implicitement rejeté et a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes par requête déposée au greffe le 16 mai 2023.
Après quatre remises, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 29 novembre 2024.
***
Par observations orales de son conseil reprenant les termes de ses conclusions récapitulatives, M. [P] [W] demande au tribunal de :
— constater que la [9] a régularisé les sommes dues le 27 mars 2024, en cours de procédure,
— ordonner à la [8] la remise d’une attestation mentionnant le décompte de la régularisation sous astreinte de 10€ par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la [9] à lui payer les sommes suivantes :
2.086,91€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi, 1.500€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral. – condamner la [9] à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
*
Par observations orales reprenant les termes de ses conclusions, la [6] demande au tribunal de confirmer le montant des indemnités journalières versées à M. [P] [W] au titre de son accident du travail et de le débouter, en conséquence, de l’intégralité de ses demandes.
Oralement, la caisse confirme avoir procédé au recalcul des indemnités journalières versées à M. [P] [W] après avoir été en possession de l’ensemble des documents nécessaires, de sorte qu’elle s’oppose à ce que la responsabilité de la caisse soit retenue et qu’elle soit condamnée au paiement de dommages et intérêts.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il convient de constater qu’après réétude du dossier, la [4] confirme avoir procédé, le 27 mars 2024, au versement d’un rappel de 3.872,65€ brut d’indemnités journalières dues à M. [P] [W] pour la période du 30 juillet 2019 au 08 juin 2022 au titre de son accident du travail du 29 juillet 2019.
Les parties s’accordant désormais sur le montant des sommes versées par la caisse, il n’y a plus lieu de statuer sur ce point.
Sur la réparation des préjudices
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La caisse de sécurité sociale qui, par sa faute, cause un préjudice, est tenue de le réparer, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit ou non anormal.
En l’espèce, la [5] admet avoir oublié de prendre en compte un salaire, conduisant à un calcul erroné du salaire journalier de référence et représentant pour M. [P] [W] une perte mensuelle d’environ 113€ brut.
Il ressort des éléments du dossier que :
— M. [P] [W] a adressé deux courriers en date du 14 octobre 2021 et 29 mars 2022 auprès de la [9] afin que soit revu le calcul de son salaire journalier. Il a par ailleurs sollicité un rendez-vous le 15 décembre 2021 et saisi le conciliateur près la [8] le 20 juin 2022 pour ce même motif.
— Mme [V] [O], assistante sociale du [7] [Localité 10] a contacté par mail les services de la caisse en date du 13 mai 2022 afin que soient prises en compte les demandes de M. [P] [W].
Enfin, M. [P] [W] a saisi la commission de recours amiable et, en l’absence de réponse de cette dernière, ce n’est qu’au cours de la présente instance que la caisse a pris en compte le salaire manquant et a procédé à la régularisation du dossier.
Il est dès lors démontré une faute de gestion commise par la [4], qui ayant perduré depuis plusieurs années et ayant placé le requérant dans une situation financière et morale difficile, lui a causé un préjudice certain.
Cette situation a placé le requérant dans une situation financière ne lui permettant plus de rembourser la somme réclamée et dans une insécurité, qui ajoutée à sa situation de santé difficile suite à son accident du travail, lui a causé un préjudice certain.
En conséquence, il convient de condamner la [4] à verser à M. [P] [W] la somme de 2.500 euros, correspondant aux préjudices subis en raison de l’erreur commise.
Sur les autres demandes
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Tenant la nature du litige et en équité, il y a lieu de condamner la [4] à payer à M. [P] [W] la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
La [4] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par décret n°2019 1333 du 11 décembre 2019, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Devant le pôle social, l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale précise que le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en audience publique, par décision contradictoire, rendue en dernier ressort le 29 janvier 2025 et par mise à disposition au greffe,
Constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le montant des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [P] [W] en date du 29 juillet 2019, les parties s’accordant sur le montant du rappel de 3.872,65 euros brut versé le 27 mars 2024 par la [4] après réétude du dossier pour la période du 30 juillet 2019 au 08 juin 2022 ;
Condamne la [4] à verser à M. [P] [W] la somme de 2.500€ (deux mille cinq cent euros) à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la [4] à verser à M. [P] [W] la somme de 1.000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [4] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est susceptible de pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification ;
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N° RG 23/00299 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GALA
N° MINUTE : 25/59
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