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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 avr. 2025, n° 24/02087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02087 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXNM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
N° RG 24/02087 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXNM
DEMANDERESSE :
[8]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [V], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [H] [T]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
Exposé du litige :
Par courrier recommandé du 5 septembre 2024 expédié le même jour, Mme [H] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte délivrée le 26 août 2024 par la [7] et notifiée par courrier recommandé dont l’accusé de réception est revenu signé le 31 août 2024 pour un montant de 15 659,37 euros au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés versée à tort du 1er août 2017 au 30 juin 2020 suite au changement de sa situation familiale.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 10 février 2025.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la [7] demande au tribunal de :
• déclarer recevable en la forme le recours de Mme [H] [T] ;
• au fond, l’en débouter ;
• valider la contrainte délivrée le 26 août 2024 pour la période du 1er août 2017 au 30 juin 2020 en son montant total s’élevant à la somme de 15 659,37 ;
• la débouter de toute autre demande ;
• condamner Mme [H] [T] à lui verser une indemnité de 200 euros au titre de l 'article 700 du code de procédure civile ;
• condamner, à titre reconventionnel, Mme [H] [T] au paiementreprésentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, Mme [H] [T] expose ne pas contester les sommes réclamées par la [6], exposant qu’elle ne savait pas qu’elle devait déclarer son mari, précisant que cette carence de sa part n’est pas volontaire.
MOTIFS :
— Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
Au vu des explications écrites produites par la [7] et en l’absence de moyen au soutien de l’opposition, il convient de valider la contrainte établie le 26 août 2024 pour le montant de 15659,37 euros, comme sollicité par la demanderesse.
— Sur les demandes accessoires :
Les dépens seront supportés par Mme [H] [T], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
Mme [H] [T] qui succombe est condamnée aux dépens
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner Mme [H] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte établie le 26 août 2024 par le directeur de la [7] pour un montant de 15 659,37 euros au titre d’un indu d’allocation aux adultes handicapés versée à tort du 1er août 2017 au 30 juin 2020 suite au changement de sa situation familiale ;
En conséquence,
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
CONDAMNE Mme [H] [T] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE la [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2025, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à Mme [T]
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