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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. b, 8 déc. 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT :
DU : 20 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 24/00110 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DG5P / JAF CABINET B
NATURE AFFAIRE : 20J/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [T] / [S]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame LAGEOIS Anne-Cécile
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôts des dossiers de plaidoirie à l’audience du 07 Octobre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [T],
né le 18 Avril 1964 à ROUSSILLON (38), de nationalité Française
demeurant 2 rue Sully -38550 LE PEAGE DE ROUSSILLON
représenté par Maître Hélène VACAVANT, avocate au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE :
Madame [W] [S] épouse [T],
née le 28 Mars 1975 à NOVOSSIBIRSK (RUSSIE), de nationalité Russe
demeurant 7, rue Robespierre – 38200 VIENNE
représentée par Maître Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies conformes délivrées le
à Maître Hélène VACAVANT – Maître Jérémy ZANA (+AFM)
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Hélène VACAVANT – Maître Jérémy ZANA
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [T] et Mme [W] [S] se sont mariés le 26 février 2019 devant l’officier d’État civil de la commune de Péage-de-Roussillon (Isère), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, M. [N] [T] a assigné Mme [W] [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 mars 2024 au tribunal judiciaire de Vienne, sans indiquer le fondement de sa demande.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée dans un procès-verbal dressé par le juge de la mise en état lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 26 mars 2024. Ce procès-verbal est annexé à l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mai 2024.
M. [N] [T] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 9 avril 2025 et demande notamment le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Mme [W] [S] a fait signifier ses dernières conclusions par RPVA le 12 juin 2025 et demande notamment le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été close par ordonnance du 17 juin 2025, l’affaire a été appelée le 7 octobre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la juridiction compétente et sur la loi applicable
Mme [W] [S] de nationalité russe. Compte tenu de cet élément d’extranéité, il appartient au juge aux affaires familiales saisi de vérifier, même d’office, sa compétence ainsi que la loi applicable aux demandes formées par les parties.
En application de l’article 3 du Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv)en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
vi)la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question ; ou
b) de la nationalité des deux époux.
Par ailleurs, en application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010, dit Rome III, et à défaut de choix (conformément à l’article 5), le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’Etat de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction, ou, à défaut, de la loi de l’Etat dont la juridiction est saisie.
La convention de la HAYE du 14 mars 1978, sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, s’applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles exposés ne sont pas celles d’un Etat contractant.
Elle prévoit que le régime matrimonial est soumis à la loi interne désignée par les époux avant le mariage. Les époux ne peuvent désigner que l’une des lois suivantes : la loi d’un Etat dont l’un des époux a la nationalité au moment de cette désignation, la loi de l’Etat sur le territoire duquel l’un des époux a sa résidence habituelle au moment de cette désignation, la loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des époux établira une nouvelle résidence habituelle après le mariage. (Article 3) Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage. (Article 4)
Le Règlement du Conseil du 25 juin 2019 dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, s’applique aux matières civiles relatives, notamment, à l’attribution, l’exercice, la délégation et le retrait de la responsabilité parentale, entendue en droit français comme l’autorité parentale, ainsi que ses attributs tels que la résidence de l’enfant et les droits de visite et d’hébergement au profit des parents.
En l’espèce, il convient de retenir la compétence des juridictions françaises et d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, la résidence habituelle des époux étant en France au moment du dépôt de la requête.
Sur la cause du divorce
Selon l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci
Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.
Aux termes de l’article 1123 du code de procédure civile, à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires.
En cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
L’article 444 du même code dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Il convient de relever en l’espèce qu’il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les parties et leurs avocats respectifs au cours de l’audience sur les mesures provisoires que M. [N] [T] et Mme [W] [S] acceptent le principe de la séparation de corps sans considération des faits à l’origine de celle-ci et non le principe du divorce.
Or, il y a lieu de souligner que l’assignation délivrée par l’épouse visait bien une demande en divorce et que les époux sollicitent tous deux dans leurs écritures le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
Force est donc de constater que le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage est entaché d’une erreur matérielle.
Toutefois, il y a lieu de considérer que cette erreur matérielle ne remet en pas en cause la volonté des parties de divorcer sur le fondement de l’article 233 du code civil, ceux-ci n’ayant jamais évoqué une séparation de corps.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de M. [N] [T] et Mme [W] [S] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
— Sur la date des effets du divorce
Il résulte de l’article 262-1 du code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’absence de demande en ce sens, il y a lieu de constater que le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 24 janvier 2024.
— Sur l’usage du nom du conjoint
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater qu’aucune demande à ce titre n’est formée par les époux qui reprendront l’usage de leur nom de naissance.
— Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [S] et M. [N] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir.
— Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
L’article 1115 du Code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention et l’irrecevabilité doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, de demandeur expose que les époux ne possèdent pas de bien immobilier en commun, que leurs comptes bancaires sont séparés et qu’il n’y aura dès lors pas lieu de procéder aux opérations de liquidation, compte et partage du régime matrimonial.
En réplique, Mme [W] [S] précise que les mensualités du prêt immobilier en vue de financer le bien propre de l’époux ayant constitué le domicile conjugal ont été remboursées par des fonds communs, et que cela donnera lieu à récompense. Elle ajoute que si les époux ne possèdent aucun bien immobilier commun ni aucun passif commun, les bien meubles pourront être partagés ultérieurement. Mme M. [N] [T] indique qu’il n’y a donc pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que le demandeur a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile.
— Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, il ne peut qu’être constaté qu’aucune demande ayant un objet visé à l’article 267 du code civil n’est formulée ; à ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
— Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Mme [W] [S] sollicite une prestation compensatoire en capital de 70.000 euros. A l’appui de sa demande, elle fait notamment valoir que pendant le mariage elle dépendait financièrement de son mari ; que celui-ci avait accès à son compte ; qu’il surveillait ses dépenses et qu’elle devait rendre compte de celles qu’il lui avait autorisé ou non. Elle ajoute n’avoir jamais pu retravailler en France depuis son arrivée de Russie où elle exerçait en qualité d’avocate, et qu’elle a repris ses études afin de devenir juriste en droit des étrangers. Mme [W] [S] indique qu’elle a la charge d’un enfant d’un autre lit, le père de celui-ci vivant en Russie et ne lui versant aucune pension alimentaire. Elle précise que depuis la rupture du mariage, elle se retrouve sans ressources avec sa fille âgée de 18 ans, bénéficie de l’aide alimentaire du secours populaire, sans perspective immédiate de travail ne maîtrisant pas suffisamment la langue française. Mme [W] [S] explique que contrairement à ce qui est avancé par M. [N] [T], ses activités de conseil en droit des étrangers et contre les violences conjugales sont totalement bénévoles et qu’elle tient gracieusement un blog à destination des immigrés russophones. Mme [W] [S] assure qu’elle n’est propriétaire d’aucun bien immobilier en Russie, et que le bien dont M. [N] [T] fait référence est celui de son père sur lequel elle n’a aucun droit, elle produit une attestation en ce sens.
En réplique, M. [N] [T] conclut au débouté de la demande à titre principale, et sollicite à titre subsidiaire que celle-ci soit fixée à un montant de 10.000 euros sous forme d’une rente mensuelle de 400 euros jusqu’à son départ en retraite le 1er mai 2027, puis de 200 euros jusqu’à son terme. Il fait notamment valoir qu’aucun des époux n’a renoncé à ses ambitions professionnelles afin de se consacrer au foyer. Il ajoute que Mme [W] [S] dissimule ses revenus, alors qu’elle exerce une activité de juriste et qu’elle a un niveau de vie très largement supérieur à celui qu’elle indique ; qu’elle détient un Master 2 en droit des étrangers et est très présente sur les réseaux sociaux. Il assure que Mme [W] [S] possède un bien immobilier en Russie lui procurant des revenus locatifs, et produit une attestation en ce sens.
Il ressort du dossier les éléments suivants :
M. [N] [T] est âgé de 61 ans et Mme [W] [S] de 50 ans. Le mariage a duré 6 ans, dont 5 années de vif mariage. Aucun enfant n’est issu de cette union. Ils sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Les époux ne font pas état d’affection, de pathologie ou d’un état de santé de nature à réduire ou empêcher de façon actuelle et dans un avenir prévisible son aptitude à exercer une activité professionnelle.
Seul l’époux produit la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article 272 du code civil.
La situation des parties s’analyse comme suit :
* Mme [W] [S] déclare avoir perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 486 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 221 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 0 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 733 euros sur l’année 2024 (selon avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024).
Mme [W] [S] percevait en outre 183,49 euros de revenu de solidarité active (selon attestation de novembre 2024), mais ne perçoit plus cette aide depuis le mois de janvier 2025 (selon décision CAF de mai 2025).
Il n’est pas rapporté la preuve que Mme [W] [S] serait propriétaire d’un bien immobilier situé à Novossibirsk en Russie.
S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer de 295,41 euros et bénéficie de 200,11 euros d’APL.
* M. [N] [T] est conducteur en industrie chimique et justifie avoir perçu un revenu mensuel net imposable moyen de :
– 3243 euros sur l’année 2021 (selon avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021) ;
– 3371,50 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022) ;
– 3714 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023) ;
– 3610 euros sur l’année 2024 (selon cumul net annuel, outre heures supplémentaires, du bulletin de salaire de décembre 2024).
Il est propriétaire d’un bien immobilier situé à LE PEAGE DE ROUSSILLION acheté le 29 novembre 2019 au prix de 155.000 euros, selon acte notarié de Maître [F] [J], notaire.
Il pourra prétendre à une retraite de 2.447,35 euros bruts par mois pour un départ à 63 ans et de 2.946,86 euros bruts par mois pour un départ à 67 ans selon l’estimation produite.
S’agissant des charges, il s’acquitte d’un prêt immobilier aux mensualités de 649,12 euros.
Il est rappelé que les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux à l’appui d’une demande en divorce, ainsi les témoignages des enfants des parties versés par elles ne constituent pas des attestations valablement admises dans le cours des débats.
Il est constaté que Mme [W] [S] justifie bien de ses activités bénévoles auprès de la structure associative LA CIMADE. Il est en revanche constant qu’il ressort du pouvoir souverain du juge d’écarter ou de tenir compte comme élément de preuve d’un document écrit en langue étrangère et traduite par la partie en langue française. Il est ainsi constaté qu’en vue de démontrer le caractère professionnel de l’activité de conseil juridique de la défenderesse, le demandeur produit des pièces en langue russe, traduites en français, consistant en des extraits de communications de Mme [W] [S] destinées à un public russophone. En l’occurrence, Mme [W] [S] ne formule aucune contestation de ladite traduction, se bornant à assurer le caractère bénévole son activité, alors même qu’il en résulte que ces communications sont à destination de clients potentiels, qu’il est proposé un accompagnement tarifé et qu’elle se prévaut d’avoir exercé en qualité d’avocate en Russie et d’avoir obtenu en France un Master 2 en droit des étrangers. Il y a donc lieu de considérer que Mme [W] [S] n’est pas transparente sur sa situation et qu’elle tente de dissimuler une partie de ses revenus dans le cadre de la présente procédure.
Il résulte enfin des éléments du dossier que bien que M. [N] [T] ne formule aucune opposition aux déclarations de Mme [W] [S] concernant sa dépendance financière pendant le mariage, la demanderesse ne justifie pas de conséquences particulières des choix qu’elle aurait faits pendant les cinq années de vie commune pour favoriser la carrière de l’époux au détriment de la sienne.
Dans ces conditions, il y a lieu de débouter Mme [W] [S] de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 233 et 234 du Code civil, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, étant précisé que Mme [W] [S] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
DECLARE la juridiction française compétente en application de la Convention de Bruxelles (II Ter article 3) ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des prétentions sur le fondement de l’article 8 du règlement ROME III, la dernière résidence connue des époux étant située en France ;
CONSTATE que l’ordonnance de mesures provisoires est en date du 14 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil de :
M. [N] [T]
né le 18 avril 1964 à ROUSSILLON (Isère)
Et de :
Mme [W] [S]
née le 28 mars 1975 à NOVOSSIBIRSK (Russie)
Lesquels se sont mariés le 26 février 2019 à LE PEAGE DE ROUSSILLON (Isère) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation ;
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre M. [N] [T] et Mme [W] [S], concernant leurs biens, à la date du 24 janvier 2024, date de la demande en divorce ;
DEBOUTE Mme [W] [S] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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