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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 16 janv. 2026, n° 25/05681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/05681 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NRLV
et dossier N°RG: 25/1368
N°Portalis :DB3E-W-B7J-NF5X joint
Minute N°26/00016
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Laura PLATEAU
— Me Simon BERGERAS (Barreau de Grenoble)
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION
DES MESURES IMPOSÉES
RENDU LE 16 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R], [O] [P] épouse [F]
née le 31 Décembre 1973 à VALENCE (82400)
40 Impasse du gros Pin
83130 LA GARDE
comparante en personne assistée de Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
INPG ENTREPRISE SA
3 Parvis Louis Neel
38000 GRENOBLE
représentée par Me Simon BERGERAS, avocat au barreau de GRENOBLE
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
Chez CCS – SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
INP-UGA
46 Avenue Felix Viallet
38031 GRENOBLE CEDEX 1
représentée par Me Simon BERGERAS, avocat au barreau de GRENOBLE
CNRS
Campus Gerard Megie
3 Rue Michel Ange
75794 PARIS CEDEX 16
non comparante, ni représentée
CRCAM SUD RHONE ALPES
12 Place de la Résistance
CS 20067
38041 GRENOBLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
FLORALIS
7 Allée de Palestine
38610 GIERES
non comparante, ni représentée
UGA
621Avenue Centrale
38400 SAINT-MARTIN D’HERES
représentée par Me Simon BERGERAS, avocat au barreau de GRENOBLE
POLE DE RECOUV. SPEC. ISERE
38 Avenue Rhin et Danube
38047 GRENOBLE CEDEX 2
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 17 Novembre 2025
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JANVIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 06 novembre 2024, la commission de surendettement des particuliers du Var a déclaré recevable Madame [R] [F] née [P] (ci-après « la débitrice »), en sa demande tendant à l’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 13 juin 2025, le juge du surendettement de la juridiction de céans a déclaré le recours de la Société INSTITUT POLYTECHNIQUE irrecevable, confirmé la décision de recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 06 novembre 2024, et renvoyé les parties et le dossier devant ladite commission.
Le 30 juillet 2025, la commission a élaboré des mesures imposées, consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 615,61 euros.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 19 août 2025, la Société GRENOBLE INP – PHELMA, l’INSTITUT POLYTECHNIQUE et la Société UGA (ci-après « les créanciers ») ont effectué un recours le 28 août 2025 par l’intermédiaire de leur Conseil.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 06 août 2025, la débitrice a effectué un recours le 01 septembre 2025.
Puis le dossier a été transmis au greffe du Tribunal de céans.
Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée, à l’audience du 17 novembre 2025.
A cette audience, les créanciers ont été représentés par leur Conseil.
Le Conseil des créanciers indique qu’une condamnation de justice va être rendue. Il affirme que la débitrice et son mari ont effectué quelques versements. Il précise que les époux ont vendu leur bien entre l’appel et la cassation (330 000,00 euros de vente). Il ajoute qu’une saisie des rémunérations a été mise en place. A ce titre, il précise que l’audience avait été renvoyée et que la débitrice a déposé dans la foulée un dossier de surendettement. Il déclare que certaines créances vont être écartées mais que tel ne va pas être le cas pour d’autres qui ont pourtant la même origine. Il demande d’exclure les trois créances du plan de surendettement. Par ailleurs, il souligne le fait qu’une des trois entités n’a jamais été touchée par les notifications de la Banque de France. Il soutient que le créance UGA a bien été exclue du plan de surendettement. En outre, il soulève la mauvaise foi de la débitrice, en précisant que cette dernière est toujours mariée, avec des revenus très corrects. Enfin, le Conseil des créanciers fait part des difficultés de dénomination des entités.
A cette audience, la débitrice a été assistée par son Conseil.
Ce dernier indique que la mauvaise foi a déjà été jugée par une précédente décision rendue par le juge du surendettement. Il affirme que le renvoi de l’audience de saisies des rémunérations n’était pas calculé. Il déclare que le mari de la débitrice n’est à ce jour pas solvable. Il ajoute que la débitrice avait proposé de verser tous les mois la somme de 100,00 euros et mentionne le fait que les époux sont à découvert tous les mois. Il précise que des versements ont été effectués par la CARPA de la débitrice et par le SPIP de son mari et ajoute que la débitrice verse déjà au CNRS. Il demande de confirmer la décision rendue par la commission, à l’exception du montant des créances. A ce titre, il sollicite la déduction de la somme de 1 800,00 euros sur la totalité des créanciers et la somme de 800,00 euros des trois créances globales. Par ailleurs, il déclare ne pas savoir quel créancier perçoit les fonds. En outre, il demande d’effacer la dette fiscale car l’ATD est toujours en cours et demande à ce que le montant soit réduit à 300,00 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
Aux termes de l’article R. 733-6 du code de la consommation : « La commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Cette lettre mentionne également les dispositions des articles L. 733-8, L. 733-9 et L. 733-14. En cas d’application des dispositions du 3° de l’article L. 733-1 ou de l’article L. 733-4, elle énonce les éléments qui motivent spécialement la décision de la commission. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier ».
A l’examen du dossier, il ressort que les créanciers ont reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 19 août 2025 et ont adressé leur recours le 28 août 2025.
S’agissant de la débitrice, il ressort à l’examen du dossier que cette dernière a reçu notification des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var le 06 août 2025 et a adressé son recours le 01 septembre 2025.
Les recours des créanciers et de la débitrice ayant été exercés dans le délai réglementaire, ils sont, par conséquent, recevables.
Sur le fond
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Il apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles ;
Sachant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Ainsi, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Sur la demande de jonction des procédures par ING ENTREPRISE SA
En l’espèce, suite au jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 juin 2025 confirmant la recevabilité prise par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 06 novembre 2024, l’ING ENTREPRISE SA a déposé une requête en omission de statuer en date du 02 septembre 2025, qui demeure en cours d’audiencement. Le créancier indique que ladite procédure dispose d’un lien étroit avec la présente instance.
Partant, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25/1368 et RG 25/5681, l’affaire étant jugée sous ce dernier numéro.
Sur la demande de rectification des erreurs de dénomination des créanciers
En l’espèce, le Conseil des créanciers indique que l’INPG ENTREPRISE SA a été mentionnée dans les différents éléments composant la procédure de surendettement sous l’appellation erronée « GRENOBLE INP – PHELMA ». Ce dernier justifie d’une telle erreur en alléguant le fait que l’établissement Phelma est une école composante de l’Institut Polytechnique de Grenoble mais qui n’a jamais été partie à l’instance dirigée à l’encontre de la débitrice et qui ne dispose donc d’aucune créance à son égard.
Partant, il convient de rectifier la dénomination du créancier GRENOBLE INP – PHELMA, sous la dénomination exacte INPG ENTREPRISE SA.
S’agissant du créancier INSTITUT POLYTECHNIQUE, ce dernier indique et justifie que sa dénomination a changé postérieurement aux décisions rendues, suite à la fusion entre l’Université Grenoble Alpes et l’INP, devenu établissement composante. Il précise que l’appellation INPG est donc désormais remplacée par celle d’INP-UGA.
Partant, il convient de rectifier la dénomination du créancier INSTITUT POLYTECHNIQUE, sous la nouvelle dénomination d’INP-UGA.
Sur le montant des créances
En l’espèce, les créanciers indiquent que la débitrice a été condamnée par le Tribunal correctionnel de Grenoble le 21 janvier 2020, ainsi que par la Cour d’appel de Grenoble le 23 novembre 2021 puis par la Cour de cassation le 14 juin 2023, à régler à titre de dommages-intérêts la somme de 121 009,84 euros à l’INPG ENTREPRISE SA, celle de 55 604,55 euros à l’INP-UGA et 204 779,25 euros à l’UGA. Ils précisent qu’à ces sommes doivent s’ajouter les condamnations de la débitrice au titre des articles 475-1 et 618-1 du code de procédure pénale, à hauteur de 5 800,00 euros pour chacun des trois créanciers requérants. Par ailleurs, ils transmettent aux débats un tableau des règlements effectués par la débitrice, permettant de justifier que cette dernière a réglé avec son époux une partie des sommes auxquelles ils ont été solidairement condamnés, à savoir 6 700,00 euros à l’INPG ENTREPRISE SA, 6 700,00 euros à l’UGA et 6 550,00 euros à l’INP-UGA. Ainsi, ils actualisent la créance pour l’INPG ENTREPRISE SA à la somme de 120 109,84 euros, celle pour l’INP-UGA à la somme de 54 854,55 euros et pour l’UGA à la somme de 203 879,25 euros.
S’agissant de la débitrice, cette dernière sollicite la déduction de la somme de 1 800,00 euros de chacune des trois créances de l’INPG ENTREPRISE SA, l’UGA et l’INP-UGA. Pour appuyer sa demande, la débitrice justifie, par le biais de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 14 juin 2023 et celui rendu par la Cour d’appel dans son arrêt sur renvoi de cassation en date du 10 septembre 2025, avoir été condamnée à régler la somme de 2 500,00 euros et 1 500,00 euros à chacun des créanciers sur le fondement des articles 618-1 et 475-1 du code de procédure pénale, et non la somme totale de 5 800,00 euros.
En outre, la débitrice sollicite la déduction de la somme de 800,00 euros des trois créances, au motif qu’elle a solidairement avec son époux effectué des virements de l’ordre de 50,00 euros directement au commissaire de justice chargé de l’affaire. Pour justifier d’un tel montant, le débitrice verse aux débats la liste des opérations de son compte de dépôt entre le 01 novembre 2024 et le 01 novembre 2025, laissant apparaître des virements émis à l’huissier de justice, de l’ordre de 50,00 euros, 100,00 euros et 150,00 euros.
Toutefois, aucune pièce n’a été transmise, ni par les créanciers, ni par la débitrice, permettant de fixer le montant exact desdites créances à ce jour.
Partant, il convient de fixer le montant de la créance UGA à la somme de 198 879,25 euros, le montant de la créance INPG ENTREPRISE SA à la somme de 111 159,84 euros et la créance INP-UGA à la somme de 46 054,55 euros, soit les montant retenus par la commission de surendettement dans l’établissement du plan de surendettement.
Sur la demande d’exclusion des créances à la procédure de surendettement
En l’espèce, les créanciers INP-UGA et INPG ENTREPRISE SA sollicitent l’exclusion de leurs créances, au motif qu’elles résultent toutes deux de réparations pécuniaires allouées dans le cadre d’une condamnation pénale dont a fait l’objet la débitrice. En effet, à la lecture du jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Grenoble en date du 21 janvier 2020, de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble en date du 23 novembre 2021 puis celui rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 14 juin 2023, nous constatons que la débitrice a été déclarée coupable d’escroquerie par personne chargée d’une mission de service public dans l’exercice de ses missions.
Partant, eu égard à ladite condamnation pénale de la débitrice, il convient d’exclure de la procédure de surendettement les créances INP-UGA et INPG ENTREPRISE SA.
Sur la mauvaise foi soulevée par les créanciers à l’encontre de la débitrice
Conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.
En l’espèce, les créanciers soulèvent la mauvaise foi de la débitrice au motif que cette dernière a vendu avec son époux le bien immobilier dont ils étaient propriétaires par acte du 13 juillet 2022, soit moins de huit mois après l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble, organisant de ce fait leur insolvabilité. Ils précisent que le bien a été vendu pour la somme de 330 000,00 euros mais qu’aucun règlement n’est toutefois intervenu depuis plus d’un an. Par ailleurs, ils ajoutent le fait que la débitrice a profité du renvoi de l’audience de saisie-rémunérations, fixée en septembre 2024, pour déposer un dossier de surendettement dans le but d’échapper à toute saisie sur salaire.
Néanmoins, les créanciers ne versent aucune pièce probante permettant de caractériser la mauvaise de la débitrice, cette dernière indiquant avoir affecté l’argent de la vente de leur bien immobilier au remboursement du prêt anticipé, du crédit à la consommation et travaux, pour les impôts de 2017 et 2018, ainsi qu’à différents organismes, sans toutefois justifier de telles opérations.
Partant, il ne sera pas fait droit à la demande des créanciers sur ce point.
Sur la demande d’effacement de la dette fiscale POLE DE RECOUV. SPEC. ISERE (ATD) par la débitrice
En l’espèce, la débitrice sollicite à titre principal l’effacement de la dette fiscale du POLE DE RECOUV. SPEC. ISERE d’un montant de 51 647,34 euros et d’annuler l’ATD en cours à compter de la décision à intervenir. A titre subsidiaire, elle demande à ce que le montant de l’ATD soit réduit et de le fixer chaque mois à la somme de 300,00 euros.
Toutefois, il ne relève pas des pouvoirs du juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement de statuer sur une telle demande.
Partant, il ne sera pas fait droit sur ce point à la débitrice.
Sur les mesures imposées
En l’espèce, la débitrice ne conteste pas les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var en date du 30 juillet 2025 à son égard, à savoir un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 84 mois, au taux maximum de 0,00 %, avec une mensualité de remboursement retenue de 615,61 euros.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de modifier le plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Var, sauf en ce qu’il sera exclu de ce dernier les créances INP-UGA et INPG ENTREPRISE SA.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DÉCLARE le recours d’UGA, d’INP-UGA et d’INPG ENTREPRISE SA recevable et y fait droit partiellement ;
DÉCLARE le recours de la débitrice recevable et y fait droit partiellement ;
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sur les numéros RG 25/1368 et RG 25/5681, qui seront jugées sous ce dernier numéro ;
RECTIFIE la dénomination du créancier GRENOBLE INP – PHELMA, sous la dénomination INPG ENTREPRISE SA, ainsi que la dénomination du créancier INSTITUT POLYTECHNIQUE, sous la nouvelle dénomination d’INP-UGA ;
EXCLUE les créances INP-UGA et INPG ENTREPRISE SA ;
DIT que les mesures de désendettement établies par la commission de surendettement des particuliers du Var, le30 juillet 2025, au bénéfice de Madame [R] [F] née [P], s’appliquent ;
DIT que les mesures de désendettement doivent être mises en application dans le mois suivant la présente décision et qu’il appartient à la débitrice de contacter les créanciers pour les modalités pratiques de paiement ;
DIT que les paiements volontaires ou forcés reçus par les créanciers entre la date à laquelle leur créance a été arrêtée et la date de notification du présent jugement, devront être imputés sur le montant des dernières mensualités exigibles fixées par le plan ;
RAPPELLE que les créanciers parties à la présente instance ne peuvent exercer de procédures d’exécution à l’encontre des biens de la débitrice pendant la durée du plan ;
DIT qu’en cas de non-respect par la débitrice des modalités d’apurement prévues au plan, il appartiendra au créancier impayé de la mettre en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d’exécuter les obligations sous quinzaine en avisant qu’à défaut de régularisation, le plan sera caduc à l’égard de tous les créanciers ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE JUGE
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