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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : RG 25/00111 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CSTE
AFFAIRE : [A], [W] c/ S.A.R.L. REVET & STYL, ERGO FRANCE
NAC : 50D
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL
ORDONNANCE DE REFERE DU 21 OCTOBRE 2025
LE JUGE DES REFERES : Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
LA GREFFIERE : Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et Madame Valérie GRANER DUSSOL, Cadre greffier du prononcé de la décision ;
En présence de Mesdames [O] [P], Auditrice de justice, [D] [Z], Attachée de justice et [I] [S], Greffière stagiaire
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [R] [A]
né le 20 Mai 1976 à [Localité 13] (09), de nationalité française, directeur général, demeurant [Adresse 6]
Madame [M], [G], [C], [W] épouse [A]
née le 20 Avril 1975 à [Localité 16] (10), de nationalité française, secrétaire administrative, demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Regis DEGIOANNI de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, substituépar Maître Marine CHATRY LAFFORGUE de la SCP PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, lors de l’appel des causes puis par Maître Anne PONTACQ de la SCPI DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER lors des plaidoiries, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE
ET
DEFENDERESSES
S.A.R.L. REVET & STYL
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 792 882 805, dont le siège social est sis [Adresse 8]
défaillante et non représentée
SOCIETE ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG
immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle PLAIS-THOMAS, substitué par Maître Philippe SALVA, de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocats inscrits au barreau D’ARIEGE
DEBATS
A l’audience publique du 16 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, lequel a été rendu ledit jour par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n° DC437 en date du 20 février 2022 non revêtu de signature, M. [R] [A] et Mme [M] [W] épouse [A] ont confié à la SARL REVET & STYL la réalisation de travaux de rénovation de la terrasse en béton imprimé situé au pourtour de leur piscine, sise [Adresse 7].
Ces travaux ont donné lieu à l’émission d’une facture n°FAC-093 du 15 juillet 2022 d’un montant de 23.400,30 euros TTC.
Selon attestation d’assurance, la SARL REVET & STYL bénéficie d’une garantie de responsabilité décennale obligatoire souscrite auprès de la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, couvrant la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Se plaignant de l’apparition de désordres dans les suites des travaux effectuées par la SARL REVET & STYL, les époux [V] ont déclaré un sinistre auprès de l’assureur du maître d’ouvrage, par lettre recommandée réceptionnée le 11 avril 2024.
Par courrier du 06 septembre 2024, M. [F] [Y] de la société ACS SOLUTIONS, se présentant comme gestionnaire du compte de la société ERGO VERSICHERUNG AG, a informé les époux [V] de la désignation du cabinet IXI SILEX aux fins de réaliser une expertise amiable.
Les parties n’ont pas trouvé d’accord à leur différend.
C’est dans ces conditions que, suivant actes de commissaire de justice en date des 19 et 23 juin 2025, M. [R] [A] et Mme [M] [W] épouse [A] ont fait assigner respectivement la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG et la SARL REVET & STYL devant le juge des référés du tribunal judiciaire de FOIX à l’audience du 22 juillet 2025, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
****
L’article 486 rappelle que « le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant entre l’assignation et l’audience pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense ».
En l’espèce, à l’audience du 16 septembre 2025, le juge a constaté que cette obligation avait été dûment respectée au vu des assignations et de leurs significations, si bien que l’affaire a été retenue.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa des assignations valant conclusions uniques, les époux [V] demandent au juge des référés de :
« Vu l’Article 145 du Code de Procédure Civile,
Y venir les parties requises et prendre telles conclusions qu’elles aviseront mais, d’ores et déjà,
. Désigner tel expert qu’il plaira avec la mission habituelle en telle matière et, notamment :
Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission des conventions intervenues entre les parties,Visiter les lieux [Adresse 12],Vérifier le cadre administratif règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,Décrire les ouvrages,Dire si les travaux effectués par la Société REVET & STYL sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,Dire si l’ouvrage réalisé présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et dans les conclusions subséquentes et dans tout document de renvoi à l’exclusion de tout autre non défini,Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses équipements constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,Dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de cette réception,Rechercher tous les éléments techniques qui permettent à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,Indiquer les préjudices éventuellement subis,Fournir tout élément de fait nécessaire à la résolution du litige.
. Statuer ce que de droit quant aux dépens »
A l’appui de leurs prétentions, les demandeurs font état de plusieurs désordres persistants et évolutifs, notamment d’importantes infiltrations, ayant entrainé la détérioration du système de filtration de la piscine, des fissures et des dégradations au niveau des joints, des dalles et caniveaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, la société ERGO France – ERGO VERSICHERUNG AG, au visa de ses dernières conclusions déposées le 16 juin 2025, demande au juge des référés de :
« Vu l’assignation diligentée à la requête de
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
DONNER ACTE à de plus expresses protestations et réserves, notamment de responsabilité, de prescription, de garantie, de fait et de droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
STATUER ce que de droit sur les dépens. »Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 21 octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ».
Sur la demande principale d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Au visa de cet article, le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure d’expertise avant tout procès s’il est établi qu’un motif légitime justifie la conservation ou l’établissement d’une preuve avant qu’elle ne disparaisse.
En l’espèce, il ressort des éléments présentés contradictoirement au présent juge, dont notamment les photographies des désordres dénoncés, l’attestation de la SAS AZUR PISCINES EVERBLUE confirmant les infiltrations du local de la piscine ainsi que le devis de réparation n° DEV-2022-0043 du 04 septembre 2022 de la société MGC CONSTRUCTION, que les désordres allégués par les demandeurs sont, s’ils sont avérés, de nature à compromettre la destination de l’ouvrage ou à le rendre impropre à son usage, et pourraient ainsi justifier une action en responsabilité à l’encontre des défendeurs.
Il s’ensuit que la démonstration est dûment rapportée par les époux [V] de ce que l’expertise ainsi sollicitée apparait nécessaire pour déterminer l’origine et les causes du dommage dénoncé, établir les responsabilités et leur degré et évaluer les mesures propres à y remédier ou à les réparer, ce qui caractérise l’existence d’un motif légitime à la présente demande.
En conséquence, une expertise sera diligentée dans les termes qui seront fixés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les autres demandes
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens. La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens seront provisoirement et solidairement mis à la charge de M. [R] [A] et Mme [M] [W] épouse [A] afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article 514-1 du code de procédure civile expose que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état ».
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane Bourdeau, président du tribunal judiciaire de Foix agissant en qualité de juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par sa mise à disposition au greffe de la juridiction ;
ORDONNONS l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMETONS pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 15], en la personne de :
Mme [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 9]
Mail : [Courriel 10]
Avec mission de :
Visiter les lieux [Adresse 5], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés ;Se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;Relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’ouvrage litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;Donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser en quel terme et dans quelle mesure l‘ouvrage sera affecté,Dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;À partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;Modalités techniques
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise,
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai maximum de six mois à compter de l’avis de versement de la consignation pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Ordonnons à M. [R] [A] et Mme [M] [W] épouse [A], demandeurs, de consigner solidairement au greffe du tribunal une somme de 3.000 € dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’ils sont bénéficiaires de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, sauf avis contraire de l’expert, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Invitons la demanderesse à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de l’intégralité de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS solidairement M. [R] [A] et Mme [M] [W] épouse [A] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de plein droit ;
RAPPELONS, au visa de l’article 488 du code de procédure civile, que l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ; Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ;
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président, et le greffier visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DES REFERES
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