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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 11 juil. 2025, n° 24/10067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SMA, Société c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Société RAIMOND, la société COVEA RISKS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 29] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me BOCK, Me CONTI, Me CADIX, Me MENGUY, Me DE COSNAC,
Me DUBOSCQ, Me PRUVOST et Me CHAUVEL
■
6ème chambre
2ème section
N° RG 24/10067
N° Portalis 352J-W-B7I-C5OM2
N° MINUTE :
Assignation du :
24 Juillet 2024
SURSIS À STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A. SMA, assureur dommage-ouvrage et constructeur non réalisateur, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Localité 17]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0325
DEFENDERESSES
Société RAIMOND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 30]
[Localité 10]
défaillante
S.A. MMA IARD, venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société RAIMOND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS, en qualité d’assureur de la société RAIMOND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentées par Maître Serge CONTI de la SELARL CONTI & SCEG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0253
Société [D] [C] [O], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 22]
défaillante
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société [D] [C] [O], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 13]
représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
S.A.S. GTM BATIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 23]
représentée par Maître Caroline MENGUY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0152
S.A.S. QUALICONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 26]
[Localité 19]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société QUALICONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 25]
représentées par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
Société EDEIS INGENIERIE, anciennement SNC LAVALIN, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 9]
Société EQUINOXE- ASQUALANGE, anciennement EQUINOXE CA EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société EDEIS INGENIERIE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 24]
représentées par Maître Florence DUBOSCQ de la société PARETO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2150
S.A. GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société GAUTHIER ENERGIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Maître Claire PRUVOST de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0085
Société BARTHELEMY-GRIÑO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 16]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) , en qualité d’assureur de la société BARTHELEMY-GRIÑO, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentées par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL CHAUVEL GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0003
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Stéphanie VIAUD, Juge
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Juillet 2025.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
***
EXPOSE
Le Centre national des sports de la défense a procédé, en qualité de maître d’ouvrage, à la réhabilitation du Centre National des Sports de la Défense à [Localité 28] (CNSD), [Adresse 27] [Localité 28] (77).
Les travaux relatifs à la tranche 2 de l’opération concerne la réhabilitation d’un complexe sportif, ainsi que la réalisation des interfaces avec les réseaux extérieurs les desservant, et des travaux de voirie et d’aménagement des espaces verts.
Pour cette opération, il a été souscrit auprès de la SMA une police dommages-ouvrage et une police CNR.
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la société BARTHELEMY GRINO ARCHITECTES et la société SNC LAVALIN devenue la société EDEIS pour des missions de maîtrise d’œuvre ;
— la société GTM BATIMENT en qualité d’entreprise générale ;
— la société GAUTHIER ENERGIES sous-traitant chargée du lot Plomberie, soumise à une procédure collective par jugement en date du 29 janvier 2015 du tribunal de commerce d’Angers ;
— la société RAIMOND, sous-traitant chargé du lot couverture et bardages métalliques ;
— la société QUALICONSULT en tant que contrôleur technique ;
— la société [W] [D] en tant qu’économiste.
La réception est intervenue le 29 juillet 2024.
Consécutivement à des désordres d’infiltrations, une déclaration de sinistre a été adressée à la SMA, assureur dommages-ouvrage.
Une expertise dommages-ouvrage a été diligentée et confiée au cabinet Stelliant.
La SMA a notifié sa position de garantie par courrier du 15 juillet 2024.
Par actes du 24, 25 et 26 juillet 2024, la SMA assigné devant le tribunal judiciaire de Paris la société Qualiconsult, la société Axa France iard en qualité d’assureur de la société Qualiconsult, la société Edeis anciennement la société Lavalin, la société Equinox CA Europe limited en qualité d’assureur de la société Edeis, la société Generali en tant qu’assureur de la société Entreprise Gauthier énergies, la société Barthelemy Grino architectes, la MAF en tant qu’assureur de la société Barthelemy Grino architectes, la société Raimond, les société MMA iard assurances mutuelles et MMA iard en tant qu’assureurs de la société Raimond, la société [D] [W] et la société L’Auxiliaire en tant qu’assureur de la société [D] [W] et la société GTM.
*
Selon conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 6 février 2025, la société SMA a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Elle lui demande de :
« – ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable Dommages Ouvrage ;
— RESERVER les dépens ».
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 21 février 2025 aux termes desquelles la société Qualiconsult et son assureur la société Axa France iard demandent au juge de la mise en état de :
« SURSEOIR A STATUER sur les demandes de la SMA SA dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable dommages-ouvrage ;
— RESERVER les dépens »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mars 2025 par la société L’Auxiliaire assignée en qualité d’assureur de la société [D] [W] qui forme devant le juge de la mise en état les prétentions suivantes :
« DECLARER la société SMA SA irrecevable ;
REJETER sa demande de sursis à statuer et de réservation des dépens.
CONDAMNER la société SMA SA aux dépens et à payer à la société L’AUXILIAIRE la somme de 3.600 € au titre des frais non compris dans les dépens.
Subsidiairement,
DIRE que le sursis à statuer éventuellement ordonné portera aussi sur les demandes incidentes de la société L’AUXILAIRE, y compris subsidiaires en garantie, à l’encontre de SMA SA ès qualités d’assureur CNR et de l’ensemble des autres défendeurs.
RESERVER les dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 avril 2025 aux termes desquelles les sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard assignées en qualité d’assureurs de la société Raimond demandent de :
« – ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’expertise amiable Dommages Ouvrage
— RESERVER les dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 5 mai 2025 par la société Barthelemy-Grino architectes et son assureur la MAF aux termes desquelles il est demandé au juge de la mise en état de :
« Sursoir à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport définitif dommages ouvrage.
Réservez les dépens. »
*
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 mai 2025 par la société GTM qui demande au juge de la mise en état de :
« JUGER la Société GTM BÂTIMENT recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
Sans aucune reconnaissance du bien-fondé des demandes formulées par la SMA SA, prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage mais bien au contraire avec les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie :
PRONONCER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise amiables diligentées par l’assureur dommage-ouvrage.
PRENDRE ACTE de ce que la concluante se réserve le droit de conclure plus amplement ultérieurement sur le fond de l’affaire.
RESERVER les dépens. »
L’incident a été fixé à plaider à l’audience du 30 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité soulevée par la société L’Auxiliaire :
Selon l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Selon l’article L121-12 alinéa 1 du code des assurances l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de l’article 126 du code de procédure civile, le défaut de qualité à agir de l’assureur dommages-ouvrages peut toujours être régularisé tant que le juge du fond n’a pas statué.
En effet, il a été jugé recevable l’action engagée par un assureur avant l’expiration du délai de forclusion décennale, bien qu’il n’ait pas eu, au moment de la délivrance de son assignation, la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, dès lors qu’il a payé l’indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n’ait statué.
L’assureur dommages-ouvrage a en effet jusqu’au jour où le juge du fond statue pour pouvoir financer et justifier de son recours subrogatoire.
Aussi, la qualité à agir n’est pas subordonnée à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action et l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
Ainsi, il est prématuré de soulever cette fin de non-recevoir devant le juge de la mise en état et l’examen de cette question sera renvoyée aux juges du fond. Il appartient au demandeur à l’incident de mettre en conformité ses conclusions aux fonds s’il entend maintenir cette fin de non-recevoir.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ 2ème 24 novembre 1993 N°92-16.588).
La SMA sollicite le sursis à statuer au motif que des opérations d’expertises amiables sont toujours en cours. Aucune informations sur le calendrier et l’état d’avancement de la mesure amiable n’est communiquée alors que la déclaration de sinistre date du 1er juillet 2019.
Toutefois, la SMA indique qu’elle a notifié sa position de garantie par courrier du 15 juillet 2024. Elle demeure exposé à l’action de son assuré pendant le délai de deux ans de la prescription biennale prévue à l’article L114-1 du code des assurances, courant à compter de la proposition d’indemnité formulée le 15 juillet 2024 et pour laquelle il n’est pas indiqué si elle a été acceptée.
Afin de permettre à l’assureur dommages-ouvrage de préserver ses recours à l’encontre des intervenants concernés par le ou les désordres et leurs assureurs respectifs tant qu’une action reste ouverte à son encontre, il convient de prononcer un sursis à statuer de la présente instance jusqu’au 15 juillet 2026.
Sur les dépens
L’instance n’étant pas éteinte, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 code de procédure civile ;
RENVOIE l’examen de la question de la recevabilité du recours subrogatoire de la société SMA en qualité d’assureur dommages-ouvrage au tribunal compétent pour juger le fond du litige
ORDONNE un sursis à statuer sur les demandes de la SMA jusqu’au 15 juillet 2026 ;
RAPPELLE que les parties peuvent saisir le juge aux fins d’abrégement ou de révocation du sursis à statuer dans les conditions de l’article 379 alinéa 2 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du vendredi 19 juin 2026 à 9h30 afin d’informer le juge instructeur des suites à sonner à cette procédure.
Faite et rendue à [Localité 29] le 11 Juillet 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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