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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 16 mars 2026, n° 25/00869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00869 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWD2
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [F] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 19 Janvier 2026 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier présent lors des débats, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
Ledit jugement a été signé par Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et Yves SARDINOUX, Greffier présent lors de sa mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 6 juillet 2023, la S.A. [K] BANQUE a consenti à Mme [F] [V] un contrat de prêt d’un an renouvelable d’un montant de 3000 €, remboursable en 35 mensualités de 111 € au taux contractuel fixe de 19,19 %.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la S.A. [K] BANQUE a fait assigner Mme [F] [V] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins d’obtenir, sur le fondement de l’article 1103 du code civil :
la condamnation de Mme [F] [V] à lui payer la somme de 5 732,05 € majorée des intérêts contractuels au taux de 19,19 % depuis le 26 juin 2024, jusqu’à complet paiement ; la condamnation de Mme [F] [V] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ; la condamnation de Mme [F] [V] aux entiers dépens ; la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ; l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience de plaidoirie du 19 janvier 2026, la S.A. [Adresse 1], représentée par son conseil, a confirmé ses demandes, en déposant des conclusions tendant aux mêmes fins que l’assignation.
Au soutien de ses demandes, elle soutient notamment que :
Mme [F] [V] a cessé de payer les échéances du crédit ; le premier impayé non régularisé date du 5 janvier 2024 ; Après une mise en demeure restée infructueuse, la société de crédit a prononcé la déchéance du terme et l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 26 juin 2024, de régler l’intégralité des sommes dues ; la demande de report des échéances n’est pas justifiée dans la mesure où la déchéance du terme a déjà été prononcée et que Mme [V] a déjà bénéficié des plus larges délais de paiement.
Mme [F] [V], représentée par son avocat, dépose des conclusions suivant lesquelles elle demande le report du paiement des échéances du crédit pour une durée de deux ans.
Au soutien de ses demandes, elle soutient notamment qu’elle s’est retrouvée au chômage et perçoit désormais comme seules ressources la somme de 1165, 45 € par mois.
La décision a été mise en délibéré au 16 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet évènement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la date du premier incident de paiement non régularisé peut être fixée au 5 janvier 2024.
L’assignation du 16 avril 2025 a donc été délivrée avant l’expiration du délai de deux années à compter de cette date, laquelle constitue l’évènement qui a donné naissance à l’action.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes, restant dues, produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement.
Une mise en demeure a bien été envoyée ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit.
De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. [K] BANQUE peut se prévaloir de la déchéance du terme.
Les pièces communiquées par la S.A. [Adresse 1] justifient du respect des dispositions légales.
En conséquence, Mme [F] [V] sera tenue au paiement de la somme de 5 732,05 €.
Sur la demande de délai de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [F] [V] justifie d’un revenu mensuel d’un montant de 1165, 45 €.
Compte tenu de ces éléments, Mme [F] [V] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur les autres demandes
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [F] [V], qui succombe à l’instance, sera solidairement condamnée aux dépens.
Par ailleurs, il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la société S.A. [Adresse 1] l’intégralité des frais qu’elle a exposés dans la présente procédure.
La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société S.A. [K] BANQUE recevable en son action,
CONDAMNE Mme [F] [V] à payer à la S.A. [K] BANQUE la somme de 5 732,05 € outre les intérêts contractuels au taux de 19,19 % à compter du 26 juin 2024.
AUTORISE Mme [F] [V] à s’acquitter des sommes susvisées 23 mensualités de 245 euros, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible,
DEBOUTE la S.A. [Adresse 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [V] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 mars 2026, les parties en ayant été préalable1ment avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le Greffier La Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection
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