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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 27 oct. 2025, n° 25/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
ORDONNANCE DU : 27 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00225 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWIJ
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [D]
né le 30 Avril 1981 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES plaidant
Madame [K] [Y]
née le 13 Octobre 1981 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florence ESPINOUSE, avocat au barreau de NIMES, substituée par Me Sylvie SERGENT, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le 13 Octobre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 6]
comparant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 29 Septembre 2025 devant Fabienne HARBON CAMLITI, Vice-présidente assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt sept Octobre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
RAPPEL DES FAITS
Par acte sous seing privé avec prise d’effet le 1er mai 2024, Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y] a donné à bail à Monsieur [S] [P] un bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], [Adresse 1], aile Est, à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 440 € et 20 € de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y] ont fait signifier à Monsieur [S] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1395.24€ en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique en date du 11 mars 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y] ont saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Puis, par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y] ont fait assigner Monsieur [S] [P] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
•Demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire au 22 avril 2025; à titre subsidiaire, prononcer la résolution du bai;
•D’ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [P], et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée avec si besoin est, le concours de la force publique, et d’un serrurier;
•Le condamner au paiement par provision de la somme principale de 1255.24 €, au titre des termes dus à fin avril 2025 selon décompte, terme d’avril 2025 inclus, outre intérêt de droit à compter de l’assignation ;
•La condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toute charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés ;
•La condamner au paiement de la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal ;
•La condamner au paiement des entiers dépens de l’instancesont le coût du commandement de payer signifié en date du 11 mars 2025, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la Direction de la Cohésion Sociale ;
•Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel ou opposition, et sans caution sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture du GARD, le 29 avril 2025.
A l’audience du 23 Juin 2025, Monsieur [S] [P] a sollicité des délais de paiement en indiquant qu’il avait repris le paiement des loyers.
Toutefois Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y] ont sollicité le renvoi de l’affaire.
A l’audience du 29 septembre 2025, Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y] actualisent la dette à 2047.56 euros.
Cependant Monsieur [S] [P] n’est ni présent, ni représenté
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I/ SUR LA RÉSILIATION :
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Gard par la voie électronique le 29 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y], justifient avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 11 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il sera précisé que, conformément à la loi, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
Il sera rappelé que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’Etat dans le département incombant au bailleur.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
Selon la Loi 2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant l’article 24 de la Loi du n°89-462 du 06 juillet 1989 : « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu le le 1er mai 2024 contient une clause résolutoire (article VII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 11 mars 2025, pour la somme en principal de 1395.24 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 6 semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 avril 2025.
L’expulsion de Monsieur [S] [P] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y] produisent un décompte démontrant que Monsieur [S] [P] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 2047.56 € à la date du 09 septembre 2025.
Monsieur [S] [P], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme de 2047.56 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1395.24 € à compter du commandement de payer (11 mars 2025), sur la somme de 1255.24€ à compter de l’assignation (29 avril 2025) et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [S] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de la date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 466.16 € conformément au dernier loyer à septembre 2025.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, et de sa notification à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner le débiteur au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er mai 2024 entre Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y] et Monsieur [S] [P] concernant le bien à usage d’habitation situé au [Adresse 2], [Adresse 1], aile Est, à [Localité 6] sont réunies à la date du 23 avril 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à verser à Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y] à titre provisionnel la somme de 2047.56 € (décompte arrêté au 09 septembre 2025, incluant une dernière facture datée à septembre 2025), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1395.24 €à compter du 11 mars 2025 , sur la somme de 1255.24€ à compter du 29 avril 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à payer à Monsieur [M] [D] et Madame [K] [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 466.16 € ;
REJETONS la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé, et de sa notification à la préfecture ;
REJETONS la demande au titre des suites de l’instance ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 27 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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