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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 mars 2026, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL c/ LA CAISSE D ' EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE - DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
N° RG 25/00081 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23R6
AFFAIRE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, S.D.C. DE LA RESIDENCE DE [Localité 1] [Adresse 1] sis [Adresse 2] représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST dont le siège social est [Adresse 3] elle-mêm agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., Société LA CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCEayant son siège social [Adresse 4]
C/
[X] [M], [S] [C] [G] épouse [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0578,
Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN122
CRÉANCIERS INSCRITS :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 6], sis [Adresse 7] [Localité 1], représenté par son syndic, la société FONCIA SEINE OUEST dont le siège social est [Adresse 3] elle-même agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
LA CAISSE D’ EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE- DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Maître Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Madame [S] [C] [G] épouse [M]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentés par Maître Claire JAGER de la SCP LC2J, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN752
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 12 février 2026 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 12 mars 2026, délibéré initialement prévu le 02 avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 26 mars 2019, et publié le 14 mai 2019 au Service de la Publicité Foncière, volume 2019 S numéro 17, le CREDIT INDUCTRIEL ET COMMERCIAL a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [X] [M] et Madame [S] [M], situés à [Localité 1] (Hauts de Seine), dans un ensemble immobilier sisrue [Adresse 11] et [Adresse 12], cadastrés section B n° [Cadastre 1], et constituant, dans l’état descriptif de division les lots n° 1.748, 1.980 et 2.177, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte du 27 juin 2019, le CREDIT INDUSTRIEL et COMMERCIAL, créancier poursuivant, a fait assigner les époux [M] à comparaître devant le juge de l’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 2 juillet 2019.
Selon jugement du juge de l’exécution de céans en date du 16 janvier 2020, a notamment été ordonnée la suspension de la procédure de saisie immobilière, compte-tenu de la demande du débiteur formée conformément aux dispositions des articles R.322-16 du code de procédure civile et R.331-11-2 du code de la consommation.
Par jugement réputé contradictoire du juge de l’exécution de céans du 11 mars 2021, l’affaire a été rétablie au rôle l’affaire et il a été dit n’y avoir lieu à saisine du juge de l’exécution aux fins de prorogation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 26 mars 2019 et publié au service de la Publicité foncière de [Localité 5] 1 le 14 mai 2019 sous le volume 2019 S n°17.
Vu le jugement rendu le 17 février 2022 par le tribunal de proximité d’Asnieres-sur-Seine, à la suite de recours formés par des créanciers contre les mesures imposées par la commission de surendettement, et qui a notamment :
— arrêté les mesures imposées propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur et Madame [M] conformément à celles établies par la commission de surendettement des particuliers des HAUTS-DE-SEINE du 30 avril 2021, lesquelles entreront en application à compter du 18 avril 2022;
— rappelé qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières.
Par jugement en date du 9 novembre 2023, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— constaté, et ordonné pour les besoins de l’application de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre de Monsieur [X] [M] et Madame [S] [C] [G] épouse [M] jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1 du code de la consommation, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l’article L.733-1, jusqu’à l’homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L.733-7, L.733-8 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;
— rappelé que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder DEUX ANS ;
— dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière du 26 mars 2019, publié le 14 mai 2019 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1, volume 2019 S n°17 ;
— ordonné le retrait du rôle de l’affaire pour les besoins de cette suspension ;
— dit que la procédure de saisie immobilière pourra, à l’expiration du délai de suspension, être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue ;
— rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
Par voie de conclusions, signifiées par la voie électronique du RPVA le 13 juillet 2025, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a notamment sollicité la prorogation des effets du commandement pour une nouvelle durée de cinq années, et d’ordonner la mention en marge du commandement du jugement à intervenir.
Après un renvoi à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026, lors de laquelle l’ensemble des parties, à l’exception du syndicat des copropriétaires en qualité de créancier inscrit, a comparu.
Aux termes de ses dernières écritures, signifiées par la voie électronique du RPVA le 9 février 2026, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sollicite du juge de l’exécution de :
— Recevoir le CIC en sa demande de prorogation, l’en déclarer bien fondé ;
— PROROGER pour une durée de 5 ans à compter du 26 mars 2026 les effets du commandement de payer aux fi ns de saisie immobilière en date du 26 mars 2019 publié au
Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] 1 le 14 mai 2019 sous le Volume 2019 S n°17;
— Dire et juger que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du Code des procédures
civiles d’exécution, le jugement à intervenir sera porté en marge de la copie du commandement
valant saisie ;
— SURSEOIR A STATUER sur l’orientation de la procédure jusqu’à la fin, soit par l’arrivée de son terme soit par le prononcé de sa caducité, du plan de surendettement établi par la Commission de surendettement et entériné par jugement rendu le 17 février 2022 par le Tribunal de Proximité d’ASNIERES-SUR-SEINE ;
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [M] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par la voie électronique du RPVA le 11 février 2026, Monsieur et Madame [M] sollicitent du juge de l’exécution de :
— RECEVOIR Monsieur et Madame [M] en leurs demandes,
— STATUER ce que de droit sur la demande de prorogation des effets du commandement immobilier,
— DEBOUTER le CIC de sa demande de fixation d’une date de vente forcée,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition des parties au greffe le 2 avril 2026, ensuite avancée au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de prorogation des effets du commandement
En application des articles R.321-20 alinéa 1er et R.321-21 du code des procédures civiles d’exécution, le commandement de payer valant saisie cesse de plein droit de produire effet si, dans les deux ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi, toute partie intéressée pouvant demander au juge de l’exécution, à l’expiration de ce délai et jusqu’à la publication du titre de vente, de constater la péremption du commandement et d’ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier.
Et, conformément à l article R 321-22 du même code, ce délai est suspendu ou prorogé, selon le cas, par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution, le report de la vente, la prorogation des effets du commandement ou la décision ordonnant la réitération des enchères.
Le créancier poursuivant, s’il n’a pas fait procéder à l’adjudication, est fondé en application des articles R321-20 à R321-22 du code des procédures civiles d’exécution à requérir la prorogation du délai d’adjudication, simple mesure conservatoire lui permettant de ne pas avoir à engager une nouvelle procédure de saisie ce qui alourdirait inutilement les frais et serait en définitive préjudiciable au débiteur saisi.
En l’espèce, le créancier poursuivant, qui a un intérêt à la poursuite jusqu’à son terme de la procédure de saisie immobilière qu’il a engagée, est bien fondé à solliciter la prorogation des effets du commandement pour une durée de cinq ans, laquelle sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, compte tenu de la poursuite du plan de surendettement jusqu’en février 2028, il y a lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer formée par le créancier poursuivant jusqu’au terme de la procédure de surendettement.
Dans cette attente l’ensemble des demande sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
PROROGE de cinq ans le délai, prévu par l’article R 321-20 du code des procédures civiles d’exécution, pour l’adjudication des biens et droits immobiliers à COURBEVOIE (Hauts de Seine), dans un ensemble immobilier sis [Adresse 13] et [Adresse 12], cadastrés section B n° [Cadastre 1], et constituant, dans l’état descriptif de division les lots n° 1.748, 1.980 et 2.177, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 2 juillet 2019 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
DIT que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement délivré le 26 mars 2019, et publié le 14 mai 2019 au Service de la Publicité Foncière, volume 2019 S numéro 17;
DIT que la caducité du commandement de saisie en date du 26 mars 2019 n’est pas encourue ;
SURSOIT à statuer sur les demandes présentées par les parties jusqu’au terme du plan de surendettement entériné par jugement du 17 février 2022 du tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé à [Localité 5] le 12 mars 2026
Et ont signé
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Isabelle SIMONNEAU CCC TOQUE
Me Claire JAGER CCC TOQUE
Me Sophie JEAN CE TOQUE +HYPO
Maître Claire JAGER de la SCP LC2J CCC TOQUE
Maître Aurélia CORDANI CCC TOQUE
Me Cécile TURON CCC TOQUE
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