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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 16 juil. 2025, n° 25/01986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me GERBAUD-EYRAUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 16 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/01986 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QHAP
DEMANDERESSE :
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
64 bis avenue Aubert
94300 VINCENNES
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [V]
chez Madame [I], 9 avenue des Chênes
06800 CAGNES SUR MER
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 11.06.2025,
A l’audience publique du 11.06.2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 16.07.2025.
*****
DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 à la requête du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions à l’encontre de Monsieur [H] [V] enrôlée sous le numéro 24/6123
Vu l’ordonnance de radiation du 12 mars 2025 et le ré enrôlement à l’initiative du Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, sous le numéro de RG 25/1986
Monsieur [H] [V] ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 11 juin 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
Le fonds de garantie expose que par arrêt du 4 octobre 2013, la cour d’assises des Alpes-Maritimes a condamné Monsieur [H] [V] pour avoir, le 6 novembre 2011 à Saint-Laurent-du-Var, commis une tentative de meurtre à l’encontre de Monsieur [R] [D] et lui avoir causé de graves blessures. Le fonds expose que Monsieur [D] avait saisi la commission d’indemnisation de Grasse qui par ordonnance du 25 mai 2012 lui a alloué une indemnité provisionnelle de 15 000 €. Le fonds précise que par décision du 15 décembre 2014 la commission a alloué à Monsieur [D] une indemnité de 52 551 € dont à déduire la provision de 15 000 € déjà versée, sommes réglées par lui. Le fonds entend exercer à l’encontre de Monsieur [H] [V] le recours subrogatoire prévu par les articles 706 – 11 du code de procédure pénale et L422 –1 du code des assurances.
Le fonds de garantie ajoute que, mis en demeure de rembourser, Monsieur [H] [V] a commencé à raison de 110 € mensuels mais qu’il n’a plus effectué de règlement depuis le mois d’avril 2023 et n’a remboursé à ce jour que la somme de 9388,55 € et reste redevable de la somme de 43 162,45 €.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions sollicite aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Vu les articles 706 – 11 du code de procédure pénale, L 422 – 1 du code des assurances, 1344 – 1 et 1240 du Code civil, et l’échec de la tentative de règlement amiable du litige
Condamner Monsieur [H] [V] à lui régler, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [D], la somme totale de 43 162,45 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344 – 1 du Code civil
Le condamner à payer une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Ne pas écarter l’exécution provisoire.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [H] [V] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 1 19 décembre 2024 et la première audience d’orientation du 6 janvier 2025.
Sur la demande principale
Aux termes des dispositions de l’article 706 – 11 du code de procédure pénale, le fond est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charges desdites personnes.
Aux termes des dispositions de l’article L422 – 1 du code des assurances, la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions. (…) Le fonds de garanti est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
En l’espèce, le fonds produit aux débats :
• l’arrêt de condamnation de la cour d’assises des Alpes-Maritimes du 4 octobre 2013 aux termes duquel Monsieur [H] [V] a été reconnu coupable de tentative d’homicide volontaire sur la personne de [R] [D]
• l’ordonnance en date du 25 mai 2012 de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions qui a alloué à [R] [D] une provision de 15 000 €
• l’ordonnance du 14 juin 2013 de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions qui a désigné un expert médical pour examiner la victime
• le rapport d’expertise médicale
• le jugement de la commission d’indemnisation des victimes en date du 15 décembre 2014 ayant alloué à Monsieur [R] [D] la somme totale de 52 551 € en réparation de son préjudice né des faits du 6 novembre 2011 de tentative de meurtre, en deniers ou quittance, provision non déduite
• l’extrait de compte informatique dont il résulte que le fonds a versé la somme de 15 000 € le 1er mai 2012 et la somme de 37 551 € le 22 novembre 2014 par des chèques qui ont été encaissés par le conseil de la victime (compte CARPA)
• les courriers adressés par le fonds à Monsieur [H] [V] les 6 janvier 2022, 4 avril 2023
• un historique des événements financiers faisant état des versements auxquels Monsieur [H] [V] a d’ores et déjà procédé.
Par ces éléments, le fonds de garantie justifie être bien fondé à mettre en œuvre le recours subrogatoire que lui offre la loi. La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant. Il convient d’y faire droit selon détail précisé au dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, l’exécution provisoire et les dépens
Monsieur [H] [V], qui succombe, supportera les dépens et devra indemniser le fonds sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, selon détail précisé au dispositif.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l’affaire et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 706 – 11 du code de procédure pénale, L 422 – 1 du code des assurances,
Condamne Monsieur [H] [V] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [R] [D], la somme totale de 43 162,45 € avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024
Condamne Monsieur [H] [V] à payer au Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Monsieur [H] [V] aux dépens
Juge n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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