Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00413 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SU
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [T]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/14516 du 24/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Margot TERAHA
DÉFENDERESSE :
S.A. 3F NOTRE LOGIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Eric KUCHCINSKI
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 28 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00413 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z6SU
Exposé du litige
Suivant contrat en date du 09 mars 2023, la SA 3F Notre Logis a consenti à Mme [Y] [T] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 5] à [Localité 9] moyennant un loyer d’un montant de 459,52 euros, outre une provision sur charges de 69,51 euros.
Par un jugement du 12 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Mme [Y] [T] à payer la somme de 3.202,26 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 octobre 2024,
— autorisé Mme [Y] [T] à se libérer de cette dette par mensualités de 50 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Mme [Y] [T] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 687,31 euros
Ce jugement a été signifié à Mme [Y] [T] le 27 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 août 2025, la SA 3F Notre Logis a fait délivrer à Mme [Y] [T] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2025, Mme [Y] [T] a sollicité l’octroi d’un délai de douze mois à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 novembre 2025.
Lors de cette audience, Mme [Y] [T], représentée par son conseil, a déposé sa requête introductive d’instance aux termes de laquelle elle sollicite des délais pour quitter les lieux à hauteur de 12 mois.
La SA 3F Notre Logis, représentée par son conseil, a déposé ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite le rejet des demandes et, à titre subsidiaire, à octroyer des délais de paiement à la condition que l’indemnité d’occupation mensuelle soit payée.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [Y] [T] occupe le logement avec son enfant âgé de 5 ans ; celle-ci étant inscrite à l’école élémentaire. Elle a déclaré au titre de l’impôt sur le revenu 2025 la somme de 13.190 euros. Ses ressources actuelles sont constituées de l’aide au retour à l’emploi d’un montant d’environ 1.000 euros. Elle perçoit l’aide personnalisée au logement pour un montant d’environ 300 euros.
Mme [Y] [T] verse aux débats un attestation d’une assistance sociale aux termes de laquelle celle-ci est accompagnée « dans le cadre du logement ».
Il est observé que Mme [Y] [T] souhaite se maintenir dans les lieux et soutient avoir respecté les termes du jugement du 12 décembre 2024.
Le jugement du 12 décembre 2024 prévoit que « dit qu’en cas de non versement à son échéance d’une de ces mensualités ou d’une échéance courante de loyer et/ou de provisions sur charges, la clause de résiliation reprendra immédiatement ses effets, et que l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ; »
Le jugement ayant été signifié le 27 janvier 2025, la première mensualité augmentée du loyer courant devait être payée, aux termes du jugement du 12 décembre 2024, le dernier jour du mois suivant la signification, soit le 28 février 2025. Or, s’agissant du mois de février 2025, le loyer courant augmenté des charges courantes s’élève à la somme de 695,20 euros. Ainsi, Mme [Y] [T] devait effectuer un paiement d’un montant de 745,20 euros (loyer courant + provisions sur charges + mensualité de 50 euros). Toutefois, Mme [Y] [T] a versé entre les mains du bailleur la somme de 417 euros suivant virement des 12 et 26 février 2025. Dès lors, compte tenu de la défaillance de Mme [Y] [T] au 28 février 2025, la clause résolutoire a repris ses effets. (Il est rappelé que, selon le décompte versé aux débats par 3F Notre Logis, non contesté, aucun paiement n’est intervenu en janvier.)
Mme [Y] [T] ne justifiant pas de démarches de relogement, il y a lieu de la débouter de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [Y] [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [Y] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [Y] [T] aux dépens ;
DEBOUTE 3F Notre Logis de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Fond ·
- Charges ·
- Commissaire de justice
- Election ·
- Conseil d'administration ·
- Assemblée générale ·
- Ratification ·
- Mutuelle ·
- Procès verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Statut ·
- Administrateur ·
- Scrutin
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Mission ·
- Procédure ·
- Immatriculation ·
- Juge ·
- Dysfonctionnement
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Énergie ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Forclusion ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Commissaire de justice ·
- La réunion ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Contrôle ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Paiement ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Condamnation
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Réparation ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Réticence dolosive ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Etablissement public ·
- Céramique ·
- Remploi ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Indemnité
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice corporel ·
- Application ·
- Réparation
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Dire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Réparation ·
- Immatriculation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.