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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge cont. protecti, 29 juil. 2025, n° 23/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 9]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 23/00131 – N° Portalis DBZD-W-B7H-CHD7
[E]
C/
[R]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [I], [L] [E]
né le 12 Février 2003 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Cidji MONDELICE- PIERROT, avocate au barreau de BRIEY,(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/131 du 17/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VAL DE BRIEY)
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [A], [N] [R]
née le 22 Mars 1990 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Tiffanie PACIOCCO, avocate au barreau de BRIEY,
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 mars 2025
notification lrar aux parties
LS Me MONDELICE-PIERROT, Me PACIOCCO
le
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 23 octobre 2022, Monsieur [I] [E] a acquis auprès de Madame [A] [R] un véhicule d’occasion FORD FIESTA, immatriculé [Immatriculation 8], affichant 214 017 kilomètres au compteur, pour un prix de 2 990 euros.
Se prévalant de divers problèmes sur le véhicule, Monsieur [I] [E] s’est rapproché de son assureur, lequel a adressé à Madame [A] [R], le 27 octobre 2022, une demande de remboursement à l’amiable.
Une tentative de conciliation extra-judiciaire a été mise en œuvre, qui a abouti à l’établissement d’un constat de carence en date du 30 novembre 2022.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 décembre 2022 adressé à Madame [A] [R], Monsieur [I] [E] a sollicité la résolution de la vente et le remboursement du prix de vente.
Les démarches amiables s’étant révélées vaines, Monsieur [I] [L] [E] a, par requête déposée le 20 janvier 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey d’une demande tendant à l’annulation de la vente, au remboursement du prix de vente ainsi qu’au remboursement des frais exposés depuis l’achat du véhicule.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juillet 2023 et l’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
Par conclusions visées par le greffe le 10 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [I] [E] a sollicité, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de voir :
A titre principal,
Le déclarer recevable en ses demandes, fins et conclusions,débouter Madame [R] de l’ensemble de ses demandes,dire et juger que la vente conclue entre les parties sera résiliée,condamner Madame [R] à la restitution du prix de vente, soit la somme de 2 990 euros,condamner Madame [R] à lui verser les sommes suivantes :1 365,19 euros au titre des frais supportés,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 200 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira à Madame le Président afin de :se faire remettre tout document relatif au véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 8],décrire son historique,se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule,l’examiner et décrire son état,dire s’il a subi des avaries ou des pannes importantes et dire le cas échéant si les réparations ont été réalisées,vérifier les désordres allégués et, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition,en rechercher les causes,décrire les interventions des sociétés EURL [F] CONTROLE et le garage MECAN HAUT sur le véhicule,dire si, à l’occasion de celles-ci, les dommages sont survenus,en rechercher l’origine,déterminer les éventuelles responsabilités encourues,donner son avis sur le coût des réparations nécessaires,d’une manière générale, rechercher tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente éventuellement saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis,dire que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois de sa saisine,fixer la consignation à expertise,condamner Madame [R] à payer à Monsieur [I] [E] une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 prises visées par le greffe le 10 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [A] [R] demande au tribunal de :
débouter Monsieur [I] [E] de l’ensemble de ses demandes,condamner Monsieur [I] [E] à lui verser la somme de 1 200 euros pour procédure abusive, outre la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le même aux entiers dépens.
Inscrite au rôle du 04 juillet 2023, l’affaire a fait l’objet de renvois successifs dans l’attente de la décision concernant la demande d’aide juridictionnelle et à la demande des parties, jusqu’au 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, les parties, représentées par leur conseil respectif, s’en sont rapporté à leurs dernières écritures.
La décision a été mise en délibéré au 05 juin 2025, prorogé au 29 juillet 2025 en raison des contraintes du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 144 du code de procédure civile dispose que les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de résolution de la vente fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, Monsieur [I] [E] expose :
que le jour de l’achat du véhicule, il a constaté du jeu et un claquement au niveau du volant et des difficultés au niveau du freinage,que deux jours après l’achat, une panne a nécessité la remise en état du faisceau de la pompe à injection,qu’à la suite d’un contrôle technique volontaire du véhicule qu’il a fait réaliser quatre jours après l’achat en raison de la persistance de craintes concernant l’état réel du véhicule, il est apparu que celui-ci présentait trois défaillances majeures, dont la présence de jeu au niveau de la direction.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, il verse notamment aux débats les pièces suivantes :
facture de diagnostic et de travaux du 25 octobre 2022,procès-verbal de contrôle technique volontaire du 27 octobre 2022,devis FORD JM AUTOMBOBILES du 09 décembre 2022 pour un montant de réparations de 2 427,29 euros.
Il n’est pas contesté qu’aucune expertise judiciaire n’a eu lieu dans le cadre de la présente affaire et que le contrôle technique réalisé n’a pas été établi de manière contradictoire.
La simple lecture du procès-verbal de ce contrôle technique, en l’absence d’autres éléments, ne suffit donc pas pour évaluer la réalité et l’étendue des désordres invoqués.
Néanmoins, il fait ressortir des désordres sur le véhicule.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une expertise judiciaire.
En conséquence, faisant droit à la demande subsidiaire de ce Monsieur [I] [E], il sera ordonné une expertise technique ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Monsieur [I] [E], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sera dispensé de consignation.
Il sera sursis à statuer sur le surplus et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise du véhicule FORD FIESTA immatriculé [Immatriculation 8] et COMMET pour y procéder :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 11]
DIT que l’expert commis pour procéder à l’expertise a pour mission de :
convoquer les parties et leurs conseils, les entendre ainsi que toute personne susceptible de fournir des renseignements,
se faire remettre tous documents contractuels et techniques et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers,
examiner le véhicule litigieux,
décrire l’état de ce véhicule et examiner les vices et désordres allégués dans les conclusions, les décrire, en déterminer l’importance, la gravité, les conséquences,
préciser si les vices et désordres existaient ou non au moment de la vente et du contrôle technique initial,
dire s’ils étaient apparents ou non, s’il s’agit de défauts de fabrication,
déterminer les causes des désordres constatés et indiquer notamment s’ils résultent d’opérations de réparation ou d’entretien postérieures à la vente, ou encore d’un défaut d’entretien ou d’un mauvais usage, décrire notamment les interventions des sociétés EURL [F] CONTROLE et du garage MECAN HAUT sur le véhicule,dire si, à l’occasion de celles-ci, les dommages sont survenus,
en cas de pluralité de causes, en préciser l’importance respective,
préciser si ces défauts rendent le véhicule impropre à l’usage auquel on le destine ou dans quelle mesure ils diminuent cet usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel,
fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction de déterminer les responsabilités éventuellement encourues,
décrire les travaux et prestations nécessaires à la réparation des vices et désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût et indiquer la durée des travaux de réparation, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation,
donner tout élément de nature permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [I] [E] (trouble de jouissance subi y compris celui résultant de la durée des travaux de remise en état, dépréciation du véhicule, notamment),
plus généralement, faire toute constatation, observation et analyse utiles,
répondre aux dires des parties de manière complète et circonstanciée ;
DIT que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de 4 mois à compter du jour de sa saisine, sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du magistrat chargé du contrôle de cette expertise ;
DIT qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DIT que l’expert déposera ce rapport au greffe de la juridiction dans les 6 mois de sa saisine ;
RAPPELLE que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise en cas de difficultés, et entendre tous sachant qu’il estimera utiles,
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile),
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les noms et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile),
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
DIT que l’expertise sera aux frais avancés du Trésor Public, Monsieur [I] [L] [E] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle selon décision n°C-54099-2024-000131 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Val de Briey du 17 avril 2024 ;
DIT qu’au visa de l’article 268 du code de procédure civile, l’expert devra, dès qu’il aura eu connaissance de la présente décision, venir prendre connaissance des pièces jointes aux conclusions ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DIT que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le juge chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
SURSOIT à statuer pour le surplus ;
DIT que la présente affaire sera réinscrite au rôle des affaires en cours à la diligence du greffe, après dépôt du rapport final de l’expert ;
RÉSERVE les autres demandes des parties ;
RÉSERVE les dépens.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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