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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 5 déc. 2025, n° 25/00690 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00690 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Me Anne-sophie HENRIOT – 29
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00690 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JAR4 Minute n°25/
Ordonnance du 05 décembre 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désignée par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 02 Décembre 2025 de Madame Karine MARIE, Greffier placé, et au délibéré le 05 décembre 2025 de Madame Catherine MORIN, Greffier principal et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [J] [V]
né le 10 Janvier 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
placé sous mesure de tutelle par décision du 17 octobre 2023 confiée au MJPM la charteuse, régulièrement avisé, non comparant
placé sous le régime de l’hospitalisation complète depuis le 28 novembre 2024
non comparant, représenté par Me Anne-Sophie HENRIOT désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Madame [Y] [Z] épouse [V] tiers,
régulièrement avisée, non comparante,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 12 novembre 2025,
Vu notre ordonnance en date du 05 juin 2025 disant n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [V],
Vu les certificats médicaux mensuels en date des 23 juin 2025, 23 juillet 2025, 22 août 2025, 22 septembre 2025, 22 octobre 2025, 21 novembre 2025, les décisions administratives afférentes et leurs notifications,
Vu l’avis motivé en date du 12 novembre 2025 établi par le Docteur [X] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis du collège en date du 27 novembre 2025,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 27 novembre 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le courriel envoyé le 27 novembre 2025 par Madame [Y] [Z] épouse [V] tiers, informant de son absence à l’audience,
Vu le certificat médical actualisé du Docteur [W] en date du 1er décembre 2025 indiquant notamment que l’état de santé du patient n’est pas compatible avec son audition par le juge,
M. [J] [V], régulièrement avisé de l’audience, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de la chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Anne-Sophie HENRIOT, avocat représentant M. [J] [V], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2025 à 14h.,
***
1/ Sur la saisine du magistrat
En application des dispositions de l’article L.3211-12-1 -I- du code de la santé publique, «L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur d’établissement, lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l’un des mêmes articles L. 3211-12 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ».
La saisine est bien intervenue, conformément aux dispositions précitées, dans le délai de quinze jours de l’expiration du délai de six mois ouvert par la précédente décision du juge, soit avant la date du 21 novembre 2025 incluse.
2/ Sur le contrôle de la légalité de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, des certificats mensuels, des décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
M. [J] [V], âgé de 37 ans, est hospitalisé au long cours à l’unité Arc en [Localité 4] du Centre hospitalier de la Chartreuse. Il présente un trouble du spectre de l’autisme avec déficience intellectuelle sévère ainsi que d’importants troubles du comportement.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 28 novembre 2024, selon la procédure d’urgence. Son admission en hospitalisation complète s’inscrit dans un contexte de recrudescence de troubles du comportement hétéroagressifs (morsures et coups quotidiens contre les autres patients et les soignants).
La mesure a fait l’objet d’un contrôle semestriel par le juge, en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, qui a été opéré le 03 juin 2025 avec une décision rendue le surlendemain, qui a donné lieu au maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète.
Les certificats médicaux établis mensuellement depuis relèvent une absence d’évolution de l’état de M. [J] [V]. Il présente toujours une importante instabilité et imprévisibilité avec une anxiété et une sensibilité à la surstimulation, avec des comportements auto et hétéroagressifs.
Il s’évince par ailleurs des documents transmis que le patient est placé en isolement afin de protéger autrui et de limiter les stimulations négatives.
Il est ajouté que M. [J] [V] a une conscience très limitée du monde qui l’entoure ainsi qu’une anosognosie et qu’il n’est pas accessible au langage verbal.
L’avis motivé établi le 12 novembre 2025 par le Docteur [X] est rédigé comme suit :
“M. [V] présente un trouble du spectre de l’autisme complexe avec déficience intellectuelle. Ce patient présente des troubles du comportement réguliers avec auto et hétéroagressivité, résistants au traitement médicamenteux et aux prises en charge éducatives. Il ne tolère pas la présence des autres patients, qui l’angoisse et déclenche des troubles du comportement. Ainsi, M. [V] a besoin d’isolements récurrents pour le protéger, protéger autrui et limiter les stimulations. Dans ce contexte, la mesure de soins sous contrainte reste justifiée.
Les soins doivent être poursuivis sous la forme d’une hospitalisation complète avec surveillance médicale régulière.”.
L’avis du collège établi le 27 novembre 2025 reprend en substance l’avis motivé.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
Le certificat médical de situation établi le jour de l’audience par le Docteur [W] précise que l’état de M. [J] [V], qui n’a pas accès au langage verbal, ne lui permet pas de comparaître ni d’être entendu par téléphone.
Avant l’audience, Madame [Y] [Z] épouse [V] tiers, a indiqué par courriel qu’elle ne pourra pas être présente compte tenu de problèmes de santé. Elle a sollicité le maintien des soins psychiatriques concernant son fils [U] dont l’état mental nécessite une surveillance constante et des soins en continu.
Me Anne-Sophie HENRIOT n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de son client compte tenu des pièces médicales versées.
M. [J] [V] souffre de troubles du spectre autistique associés à une sévère déficience intellectuelle générant des troubles du comportement importants et répétés. L’acuité de ses troubles psychiques, qui n’apparaissent pas stabilisés, justifie au surplus la mise en place d’isolement de manière continue. Les motifs ayant présidé à l’hospitalisation complète du patient étant toujours actuels, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce stade la mainlevée de cette mesure toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à la situation de M. [J] [V] qui n’est pas en capacité de consentir aux soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. [J] [V],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 05 décembre 2025 à 14 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Décembre 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 05 Décembre 2025
— Notification au tuteur le 05 Décembre 2025
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 05 Décembre 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 05 Décembre 2025
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