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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 nov. 2025, n° 24/10200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/10200 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YX4W
N° de Minute : L 25/00619
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
S.C.I. FONCIERE DI 01 2010
C/
[G] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FONCIERE DI 01 2010, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGEPar acte sous seing privé du 23 février 2017 à effet au 1er mars 2017, la société civile immobilière (SCI) FONCIERE DI 01 2010 a donné à bail, pour une durée initiale de trois ans, à Mme [G] [S] un logement (porte n°206) situé au rez-de-chaussée du bâtiment [Adresse 2] Saint [Adresse 6] Lille (59350) ainsi qu’une une place de parking ( lot n°14) située à la même adresse, moyennant un loyer mensuel de 395,80 euros et une provision sur charges de 60 euros en ce qui concerne le logement et un loyer de 41,54 euros, outre une provision sur charges de 5 euros en ce qui concerne la place de parking.
Par acte de commissaire de justice du 23 avril 2024, la SCI FONCIERE DI 01 2010 a fait signifier à Mme [G] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail afin d’obtenir le règlement de la somme principale de 7 847,77 euros.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 5 septembre 2024, la SCI FONCIERE DI 01 2010 a fait assigner Mme [G] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l’expulsion de Mme [S] et voir condamner celle-ci à lui payer l’arriéré de loyers et de charges ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à son départ des lieux.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 6 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025 et renvoyée à celle du 8 septembre 2025 à la demande de la SCI FONCIERE DI 01 2010.
A cette date, la SCI FONCIERE DI 01 2010 s’en est rapportée à ses dernières écritures signifiées à Mme [G] [S] par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025 aux termes desquelles elle sollicite de voir :
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 140,51 euros représentant les arriérés locatifs selon décompte du 18 février 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2 906,70 euros représentant les dégradations locatives constatées lors de la sortie des lieux de la locataire,
condamner Mme [S] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Mme [S] au paiement des entiers dépens en ce compris le paiement du commandement de payer les loyers, de la notification CAPEX et de l’assignation ainsi que de tous les actes de procédure postérieurs.
Pour un plus ample exposé des moyens de la SCI FONCIERE DI 01 2010, il sera expressément renvoyé à ses écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [S], régulièrement assignée à personne et à qui les dernières écritures ont été signifiées par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes en paiement des loyers et charges
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [G] [S] a quitté les lieux le 18 novembre 2024.
La SCI FONCIERE DI 01 2010 produit un décompte démontrant que Mme [G] [S] reste lui devoir la somme de 1 140,51 euros au titre des loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 février 2025, échéances de novembre 2024 incluse.
Mme [G] [S] sera donc condamnée à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2010 la somme de 1 140,51 euros au titre des loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 février 2025, échéance de novembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement dans la mesure où la somme due est moindre que celle due au stade de la délivrance du commandement de payer et de l’assignation.
Sur les frais de remise en état
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’indemnisation du bailleur au titre des dégradations et réparations locatives n’est pas subordonnée à la preuve par celui-ci de l’exécution des travaux dont il demande réparation.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi le 1er mars 2017 et un état des lieux de sortie a été établi dans les mêmes formes le 18 novembre 2024.
La somme de 2 906,70 euros réclamée par SCI FONCIERE DI 01 2010 correspond à une estimation des dégradations locatives faite par la société SNEXI qui a établi, pour le compte de la SCI FONCIERE DI 01 2010, l’état des lieux de sortie.
La locataire a occupé les lieux pendant plus de 7 ans.
S’agissant du nettoyage de l’appartement
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité de la locataire sortante. En effet, alors que rien n’indiquait dans l’état des lieux d’entrée un logement malpropre, l’état des lieux de sortie fait état des éléments suivants :
Au niveau de l’entrée : « tableau électrique sale », « interrupteur sale », « rail de guidage du placard poussiéreux », « la porte palière bois peint est sale », « chauffage sale »
Au niveau de la cuisine : « porte sale », « prises électriques et interrupteurs sales », « évier sale », « meuble sous évier sale », « tiroir du meuble sous évier sale », « élément bas sale », « rayon élément bas sale », « porte élément haut sale ».
Au niveau des WC : « ventilation poussiéreuse »
Ainsi, les frais de nettoyage sont justifiés.
S’agissant des peintures de l’appartement
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité de la locataire sortante. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indique des peintures en bon état, l’état des lieux de sortie fait état des éléments suivants :
Au niveau de la chambre : « encadrement de porte : état moyen – écaillé »
Au niveau du séjour : « encadrement de porte : état moyen – écaillé »
Il y a donc lieu de faire droit aux frais estimés par la société Snexi à ce titre.
S’agissant des éléments à remplacer
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité de la locataire sortante. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indique des meubles en bon état, l’état des lieux de sortie fait état des éléments suivants :
Au niveau de la chambre : « sol parquet stratifié : mauvais état, abimé, tâché »
Au niveau du hall : « Judas : absent »
Au niveau de la cuisine : « Applique : absent »
Au niveau du séjour : « Plafonnier : absent »
Au niveau de la salle de bain : « baignoire : barre de douche – état moyen, entartée, défixé », « baignoire : bonde – état moyen, chainette cassée, oxydée », « chauffage : mauvais état, sale, très abimé », « lavabo : bonde – absent », « plan de vasque : joint – état moyen – taché ».
Partant, les estimations faites par la société Snexi à ce titre seront entérinées.
S’agissant des éléments dépréciés
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme en partie la responsabilité de la locataire sortante. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indique des meubles en bon état, l’état des lieux de sortie fait état des éléments suivants :
Au niveau de la chambre : « Chauffage : état moyen – traces noires »
Au niveau de la cuisine : « Plan de travail : état moyen –abîmé, tâche de peinture », « Porte : poignée – état moyen – rayé », « sol carrelage : état moyen – tâche de peinture ».
Au niveau de la salle de bain : « Baignoire : état moyen – éclats d’émail, quelques traces », « lavabo : robinetterie, état moyen – oxydé », « meuble sous lavabo : porte, état moyen – champ abîmé », « meuble sous lavabo panneau de particules surfacé mélaminé : état moyen, champ abîmé », « porte bois peint – état moyen, sale, abîmé ».
Au niveau du séjour : « Chauffage : état moyen – taché »
Au niveau des WC : « Porte : état moyen – accroc », « sol / carrelage : état moyen – fendu / fissuré ».
Néanmoins, l’état des lieux d’entrée indique un « état moyen » s’agissant du chauffage se trouvant dans le séjour de l’appartement, en précisant qu’il présente « deux traces orangées sur la grille ». Dès lors, il conviendra de déduire la somme de 10 euros HT soit la somme de 12 euros TTC s’y rapportant.
S’agissant de la mise en jeu et réglage de la porte du placard de l’entrée
La comparaison entre l’état des lieux d’entrée et de sortie confirme la responsabilité de la locataire sortante. En effet, alors que l’état des lieux d’entrée indique un placard en bon état, l’état des lieux de sortie fait état des éléments suivants :
Au niveau du hall : « Placard : porte – déraillée ».
L’estimation faite à ce titre par la société Snexi sera donc entérinée.
La somme totale due par Mme [S] au titre des dégradations locatives est donc de 2 894,70 euros.
Mme [S] sera donc condamnée à payer cette somme à la SCI FONCIERE DI 01 2010 qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [S] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 23 avril 2024.
Les autres dépens sont ceux listés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les frais d’exécution forcée sont purement hypothétiques à ce stade.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [S] sera condamnée à payer à la SCI FONCIERE DI 01 2010 une somme de 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la société civile immobilière FONCIERE DI 01 2010 la somme de 1 140,51 euros au titre des loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 18 février 2025, échéance de novembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la société civile immobilière DI 01 2010 la somme de 2 894,70 euros réclamée par société civile immobilière FONCIERE DI 01 2010 au titre de la remise en état du logement ;
CONDAMNE Mme [G] [S] à payer à la société civile immobilière FONCIERE DI 01 2010 la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] [S] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 23 avril 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7] par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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