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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 30 oct. 2025, n° 25/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 30 OCTOBRE 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00432 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAI56
N° MINUTE :
25/00432
DEMANDEUR :
[P] [V]
DEFENDEUR :
[G] [F]
AUTRE PARTIE :
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [P] [V]
17 RUE ROUSSELET
75007 PARIS
représentée par son tuteur M. [K] [D], lui-même représenté par la société JC LEBOURG, représentée par Maître Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C0673
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F]
27 RUE DU CAPITAINE FERBER
75020 PARIS
comparante en personne
AUTRE PARTIE
Société CRCAM DE PARIS ET D ILE DE FRANCE
26 QUAI DE LA RAPEE
BP 25
75596 PARIS CEDEX 12
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort non susceptible de pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 30 octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juin 2025, Mme [W] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 28 mai 2025.
La décision a été notifiée le 6 juin 2025 à Mme [P] [V], représentée par son tuteur M. [K] [D], qui l’a contestée par l’intermédiaire de la société JC Lebourg, selon pouvoir écrit, par courrier envoyé à la commission le 17 juin 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
Mme [P] [V] et son tuteur M. [K] [D], représentés par leur conseil, soulèvent la mauvaise foi de Mme [W] [F] et demandent de la déclarer irrecevable au bénéfice des mesures applicables au surendettement des particuliers. Ils actualisent leur créance à la somme de 67.100,75 euros, arrêtée au 30 août 2025.
Ils soutiennent que Mme [F] est de mauvaise foi, en ce qu’elle n’a repris les paiements qu’au mois d’avril et n’a pas quitté les lieux en dépit d’un jugement d’expulsion rendu le 12 mars 2025. Ils ajoutent que Mme [F] a saisi la commission de surendettement avant même d’étudier d’autres alternatives pour permettre le paiement de la dette, telles que le FSL. Ils soulignent avoir besoin de ces loyers pour régler l’hébergement de Mme [V], accueillie en EHPAD.
Mme [W] [F], comparant en personne, conteste être de mauvaise foi.
Elle expose avoir un suivi social régulier avec l’ADIL, et s’être renseignée pour obtenir de l’aide auprès du FSL, sans succès dans la mesure où elle travaillait et percevait des revenus. Elle ajoute avoir repris le paiement de son loyer courant. Elle précise avoir repris un emploi depuis deux ou trois ans, mais qu’auparavant elle était au chômage et s’est trouvée démunie, ayant des difficultés à demander de l’aide. Elle précise avoir une gestion budgétaire rigoureuse en ce qu’elle n’est pas payée au mois d’août, de sorte que son salaire mensuel n’est pas versé sur 12 mois mais sur 11.
La société CRCAM de Paris et d’Ile-de-France, convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’a pas été représentée et n’a pas écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
Préalablement autorisée, Mme [F] a été autorisée à communiquer en délibéré son bulletin de paie du mois de septembre, ce qui a été fait par courriel le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée au débiteur et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation de ce délai s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [P] [V], représentée par son tuteur M. [K] [D], lui même représenté par la société JC Lebourg selon pouvoir écrit, a formé son recours le 17 juin 2025, soit dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision qui lui avait été faite le 6 juin 2025.
Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
Sur le bien fondé du recours
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
Une simple erreur, négligence ou légèreté blâmable du débiteur sont des comportements insuffisants pour retenir la mauvaise foi qui suppose des actes volontaires manifestant la conscience de celui-ci de créer ou d’aggraver l’endettement en fraude des droits de ses créanciers, soit pendant la phase d’endettement, soit au moment de la saisine de la commission de surendettement ou au cours de la procédure.
Ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, caractériser la mauvaise foi du débiteur. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, selon jugement rendu le 12 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de ce siège a constaté la résiliation du bail liant Mme [V] à Mme [F], a condamné cette dernière à lui payer la somme de 67.100,78 euros au titre des loyers dus, courant depuis 2018 et arrêtés au 24 janvier 2025, et a ordonné l’expulsion de la locataire dans les conditions prévues par l’article L412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A cet égard, Mme [V] a notamment été déboutée de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par la disposition précitée. Mme [F] a également été condamnée à verser, mensuellement, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté de la provision sur charges, l’ensemble des condamnations pécuniaires étant prononcé in solidum avec son époux dont elle est séparé.
Il résulte du décompte locatif versé aux débats par le bailleur que, avant même la recevabilité de Mme [F] aux mesures applicables au surendettement des particuliers prononcée le 28 mai 2025, la débitrice avait repris le paiement de ses loyers courants, et ce à compter du mois de mars 2025.
Dès lors, il doit être constaté que Mme [F] a satisfait aux obligations de la procédure lui incombant, en ce que sa dette locative n’a pas augmenté depuis la décision de recevabilité et qu’elle s’acquitte mensuellement de ses charges courantes.
Par ailleurs, il ne saurait être fait grief de ne pas avoir quitté spontanément le logement, dès lors qu’elle justifie en régler l’indemnité d’occupation et que, par ailleurs, la bailleresse ne justifie pas d’avoir engagé une procédure d’expulsion dans les conditions prévues par le juge des contentieux de la protection.
Enfin, et étant rappelé que le débiteur bénéficie d’une présomption de bonne foi et que la charge de la preuve de la mauvaise foi pèse sur le créancier contestant, aucun élément n’est versé aux débats pour corroborer les dires de Mme [V] selon lesquels Mme [F] se serait délibérément abstenue de solliciter une aide financière à laquelle elle avait droit, alors que cet élément est contesté par la débitrice.
Il est à cet égard observé que Mme [F], qui reconnaît avoir été un temps démunie face à ses difficultés, fait l’objet d’un suivi social avec l’ADIL, dont il est constaté qu’il porte ses fruits dans la mesure où les charges courantes sont réglées et où les revenus de la débitrice permettent à ce stade d’envisager un plan de surendettement.
En conséquence, Mme [V] ne renverse la présomption de bonne foi dont la débitrice bénéficie et Mme [F] sera déclarée recevable aux mesures de traitement du surendettement des particuliers.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un commissaire de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, non susceptible de pourvoi en cassation,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [P] [V], représentée par son tuteur M. [K] [D] ;
DÉCLARE recevable Mme [W] [F] au bénéfice des mesures de traitement du surendettement des particuliers;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle aura engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Mme [W] [F] et aux créanciers par lettre recommandée avec avis de réception et que copie sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 30 octobre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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