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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 11 juil. 2025, n° 25/02238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [F] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Joël ROUACH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02238 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G4A
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le 11 juillet 2025
DEMANDEURS
Monsieur [R] [L]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 4]
Madame [B] [L] épouse [Z]
demeurant [Adresse 2]
venant aux droit de leur mère Madame [U] [V] veuve [L] décédée le 28 avril 2024 à [Localité 7] en qualité d’héritiers universels
représentés par JR AVOCATS en la personne de Maître Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D577
DÉFENDERESSE
Madame [F] [P]
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric GICQUEL, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 mai 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 11 juillet 2025 par Frédéric GICQUEL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 11 juillet 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02238 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7G4A
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2019, la SCI PICPUS I a donné à bail à Madame [F] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6] pour un loyer mensuel de 635 euros outre 115 euros de provision sur charges et un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer.
Par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, Madame [U] [V] veuve [L] venant aux droits de la SCI PICPUS I par suite de sa dissolution a fait délivrer à Madame [F] [P] un commandement de payer la somme de 2 024,17 euros au titre de l’arriéré locatif en visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
Les lieux ont été restitués le 27 novembre 2024 date à laquelle un procès-verbal de constat contradictoire a été établi par commissaire de justice.
Par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, Monsieur [R] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] épouse [Z] venant aux droits de leur mère décédée le 28 avril 2024 ont fait assigner Madame [F] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à leur payer avec exécution provisoire la somme de 5 454,57 euros au titre de l’arriéré locatif et de diverses réparations locatives ainsi que celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens comprenant les frais de signification des actes de procédure et les frais de relance.
À l’audience du 6 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [R] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] épouse [Z], représentés par le conseil, ont réitéré les termes de leur acte introductif d’instance.
Madame [F] [P], comparante en personne, a reconnu le montant de la dette à l’exception de la somme de 260 euros au titre des frais de remplacement de la poignée de la porte-fenêtre et n’a pas formulé de proposition de règlement déclarant percevoir uniquement le RSA.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition greffe au 11 juillet 2025.
MOTIFS
Sur les arriérés de loyer et de charges
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Madame [U] [L]-[V] a fait délivrer le 12 février 2024 à Madame [F] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire. La locataire a libéré les lieux le 27 novembre 2024 ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat contradictoire versé aux débats. Elle est donc tenue au paiement des loyers et des charges jusqu’à cette date.
Monsieur [R] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] épouse [Z] venant aux droits de l’ancienne propriétaire produisent un décompte arrêté au 16 janvier 2025 faisant apparaître que Madame [F] [P] reste leur devoir la somme de 5 530,04 euros au titre des loyers et des charges intégrant les régularisations de charges des exercices 2022 et 2023 (dette locative au jour de la sortie de 5 873,04 euros moins 343 euros réglés par la CAF le 6 décembre 2024).
Madame [F] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette qu’elle reconnaît à l’audience.
Au vu de ces éléments, le montant des loyers et des charges impayés sera donc fixée à la somme de 5 530,04 euros.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7c) et 7d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 1 du décret du 26 août 1987 pris en application de l’article 7 précité dispose que sont des réparations locatives tous les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les emplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif, ajoutant qu’ont notamment le caractère de réparations locatives les rémunérations énumérées en annexe au présent décret.
Au titre des réparations locatives figurent notamment les menues réparations des poignées de porte, le graissage des serrures et le remplacement de petites pièces ainsi que des clés égarées ou détériorées.
Selon l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé avoir les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. L’article 1732 du même code précise que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
En l’espèce, bien que mentionné dans le contrat de bail conclu le 17 janvier 2019 entre la SCI PICPUS I et Madame [F] [P] l’état des lieux d’entrée n’est pas produit par les parties. Madame [F] [P] est ainsi présumée avoir reçu le bien loué en bon état de réparations locatives.
Un état des lieux de sortie a en revanche été établi le 27 novembre 2024 par commissaire de justice, état des lieux auquel Madame [F] [P] était présente.
Les demandeurs justifient par la production d’une facture de la société FERME-TUR avoir fait procéder au remplacement du cylindre de la serrure de la porte d’entrée et Madame [F] [P] a reconnu à l’audience avoir perdu les clés. Elle sera donc tenue de prendre à sa charge le coût de cette réparation à hauteur de la somme de 450 euros.
Aucune mention ne figure dans l’état des lieux de sortie s’agissant de la dégradation de la poignée de la porte-fenêtre. La demande formulée à ce titre, à hauteur de la somme de 260 euros sera par conséquent rejeté.
Au vu de ces éléments, le montant des dégradations locatives à la charge de la locataire sera fixé à la somme de 450 euros.
Sur les comptes entre les parties
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, Madame [F] [P] est redevable de la somme de 5 530,04 euros au titre des loyers et charges impayés, ainsi que de celle de 450 euros au titre des réparations locatives, soit la somme totale de 5 980,04 euros, de laquelle il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 635 euros.
Madame [F] [P] sera par conséquent condamnée à verser à Monsieur [R] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] épouse [Z] la somme de 5 345,04 euros et le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les autres demandes
Madame [F] [P], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification de la présente décision, mais pas des frais de relance qui ne font pas partie des frais énumérés à l’article 695 du code de procédure civile (et dont l’article 4 p) de la loi du 6 juillet 1989 prohibe la facturation au locataire).
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [R] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] épouse [Z] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 900 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à Monsieur [R] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] épouse [Z] la somme de 5 345,04 euros (décompte arrêté au 16 janvier 2025) au titre des loyers et charges impayés et des réparations locatives à l’issue du bail d’habitation conclu le 17 janvier 2019 concernant l’appartement situé [Adresse 1] à [Localité 6],
CONDAMNE Madame [F] [P] à payer à Monsieur [R] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] épouse [Z] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [R] [L], Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [L] épouse [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [F] [P] aux dépens comme visé dans la motivation,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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