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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 25/03321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/03321 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIM
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDEURS:
M., [G], [H],
[Adresse 1],
[Adresse 1]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE
Mme, [Y], [H],
[Adresse 2],
[Adresse 2]
représentée par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE
M., [R], [H],
[Adresse 3],
[Adresse 3]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS:
M., [N], [H],
[Adresse 4],
[Localité 1]
représenté par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme, [F] épouse, [D],
[Adresse 5],
[Localité 1]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
Mme, [I], [H],
[Adresse 6],
[Localité 1]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Juin 2025, avec effet au 06 Juin 2025.
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
,
[E], [C] épouse, [H] est décédée le, [Date décès 1] 2015 à, [Localité 2]. Elle était mariée avec, [G], [H], suivant contrat de mariage reçu le 13 septembre 1962 par Maître, [V], [X], notaire à, [Localité 3], sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts.
Au titre des dispositions testamentaires il a été retrouvé un testament olographe fait à, [Localité 2] le 22 juillet 2015 au titre duquel elle léguait à sa fille, [I], [M] née, [H] “partie du corps de ferme cadastrée section, [Cadastre 1],, [Cadastre 2] et, [Cadastre 3] servant d’habitation et sa dépendance suivant un plan joint »
Son époux,, [G], [H] est décédé le, [Date décès 2] 2021 à, [Localité 4]
Ils laissent pour leur succéder :
Monsieur, [G], [H]Madame, [Y], [H] Monsieur, [N], [H]Madame, [I], [H] Madame, [F], [H] Monsieur, [R], [H]
De la succession dépendent des parcelles de terres sises à, [Localité 1] et à, [Localité 5].
Au motif qu’aucun partage amiable de la succession n’a finalement pu intervenir, par actes de commissaire de justice en date du 11 décembre 2023, Madame, [Y], [H] et Monsieur, [G] et, [R], [H] ont fait assigner Mme, [I], [H], Madame, [F], [H] et Monsieur, [N], [H] devant le tribunal aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire des indivisions consécutives au décès de, [G], [H] et pour y procéder de la vente par licitation des immeubles la composant.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 juin 2025 et l’affaire a reçu fixation pour plaidoiries à l’audience des débats du 5 janvier 2026.
Aux termes de leus conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 22 mai 2025, Monsieur, [G], [H], Monsieur, [R], [H] et Madame, [Y], [H] demandent au visa des articles 383 alinéa 2 du Code de Procédure civile,815, 840 et 841 du code civil, les articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
Constatant le rétablissement de l’affaire suite à la signification des écritures par les consorts, [G], [H],, [Y], [H] et, [R], [H] à cet effet,
Les recevoir ès qualités d’héritiers, en leur action et les en juger bien-fondés, ceux-ci ayant établis que la succession litigieuse n’est pas clôturée et sachant qu’aucune démarche n’a été accomplie par les autres héritiers, depuis le décès de, [G], [H], afin qu’elle le soit sauf celle des demandeurs.
Juger que l’exploit introductif d’instance valant assignation en partage contient bien un descriptif sommaire du patrimoine à partager et qu’il précise les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens, ainsi que les diligences entreprises par eux en vue de parvenir à un partage amiable.
Les en dire bien-fondés,
En conséquence, ordonner la sortie de l’indivision,
Désigner Maître, [O], [S], notaire à la résidence de, [Localité 3], associé de la Société à responsabilité limitée dénommée "BELLANGER, DARTOIS,, [S], et BAILLOEUIL, notaires associés titulaire d’offices notariaux dont le siège social est à, [Adresse 7], pour dresser l’acte constatant le partage, après avoir procédé à l’évaluation des biens meubles et immeubles rentrant dans le cadre de la succession litigieuse ;
Dire et ordonner que :préalablement il sera procédé à la vente par licitation des biens indivis suivants :
— à, [Adresse 8] : la ferme avec dépendances et hangar située sur les parcelles cadastrées section, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5], reçues aux termes d’un acte en date 29 décembre 1989 régulièrement publié le 30 janvier 1990 volume 90Pn 0 1889 (+ acte rectificatif).
— à, [Adresse 9] : la parcelle cadastrée section, [Cadastre 6] reçue aux termes d’un acte en date du 4 novembre 1991 régulièrement publié le 28 novembre 1991 volume 90Pn 0 1889.
— à, [Localité 5] les terres cadastrées section, [Cadastre 7], [Cadastre 8] et, [Cadastre 9] reçues dans les opérations de donation-partage consentie aux termes d’un acte reçu par Me, [B],
alors Notaire à, [Localité 6] le 5 novembre 1984 régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière.
qu’à défaut d’enchères les biens seront instantanément remis en vente avec baisse de la mise à prix du quart, du tiers et éventuellement de moitié, que dans l’hypothèse où l’un des indivisaires serait déclaré adjudicataire, il ne serait tenu qu’au paiement de la portion de prix excédant ses droits dans l’indivision, que les frais de la procédure de licitation seront pris en charge à part égale par chaque co-indivisaire.
Condamner solidairement les défendeurs à payer aux demandeurs la somme de 4.500,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que chacun des avocats pourra les recouvrer au titre des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les requérants font valoir que l’attitude de leur soeur, [I] qui vit dans la ferme avec ses filles et exploitent les terres agricoles pour une activité équestre empêche toute sortie de l’indivision malgré leurs souhaits. Ils rappellent que, [F],, [N] et, [R] ont reçu des donations mais de valeurs variables dont ils souhaitentb obtenir une réévaluation après la vente de la ferme et des terres pour assurer l’égalité entre les héritiers.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 29 avril 2025, Monsieur, [N], [H] et madame, [F], [H] demandent de :
statuer ce que de droit sur la demande introduite par l’assignation du 11 décembre 2023,
sauf à retrancher de la liste des biens indivis dont la licitation est sollicitée les parcelles situées à, [Localité 7],
débouter les demandeurs de la demande d’indemnité de procédure en ce qu’elle est dirigée à l’encontre des concluants,
En l’état condamner Mme, [I], [H] aux dépens.
Ils rappellent qu’ils ont, avec leur frère, [R], chacun, bénéficié d’une donation en avancement d’hoirie et souhaitent uniquement que leur soit réservé le droit de bénéficier d’une rectification en prenant sur la parcelle, [Cadastre 6] voisine selon la valorisation qui sera faite. Ils considèrent en revanche que la licitation ne peut porter sur la parcelle de, [Localité 5] que, [R] a reçu en donation et qu’il a déjà vendue.
A l’audience du 5 janvier 2026, le président a invité les demandeurs à produire une évaluation des immeubles aux fins d’envisager la mise à prix nécessaire pour statuer sur la demande de licitation.
L’affaire a été mise en délibérée au 27 mars 2026.
Motifs du jugement
Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire
L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Les opérations de partage se poursuivront sans préjudice des dispositions de l’article 778 du code civil.
Il résulte des débats que les copartageants ont un différend relatif à la manière de procéder au partage, notamment quant au sort des immeubles dépendant de la succession.
Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants est dans la cause et la procédure est recevable.
Il convient par conséquent d’accueillir la demande présentée par les parties et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de l’indivision consécutive au décès de, [G], [H].
Sur la désignation d’un notaire
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.
L’existence d’immeubles caractérisent le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné.
Les parties ayant constitué manifestent leur accord pour que Maître, [O], [S], notaire, [Localité 3] qui a déjà connaissance de la situation soit judiciairement désignée pour poursuivre et achever les opérations de partage.
Il y a lieu d’ordonner une provision de 2.500 euros.
Il sera rappelé au dispositif de la présente décision qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA.
Elle recevra également mission d’évaluer les immeubles indivis au jour du partage ou faisant l’objet d’un legs particulier au jour du décès.
Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :
— le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;
— le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;
— le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;
— le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
— en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;
— si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Sur la demande de licitation judiciaire
Aux termes de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
Les requérants et les défendeurs constitués sollicitent la licitation des immeubles encore indivis suivants:
— à, [Adresse 8] : la ferme avec dépendances et hangar située sur les parcelles cadastrées section, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5], reçues aux termes d’un acte en date 29 décembre 1989 régulièrement publié le 30 janvier 1990 volume 90Pn 0 1889 (+ acte rectificatif).
— à, [Adresse 9] : la parcelle cadastrée section, [Cadastre 6] reçue aux termes d’un acte en date du 4 novembre 1991 régulièrement publié le 28 novembre 1991 volume 90Pn 0 1889.
— à, [Localité 5] les terres cadastrées section, [Cadastre 7], [Cadastre 8] et, [Cadastre 9] reçues dans les opérations de donation-partage consentie aux termes d’un acte reçu par Me, [B],alors Notaire à, [Localité 6] le 5 novembre 1984 régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière.
Si les défendeurs soulignent que la licitation ne peut porter sur l’immeuble que, [R] a reçu en donation le 10 décembre 1999, il résulte du projet d’acte notarié que l’immeuble donné était localisé, [Adresse 10], dont les références cadastrales n’ont pas été communiquées.
Aussi, il y a lieu d’ordonner la licitation des parcelles cadastrées, [Cadastre 7],, [Cadastre 8] et, [Cadastre 9] à, [Localité 5] que dans la mesure où elles ne correspondent pas à l’immeuble ayant déjà fait l’objet de la donation du 10 décembre 1999.
En revanche, s’agissant de la ferme et des parcelles, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5], il résulte des énonciations de l’acte du 19 juillet 2022 reçu par Maître, [S] qu’elles ont fait, au moins en partie l’objet du testament du 17 décembre 2015 au bénéfice de, [I], [H] pour lequel il n’a pas été justifié qu’elle y ait renoncé sans condition.
Ce bien échappe donc au régime de l’indivision et ne peut donc faire l’objet d’une licitation. Les parties seront déboutées de leur demande sur cet immeuble.
Pour le reste, malgré la demande faite aux parties de produire en cours de délibéré un avis de valeur, aucun élément n’a été communiqué pour les seules parcelles qui demeuraient soumises au regime de l’indivision.
Les deux avis de valeur présents au dossier (pièce n°8 en demande) concernent soit exclusivement la ferme et les parcelles, [Cadastre 4] et, [Cadastre 3] dont il a déjà été rappelée qu’elles faisaient l’objet du legs particulier, ou soit les immeubles légués et les autres parcelles agricoles , de sorte que le tribunal à qui il revient de fixer la mise à prix n’est pas en mesure d’y satifsaire.
Il y a lieu de débouter les parties de leur demande de licitation et de les informer qu’à défaut de s’entendre sur une vente amiable, il leur appartiendra de saisir le tribunal à nouveau après établissement par le notaire commis d’un procès verbal de difficultés dans les conditions de l’article 1373 du code de procédure civile
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront employés en frais privilégiés du partage dont distraction sera ordonnée dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Les parties seront déboutées de leurs demandes au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision consécutité au décès de, [G], [H]
DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations Maître, [O], [S], notaire à, [Localité 3], sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;
PRECISE qu’en cas d’empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d’ordonnance ;
ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.500 euros ;
DIT qu’en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;
DIT que le notaire commis évaluera la valeur des biens immobiliers situés:
— la parcelle cadastrée à, [Adresse 8] : la ferme avec dépendances et hangar située sur les parcelles cadastrées section, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5], reçues aux termes d’un acte en date 29 décembre 1989 régulièrement publié le 30 janvier 1990 volume 90Pn 0 1889 (+ acte rectificatif) au jour du décès de, [E], [C] et au jour du partage
— à, [Adresse 9] : la parcelle cadastrée section, [Cadastre 6] reçue aux termes d’un acte en date du 4 novembre 1991 régulièrement publié le 28 novembre 1991 volume 90Pn 0 1889.
— à, [Localité 5] les terres cadastrées section, [Cadastre 7], [Cadastre 8] et, [Cadastre 9] reçues dans les opérations de donation-partage consentie aux termes d’un acte reçu par Me, [B], alors Notaire à, [Localité 6] le 5 novembre 1984 régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière.
au jour le plus proche du partage ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes en particulier sur la licitation de l’immeuble sis, [Adresse 11] : la ferme avec dépendances et hangar située sur les parcelles cadastrées section, [Cadastre 4] et, [Cadastre 5] et sur les autres immeubles en l’absence d’éléments permettant de fixer la mise à prix;
DEBOUTE Madame, [Y], [H] et Monsieur, [G] et, [R], [H] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile .
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/03321 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZMIM
,
[G], [H],, [Y], [H],, [R], [H]
C/,
[N], [H],, [I], [H],, [F], [H] épouse, [D]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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