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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 02, 6 nov. 2025, n° 25/01651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
/10 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 25/01651 – N° Portalis DBZS-W-B7J-YRFI
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 06 novembre 2025
N° RG 25/01651 – N° Portalis DBZS-W-B7J-YRFI
DEMANDEURS :
Madame [P] [U] épouse [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (ALGERIE)
représentée par Me Eugénie LEMAN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/008633 du 10/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (ALGERIE)
représenté par Me Justine HASBROUCQ, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2024-003082 du 05/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Lyne KLIBI,
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 02 Juin 2025
DÉBATS : à l’audience du 04 septembre 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 12 février 2025,
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 12 février 2025 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [P] [U], née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 6] (ALGERIE),
et de
Monsieur [L] [Y], né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 6] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 6] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
HOMOLOGUE et CONFÈRE force exécutoire à la convention conclue entre les parties le 12 février 2025 et régissant les effets du divorce,
DIT que cette convention demeurera annexée à la présente décision,
DECLARE sans objet les demandes relatives à la date des effets du divorce et à la révocation des donations et avantages matrimoniaux,
Y ajoutant :
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [L] [Y] et le DISPENSE de toute contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE Madame [P] [U] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les dispositions relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à l’obligation alimentaire sont exécutoires de plein droit,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
vu l’accord des parties, CONDAMNE chacune d’elle à assumer la charge de ses propres dépens,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 06 novembre 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX L. KLIBI
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