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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 4 mars 2025, n° 24/01946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Service Référé
N° RG 24/01946 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZBIO
SL/ST
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 04 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TPF UTILITIES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Audrey D’HALLUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fabien RINCON, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Février 2025
JUGEMENT mis en délibéré au 04 Mars 2025
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte délivré à sa demande le 11 décembre 2024 rectifié par un nouvel acte délivré le 12 décembre 2024, la société TPF Utilities a fait assigner la société Flandre Opale Habitat devant le président du tribunal judiciaire de Lille dans le cadre d’une procédure accélérée au fond sur le fondement des dispositions de l’ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique.
La société Flandre Opale Habitat a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 21 janvier 2025 où elle a été renvoyée à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 4 février 2025.
Représentée, la société TPF Utilities se désiste de ses demandes hormis celles concernant les frais irrépétibles qu’elle a exposés et les dépens.
Représentée, la société Flandre Opale Habitat soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes initiales puisqu’elle a fait droit à la demande de la société demanderesse et sollicite le rejet de la demande que la société TPF Utilities formule sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce, la décision de la société défenderesse d’annuler la décision de rejet de l’offre présentée par la société demanderesse est intervenue le 3 décembre 2024. Il ressort des propres pièces de la société Flandre Opale Habitat que la société TPF Utilities a été informée de cette décision d’annulation par courrier du 17 janvier 2025, de sorte qu’elle n’en avait pas connaissance lors de l’engagement de la présente instance.
Compte tenu des demandes formulées à l’audience, il convient de constater le désistement de la société TPF Utilities de ses demandes hormis sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Il convient de condamner la société Flandre Opale Habitat aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société Flandre Opale Habitat à verser 1 800 euros à la société TPF Utilities sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Le présent jugement sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe rendu en premier ressort,
Constate le désistement de la S.A.S. TPF Utilities de ses demandes initiales hormis celles portant sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la S.A. Flandre Opale Habitat aux dépens ;
Condamne la S.A. Flandre Opale Habitat à verser à la société TPF Utilities 1 800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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