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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 avr. 2025, n° 24/01758 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01758 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01758 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
N° RG 24/01758 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YS2E
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante et assistée par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [16]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clément RAVI
PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :
[9] [Localité 20] [Localité 21]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par Madame [L], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Francis PRZYBYLA, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [Y] [M] a été embauchée par la SCP des docteurs [N] ][B] [G] [W] le 4 juillet 2005, en contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi par un contrat à durée indéterminée, en qualité de Secrétaire Médicale.
Un avenant à ce contrat de travail a été régularisé à l’occasion du transfert du contrat de travail de Madame [M] à la SELAS [17], à compter du 1er juillet 2008. A ce jour la société [14] (ci-après [18]) vient aux droits de la société [16] (ci-après [17]).
Au dernier état de la relation contractuelle, Madame [M] exerçait les fonctions d’Assistante médicale et médico technique.
En date du 3 mai 2018, Madame [M] a été victime d’un accident ; la déclaration d’accident du travail mentionnait " Madame [M] a vu une patiente glisser de son brancard Elle a tenté de la retenir et s’est blessée à l’épaule ".
Cet accident a été déclaré sans aucune réserve et pris en charge par la [8] au titre de la législation professionnelle en date du 31 juillet 2018.
Madame [M] a été victime, le 19 avril 2019, d’un second accident.
La déclaration d’accident du travail a été régularisée par la Société, sans aucune réserve.Elle énonçait « la salariée s’est plainte lors de sa matinée de travail, de vertiges importants et de nausées ».Elle a été hospitalisée le jour même au centre hospitalier de [Localité 21] qui a établi un certificat médical initial en date du 19 avril 2019 visant un « vertige sur probable VPPB ».
En date du 9 août 2019, la [7] ([8]) a pris en charge le sinistre du 19 avril 2019.
Par suite de cette hospitalisation, le 23 avril 2019, Madame [M] a consulté son médecin traitant qui a établi un certificat médical initial de maladie professionnelle en ces termes « état de stress permanent sur les lieux de travail conduisant à un burn out avec vertiges paroxystiques ».
Ce certificat n’a toutefois pas donné lieu à une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Par courrier du 5 octobre 2020, Madame [M] a adressé à la [10]
[Localité 21] un courrier selon lequel elle estimait que les accidents du travail dont elle a été victime étaient intervenus du fait de la faute inexcusable de la société.
Suite à ce courrier, Madame [M] s’est vue convier à une réunion de conciliation prévue le 24 juin 2021 et que la [8] a accepté de reprogrammer au 6 juillet 2021
Par courriers du 1er juillet 2021, la [8] a informé Madame [M] de ce qu’aucune conciliation ne pourrait être envisagée, compte tenu du refus de conciliation de la société.
La [8] a établi en conséquence deux procès-verbaux de non-conciliation pour les deux accidents des 3 mai 2018 et 19 avril 2019.
Madame [M] a été déclarée consolidée le 15 mars 2023 avc l’attribution d’une rente d’accident du travail sur un taux de 18%
Madame [M] a saisi la présente juridiction le 3 mai 2023.
L’affaire a été radiée le 6 juin 2024 puis réinscrite par demande reçue le 5 juillet 2024.
Elle a été clôturée le 28 novembre 2024 et fixée à plaider le 27 février 2025.
Le délibéré a été fixée au 24 avril 2025.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Madame [M] sollicite de :
METTRE EN CAUSE, à la présente instance, la SELAS [15] [Localité 19] [13] ;
JUGER RECEVABLE l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée à l"encontre de la SELAS [17] ;
JUGER que les accidents du travail dont Madame [Y] [M] a été victime sont la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur la SELAS [17].
Par conséguent,
FIXER au maximum, dans les limites prévues par l’alinéa 2 de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration du capital ou rente qui sont en cours d"attribution à Madame [Y] [M] à la suite de ses accidents du travail ;
DIRE que la [11] paiera cette majoration et la récupérera dans les
conditions prévues à l’article L.452-2 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale.
Avant dire droit sur les préjudices complémentaires de la victime :
ORDONNER une expertise dont les frais seront avancés par la [8] avec désignation d’un
expert judiciaire ayant pour mission de déterminer les préjudices de Madame [Y] [M] subis consécutivement à ses accidents du travail ;
COMMETTRE pour y procéder un expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d"appel avec pour mission de :
— Prendre connaissance des docurnents que les parties voudront lui soumettre,
— Convoquer et, avec son assentiment, examiner Madame [M] en présence des médecins mandatés par les parties, après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur son identité, sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
— Déterminer notamment les postes de préjudices suivants :
°Souffrances physiques et morales endurées,
° Déficit fonctionnel permanent,
° Déficit fonctionnel temporaire,
°Préjudices esthétiques,
° Préjudices d’agréments,
° Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
° Préjudices sexuels,
° Préjudice permanent exceptionnel,
°Préjudice d’établissement,
PRECISER que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
PRECISER que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif,
PRECISER que les frais de l’expertise seront avancés par la [8]
CONDAMNER la SELAS [18], venant aux droits de la société [17] à verser à Madame [Y] [M] une indemnité provisionnelle de 10.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
En tout etat de cause,
CONDAMNER la SELAS [18], venant aux droits de la société [17] au paiement de la somme de 5.000 € au profit de Madame [Y] [M] en application de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Il considère qu’il est évident que les deux accidents qui sont survenus à Madame [M], sont la conséquence d"une surcharge de travail chronique , de pressions, dans un contexte confinant au harcèlement moral.
Il relève que dès le 23 avril 2019, soit quelques jours après l’accident du travail du 19 avril 2019, la société a adressé aux référents de ses différents sites (parmi lesquelles Madame [M] elle-même), un courriel faisant état de la mise à jour des documents uniques et sollicitant la réalisation sur les différents sites de sondages concernant d’éventuelles plaintes relatives à de la violence au travail, à du stress ou encore à l’existence de pressions.
Il estime que l’envoi de ce courriel est l’aveu même de l’absence de réalisation par l’employeur de la prévention des risques psychosociaux préalablement à l’accident du 19 avril 2019 et que ce seul élément devra inéluctablement conduire le Tribunal à reconnaître que l’employeur avait incontestablement manqué à ses obligations en la matière, caractérisant la commission d’une faute inexcusable.
Il relève en outre de la version émise en septembre 2020 du document unique de la société, que les risques liés au stress et à la surcharge de travail ont été côté à 27, soit la note la plus élevée parmi les risques identifiés.
En effet, la Société a évalué ce risque en indiquant que le professionnel y était exposé régulièrement et que ce risque pouvait aller jusqu’à la blessure, le traumatisme grave, la maladie avec atteinte à l’intégrité physique définitive et le handicap résiduel.
Il demande au Tribunal de constater qu’aucune mesure corrective ou préventive n ‘est associée à ce risque identifié et pourtant à l’évidence reconnu comme particulièrement important.
Afin de caractériser la conscience du danger, il fait état d’un courrier adressé par les salariées du secrétariat en septembre 2018 faisant état de difficultés relationnelles, qui généraient un stress permanent.
Il explique que le quotidien était fait d’une surcharge de travail associée à une pression constante et à une attitude totalement inadaptée de la manager.
Les directives étaient anxiogènes, infantilisantes et souvent contradictoires.
Les horaires de travail étaient modifiés à souhait.
En janvier 2019, Madame [M] a d’ailleurs sollicité une réduction de son temps de travail qu’elle a clairement motivée par son hypersollicitation qui a néanmoins continué après la réduction de son temps de travail à 35 heures.
Il considère que Madame [M] établit que les difficultés relationnelles perduraient depuis 2009.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la société [17] sollicite de :
DECLARER IRRECEVABLE Madame [Y] [M] comme étant prescrite
Subsidiairement,
JUGER que Madame [Y] [M] ne rapporte pas la preuve des circonstances dans lesquelles est survenu son accident de travail du 3 mai 2018
DEBOUTER Madame [Y] [M] de ses demandes, fins et prétentions
Sur l’accident du 19 avril 2019
Vu les articles L.411-1, L.46I-1 du Code de la Sécurité sociale
JUGER que les lésions psychologiques de Madame [Y] [M] sont apparues de façon lente et progressive au cours du travail et qu’elles n’ont pas leur origine dans un fait précis et identifiable imputable à l’employeur
JUGER que les lésions de Madame [Y] [M] ne sont pas imputables à l’évènement survenu le 19 avril 2019
JUGER que Madame [Y] [M] doit démontrer le caractère professionnel de son affection conformément aux dispositions de l"aiticle L.46l-l du Code de la Sécurité Sociale
Subsidiairement,
JUGER que Madame [Y] [M] ne rapporte aucune preuve relative à une surcharge de travail et une situation de fatigue professionnelle antérieure à l’accident.
JUGER que l’employeur de Madame [Y] [M] ne pouvait pas voir conscience du risque d’accident du travail auquel était exposée la salariée.
En tout etat de cause,
DEBOUTER Madame [Y] [M] de ses demandes, fins et prétentions
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire le Tribunal consacre la faute inexcusable
de l’employeur,
DONNER ACTE à la SELAS [15] [Localité 19] [13] de ses protestations et réserve sur la demande d’expertise judiciaire
LIMITER la mission de l’Expert Judiciaire aux postes de préjudices indemnisables et non couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité Sociale
LIMITER le montant de la provision allouée à Madame [Y] [M] à valoir sur l’indemnisation de ses postes de préjudices indemnisables à la somme de 2.000 € dans l’attente du rapport d’expertise judiciaire
JUGER que seul le taux d’incapacité qui sera définitivement opposable à l employeur pourra servir de base au calcul du capital représentatif de la majoration de rente recouvrable par la Caisse
JUGER que la Caisse pouura recouvrer le capital représentatif de la majoration de rente à l’encontre de l’employeur dans les conditions prévues à l’article D.452-l du Code de la sécurité sociale
JUGER que seule la [7] sera tenue d’avancer les frais d’expertise médicale judiciaire
Le conseil de la société [17] fait état concernant le 1er accident du travail que Madame [M] n’ayant eu aucun arrêt de travail ,son action était prescrite deux ans après la décision de prise en charge soit le 31 juillet 2020 ; il observe qu’au surplus les circonstances de l’accident ne sont pas objectivées et que Madame [M] ne rapporte pas la preuve de la moindre faute.
Concernant le second accident, il sollicite la requalification de l’accident en maladie hors tableau.
Il relève que Madame [M] indique elle-même que l’affection dont elle est atteinte, est une maladie d’installation lente et progressive.
Il indique que la société [17] ne conteste pas l’existence d’un syndrome anxio dépressif mais qu’il appartient à la salariée de démontrer que l’affection psychique est en lien direct avec son travail.
Or, Madame [M] dont le taux d’incapacité perrmanente constaté par le médecin conseil de la caisse, a été fixé à 18% soit inférieur au seuil du taux d’incapacité permanente au moins égale à 25%, est irrecevable à voir reconnaître le caractère professionnel de sa dépression.
Il observe au surplus qu’il convient de distinguer le syndrome anxio dépressif de Madame [M], des vertiges subis le 19 avril 2019 qui sont la conséquence d’une infection virale qui n’a strictement aucun lien avec la situation de burn out qui n’a jamais été constatée à cette date.
Il conteste donc le caractère professionnel du fait survenu le 19 avril 2019.
Il considère qu’il existe deux évènements distincts que Madame [Y] [M] a cherché à confondre et qui ne relève pas du même régime ni de la même prise en charge :
— Des vertiges survenus sur le lieu et pendant le temps du travail, le 19 avril 2019 qui sont liés à une névrite vestibulaire droite médicalement constatée.
— Un syndrome anxiodépressif que le médecin traitant de la requérante a constaté le 23 avril 2019 et qu’il a cru pouvoir imputer au travail.
La demande de Madame [Y] [M] relative à la reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome anxiodépressif doit répondre aux conditions posées par l’article L.46l-l du Code de la Sécurité Sociale, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il fait état de ce que la société [17] n’a jamais été alerté sur la dégradation de l’état de santé de la victime en lien avec ses conditions de travail avant l’accident du 19 avril 2019 et a au contraire cherché à remédier aux insatisfactions posturales de Madame [M] a pu ressentir.
Par conclusions auxquellesil est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [8] sollicite de :
— reconnaître l’action récursoire de la caisse
— de condamner l’employeur à rembourser à la [8] les conséquences financières de la majoration de rente ainsi que le versement des sommes avancées par la [8] au titre de l’indemnisation des préjudices personels subis par la victime
— dire que la société [17] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque « faute inexcusable ».
MOTIFS
Sur l’accident du 3 mai 2018.
Il n’est pas contesté que Madame [M] n’a pas perçu d’indemnité journalière au titre de cet accident ; le délai de prescription de deux ans pour engager une action en faute inexcusable a donc couru à compter de la décision de la caisse de reconnaître le caractère professionnel de la maladie soit le 31 juillet 2018.
En agissant en reconnaissance de faute inexcusable contre cet accident le 5 octobre 2020 date de la saisine de la [8] aux fins de conciliation, Madame [M] était forclose
Son action est donc irrecevable contre cet accident lui ayant occasionné des douleurs à l’épaule.
Sur l’accident du 19 avril 2019.
° sur son caractère professionnel
A titre liminaire, il convient d’observer que Madame [M] a subi au temps et lieu de travail le 19 avril 2019 des vertiges ayant entraîné son hospitalisation ; ces vertiges bénéficient de la présomption d’imputabilité au travail à charge pour la société [17] qui est recevable à contester le caractère professionnel de ces vertiges, d’établir que ces vertiges avaient un caractère étranger au travail.
La société [17] se prévaut au visa de sa pièce 11 de ce que le compte rendu d’hospitalisation établi le 23 avril 2019 évoque une « probable névrite vestibulaire droite » après avoir rappelé que la symptomatologie vertigineuse est apparue le 18 avril 2019 avec des vertiges rotatoires non positionnels associés à des nausées sans vomissement et que secondairement, sont apparues une lourdeur au niveau du membre supérieur droit associé à des céphalées dans un contexte de poussée hypertensive.
La société [17] produit par ailleurs de la documentation expliquant que la névrite vestibulaire est une inflammation du nerf qui innerve les canaux vestibulaires et est causée par une atteinte virale de l’organe de l’équilibre.
Sur ce le tribunal considère que ce compte rendu médical est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité au travail des vertiges survenus au temps et lieu du travail d’autant plus au vu du compte rendu d’une IRM cérébrale effectuée 3 semaines plus tard et concluant à une absence d’anomalie des oreilles internes et des angles ponto cérébelleux.
° sur la demande de faute inexcusable
Le tribunal constate que Madame [M] prétend que les vertiges seraient la conséquence d’un état de burn out et s’attache par la suite à tenter de démontrer que la faute inexcusable de la société [17] doit être retenue dans la survenance de son burn out.
Or, si la société [17] supportait la charge de la preuve de ce que les vertiges subis le 19 avril 2019 n’étaient pas d’origine professionnelle, il pèse sur Madame [M] la charge de prouver que ces vertiges étaient la manifestation d’un burn out constaté médicalement le 23 avril.
A ce titre, elle se prévaut des déclarations de son employeur répondant dans le cadre de l’enquête à la question : " quels sont selon vous le ou les faits précis ayant conduit à l’accident du travail du 19 avril 2019 ? « en ces termes »Survenue de vertiges invalidants avec sensation d’angoisse dans un contexte de stress et de surmenage probable".
Sur ce, le tribunal considère que cette déclaration de l’employeur ne saurait satisfaire à la preuve attendue d’un lien direct et certain entre les vertiges objets de l’accident du travail et le burn out.
Ainsi à défaut d’établir la cause originelle des lésions constatées le 19 avril 2019, Madame [M] ne peut qu’être déboutée de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] dans le fait accidentel du 19 avril 2019.
Sur le burn out constaté le 23 avril 2019
Il se comprend des explications de Madame [M] que celle-ci de fait, reproche à son employeur de l’avoir placée pendant des mois voire des années dans des conditions de travail l’ayant conduit à un burn out s’étant manifesté le 19 avril 2019 par des vertiges invalidants.
La question se pose donc de savoir si Madame [M] peut agir en reconnaissance de faute inexcusable pour une maladie non reconnue à titre professionnel à défaut de demande en ce sens devant la caisse.
Or, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de considérer que la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur n’exige pas la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel de la maladie.
Il importe donc peu que la caisse n’ait pas pris de décision sur le caractère professionnel du burn out revendiqué par Madame [M].
La société [17] fait par contre état de ce que le tribunal ne peut reconnaître le caractère professionnel d’une maladie qui ne remplit pas les conditions de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale.
Plus précisément la société [17] fait état de ce que Madame [M] ne peut prétendre à un taux d’IPP d’au moins 25%, s’étant vu reconnaître un taux d"IPP de 18%.
Sur ce, même si l’on pourrait discuter de la possibilité d’opposer ce taux à Madame [M] alors même qu’il lui a été concédé au titre de l’accident du travail que la société [17] considère devoir se distinguer de la maladie professionnelle, le tribunal considère que les conditions posées sont relatives aux conditions de la reconnaissance du caractère professionnel par la caisse aux fins de bénéficier de la législation professionnelle y afférente ; pour autant s’agissant de l’action en recherche de faute inexcusable contre l’employeur qui s’inscrit dans un régime particulier de responsabilité civile, cette action est recevable pour tout préjudice quelque soit le taux d’IPP sauf à reconnaître une impunité à l’employeur pour les manquements en lien avec une maladie n’ayant pas entrainé une IPP supérieure ou égale à 25%.
De plus la société [17] n’ignore pas que le texte n’exige pas un taux d’IPP de 25% pour reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie hors tableau mais un taux prévisible d’au moins 25% au début de la procédure.
Ceci étant, à ce jour Madame [M] n’a pas formulé de demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [17] sur la maladie « burn out » qui a été constatée médicalement le 23 avril 2019 de sorte que le tribunal ne saurait statuer en l’état sur cette problématique sous jacente.
En conséquence, Madame [M] déclarée prescrite pour le 1er accident du travail du 3 mai 2018 et déboutée pour l’accident du travail du 19 avril 2019, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT Madame [Y] [M] irrecevable en son action en reconnaissance de faute inexcusable de la société [17] dans la survenance de l’accident du 3 mai 2018 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de la société [17] dans la survenance de l’accident du 19 avril 2019 ;
DÉBOUTE Madame [Y] [M] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me CHIFFERT
— 1 CCC à Me BIZEUR, à Mme [Y] [M], à [16], et à la [11]
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