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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 22/00090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/50
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
05 Mars 2026
___________________________
Affaire
N° RG 22/00090
N° Portalis DBYE-W-B7G-DPH7
[E] [R]
C/
CPAM de l’INDRE
DEMANDERESSE
Madame [E] [R]
8 Chemin de Saint Cyran
36250 SAINT-MAUR
Représentée par Maître Jérémy SCHULETZKI, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de l’INDRE
14 Rue Claude Nicolas Ledoux
36026 CHATEAUROUX CEDEX
Représentée par Maître Olivia MAURY, Avocat au barreau de PARIS -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Karine BONNEAU, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur Cyril CHAMPAULT, Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Nadine MOREAU.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Janvier 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 05 Mars 2026, et ce jour, 05 Mars 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Mme [E] [R] a été salariée de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre de 1993 au 30 mars 2021.
Selon formulaire renseigné le 3 juillet 2021, Mme [E] [R] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 25 mai 2021 du Docteur [V] [O], mentionnant un « état dépressif » et fixant la date de première constatation médicale de la maladie au 10 septembre 2020.
Par courrier du 3 novembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Nièvre a informé [E] [R] de la transmission, pour avis, de la demande de reconnaissance en maladie professionnelle de son état dépressif au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), compte tenu de l’absence d’inscription de sa maladie dans un tableau de maladie professionnelle et d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible d’au moins 25 %.
Par courrier du 28 février 2022, la CPAM de la Nièvre a informé [E] [R] du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, à la suite de l’avis défavorable du CRRMP retenant l’inexistence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Suite à une contestation de [E] [R], la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de l’Indre a, lors de sa séance du 18 mai 2022, confirmé le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par requête déposée le 18 juillet 2022 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, [E] [R] a contesté la décision confirmative de la CRA de la caisse.
Suivant jugement du 17 octobre 2023, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a notamment:
dit que la pathologie constatée par certificat médical initial du 25 mai 2021 déclarée par [E] [R] n’est inscrite dans aucun tableau du régime général des maladies professionnelles ;désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région Bourgogne-Franche Comté afin qu’il émette un avis, par référence aux conditions réelles de travail de [E] [R], sur l’origine professionnelle ou non de sa pathologie déclarée ;sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes dans l’attente de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné ;réservé les dépens.
Par requête datée du 17 mars 2023, adressée le 11 décembre 2023 au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, la CPAM de l’Indre a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant ledit jugement, en ce qu’il avait ordonné la désignation d’un 2nd CRRMP mais avait nommé pour ce faire un CRRMP identique au premier.
Par jugement du 21 mai 2024, le tribunal a ordonné la rectification de cette erreur matérielle et désigné le CRRMP de la région Centre-Val de Loire en lieu et place du CRRMP de Bourgogne-Franche Comté.
Le CRRMP de la région Centre-Val de Loire a rendu son avis le 3 octobre 2024.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 15 mai 2025 et a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 8 janvier 2026, l’affaire a été retenue et plaidée et la décision mise en délibéré au 5 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens
Dans ses dernières écritures auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, Mme [E] [R], représentée par son conseil, demande au tribunal, de :
Avant dire droit, ordonner une expertise psychiatrique avec notamment pour mission d’analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la maladie, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur la réalité des lésions initiales, la réalité séquellaire, l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, en précisant l’incidence de la reconnaissance de maladie professionnelle ; de fixer la date de consolidation et de déterminer les différents postes de préjudice corporel résultant de la maladie ;en tout état de cause, juger que sa maladie est d’origine professionnelle et condamner la CPAM de l’Indre à toutes les conséquences de droit ;juger que la CPAM de l’Indre a commis une faute inexcusable au titre des articles 421-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;condamner la CPAM de l’Indre à lui verser une majoration des indemnités qui lui sont dues ;condamner la CPAM de l’Indre à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles R142-12-1, L461-1 alinéa 4 et L452-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 700 du code de procédure civile elle expose que :
elle est recevable à solliciter une expertise psychiatrique afin de déterminer d’une part s’il existe un lien direct et essentiel entre sa maladie et le travail et d’autre part d’en quantifier les conséquences ;il ne s’agit en aucun cas d’une manière de palier sa carence dans l’administration de la preuve dès lors qu’elle a démontré l’existence d’une pathologie invalidante et d’un lien avec son travail ;l’expertise serait parfaitement complémentaire du second avis CRRMP et permettra à la juridiction de statuer de manière parfaitement éclairée et ce d’autant plus que le CRRMP a émis cet avis de rejet en considérant que le seuil de 25 % de taux d’IPP n’était pas atteinte et sans disposer d’un avis médical spécialisé sur la question de l’épuisement professionnel ;la faute inexcusable de l’employeur est caractérisée dans la mesure où elle avait alerté à plusieurs reprises son employeur sur son mal-être au travail, sans que l’employeur ne prenne ces alertes en considération, notamment en ne donnant pas suite à ses demandes de changement de service alors qu’il est apparu ultérieurement qu’une possibilité de changement aurait pu lui être offerte et ne lui apportant aucune aide.
Dans ses dernières conclusions auxquelles elle se rapporte et qu’elle complète oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre, demande au tribunal, de :
débouter Mme [E] [R] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;débouter Mme [E] [R] de sa demande de voir retenir la faute inexcusable de la CPAM de l’Indre ;débouter Mme [E] [R] de sa demande d’expertise formée avant dire droit ;débouter Mme [E] [R] de l’ensemble de ses demandes ;condamner Mme [E] [R] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L461-1, R142-17-2 ; R. 142-10-5 ; R142-12-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 700 du code de procédure civile, elle expose que :
les deux CRRMP saisis ont émis des avis défavorables à la reconnaissance de la maladie professionnelle et ce par des avis motivés et sans ambiguïté (étant précisé qu’il n’est à aucun moment soutenu que le taux d’IPP prévisible serait inférieur à 25 % sans quoi le CRRMP n’aurait pas été saisi) ; Mme [R] ne verse aux débats aucun élément objectif susceptible de remettre en cause ces deux avis ; dès lors il y a lieu de confirmer l’absence de caractère professionnel de la maladie, sans nécessité d’ordonner une expertise médicale ;dès lors que la pathologie n’est pas d’origine professionnelle, aucune faute inexcusable de l’employeur ne peut être retenue ;Mme [R] n’apporte aucun élément permettant d’étayer ses affirmations selon lesquelles elle aurait alerté son employeur et qu’aucune mesure n’aurait été prise par celui-ci.
La présente décision est susceptible d’appel du fait de la nature de la demande.
Exposé des motifs
A titre liminaire et comme il a déjà été rappelé dans le précédent jugement, il existe une relative confusion dans les demandes formées par la requérante, confusion résultant en partie du fait de l’intervention de la CPAM de l’Indre en sa double qualité d’organisme de sécurité sociale de l’assurée et d’employeur de celle-ci.
La contestation d’une décision refusant la prise en charge d’une maladie au titre de la législation professionnelle implique la CPAM de l’Indre en sa qualité d’organisme de sécurité sociale de Mme [E] [R].
En revanche, la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur implique la CPAM de l’Indre en sa qualité d’employeur, mais également en sa qualité d’organisme de sécurité sociale, comme tiers intervenant, partie liée à l’instance en raison du recours subrogatoire qu’elle peut avoir à exercer contre l’employeur. Pour statuer sur la faute inexcusable de l’employeur, il est nécessaire au préalable de déterminer l’existence ou non d’une maladie professionnelle, raison pour laquelle les demandeurs introduisent usuellement séparément les deux instances, en commençant par la contestation du refus de prise en charge de la maladie professionnelle.
Enfin, en cas de reconnaissance de la maladie professionnelle et de démonstration de la faute inexcusable de l’employeur, une demande de dommages et intérêts peut être formulée, occasionnant le plus souvent une expertise pour chiffrer ces préjudices. Toutefois, il est utile au préalable de connaître la date de guérison ou de consolidation de la maladie professionnelle et le taux d’incapacité permanente partielle en résultant le cas échéant, étant précisé que ces éléments sont fixés par l’organisme de sécurité sociale après avis d’un médecin conseil, ces décisions ouvrant droit à contestation également devant le Pôle Social.
Si une interrogation était apparue à l’occasion du premier jugement sur la nécessité de mettre en cause la CPAM de la Nièvre, auteur de la première décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, cela n’apparaît pas nécessaire dans la mesure où :
— seule la lettre réseau LR DRP 20/2020 prévoit son intervention pour la première décision dans l’hypothèse d’une demande relative à un salarié de la CPAM de l’Indre, sans qu’il ne soit possible de déterminer la valeur juridique de cette lettre réseau ;
— la CPAM de l’Indre est bien l’organisme de sécurité sociale intéressé en défense puisqu’il s’agit de la caisse de rattachement de Mme [E] [R] et donc de l’organisme payeur ;
— la dernière décision, à savoir celle faisant suite au recours amiable, a bien été prise par la commission de recours amiable de la CPAM de l’Indre et non celle de la Nièvre.
Ces précisions étant faites, il convient donc dès lors de trancher tout d’abord la question de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, avant d’examiner la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur puis les demandes indemnitaires en découlant.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur à partir de juillet 2018 : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1…. »
Le taux d’incapacité permanente prévisible visé dans le cadre d’une maladie professionnelle hors tableau est de 25 %.
Aux termes de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
La pathologie déclarée par Mme [E] [R] n’est inscrite dans aucun tableau de maladie professionnelle mais son taux d’incapacité permanente partielle a été estimé à au moins 25%, raison pour laquelle, conformément à ces textes, un comité régional de reconnaissance de la maladie professionnelle a été saisi, et un second comité désigné par le tribunal, pour déterminer l’existence ou non d’un lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail.
Il convient de préciser que, jusqu’à présent en tout cas, les comités régionaux de reconnaissance de la maladie professionnelle ne sont pas liés aux caisses primaires d’assurance maladie départementales, lesquelles sont des organismes de droit privé ayant leur personnalité juridique propre, mais dépendent des services du contrôle médical de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM). Leur composition est fixée par l’article D. 461-27 du code de la sécurité sociale.
Seul un CRRMP peut (et même doit) être désigné par le Pôle Social pour l’éclairer sur le lien entre la pathologie déclarée et le travail. Le pôle social ne peut pas ordonner une expertise médicale sur ce point, de sorte qu’il y a lieu de rejeter la demande de Mme [E] [R] d’ordonner une expertise médicale qui consisterait à déterminer l’imputabilité au travail de sa pathologie, laquelle n’est au demeurant pas suffisamment motivée.
En revanche, au même titre que les autres mesures d’instruction, et à la différence de la situation de la CPAM qui est liée par l’avis du 1er CRRMP, le tribunal n’est nullement lié par les avis rendus et peut s’en écarter, en fonction de la qualité desdits avis et des éléments présents au dossier.
En l’espèce, Mme [E] [R] a présenté un état dépressif, dont l’existence n’est nullement remise en cause, seul le lien entre cet état dépressif et le travail étant contesté. De même, la prévision d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 25 % n’est pas contestée non plus, sans quoi les conditions pour retenir une maladie professionnelle n’auraient d’emblée pas été réunies, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’avis d’un CRRMP.
L’avis du premier Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles n’a pas été produit.
Le CRRMP de la région Centre-Val de Loire, ayant été désigné comme second CRRMP, a rendu l’avis suivant : « Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de technicienne Conseillère Assurance maladie. L’avis du médecin du travail ne nous a pas été transmis.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité :
— constate des éléments discordants ne permettant pas de retenir des contraintes psycho-organisationnelles suffisantes pour expliquer à elles seules le développement de la pathologie observée. Il semblerait que l’assurée n’ait jamais gagné en autonomie malgré les multiples formations qui lui ont été dispensées ;
— considère que les éléments apportés ne permettent pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le 1er CRRMP .
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Afin d’établir un lien entre le travail et son état dépressif, Mme [E] [R] produit de son côté uniquement les éléments de l’enquête administrative diligentée par la CPAM de la Nièvre, dont il y a lieu de retenir les éléments suivants :
— elle avait fait part d’un mal-être dans son travail et d’un souhait de changement de service à son supérieur hiérarchique ;
— elle a pu apparaît « paniquée » dans l’exécution de certaines tâches, d’après le témoignage d’une collègue de travail.
La motivation du second avis d’un CRRMP est inopérante, dans le sens où le texte n’exige nullement que le lien entre la pathologie et le travail soit exclusif mais simplement qu’il soit « essentiel » ce qui permet que la pathologie puisse avoir plusieurs causes pour origine, le travail devant être une des causes principales de celle-ci.
Toutefois, force est de constater que Mme [E] [R] ne démontre pas que le travail soit la cause principale de son état dépressif, la seule existence d’un mal-être repéré au travail étant insuffisante à le démontrer en dehors de tout autre élément sur sa situation personnelle et médicale. En particulier, elle ne fournit aucun certificat médical motivé de son médecin sur le lien entre sa pathologie et le travail, ni aucun avis du médecin du travail en ce sens.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [E] [R] de voir reconnaître le caractère professionnel de sa pathologie.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur
Selon l’article L.452-1 code de la sécurité sociale : Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La faute de l’employeur doit constituer une cause nécessaire de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, mais il n’est pas requis qu’il s’agisse de l’unique cause de celui-ci, ni même de la cause déterminante. Ainsi, l’existence d’une faute d’un tiers ou de l’intéressé ou encore d’un état antérieur n’est pas exclusive de la reconnaissance éventuelle de la faute inexcusable de l’employeur (Cass. 2e Civ., 12 mai 2023, pourvoi n°01-21.071, publié au bulletin). Seul l’accident résultant d’une faute intentionnelle de la victime peut justifier l’absence de versement de prestations ou indemnités (article L. 453-1 du code de la sécurité sociale).
En l’espèce, en l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée, il ne peut y avoir aucune reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que Mme [E] [R] sera déboutée de cette demande et de toutes ses demandes subséquentes.
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [E] [R], partie succombante à l’instance, sera condamnée aux dépens.
En conséquence, eu égard aux circonstances de l’espèce et en équité, il sera partiellement fait droit à la demande de la CPAM de l’Indre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Déboute Mme [E] [R] de sa demande de voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie « état dépressif » déclarée le 3 juillet 2021 et dont la date de première constatation médicale a été fixée au 10 septembre 2020 ;
Déboute Mme [E] [R] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre ;
Déboute Mme [E] [R] de l’intégralité de ses autres prétentions ;
Condamne Mme [E] [R] aux dépens ;
Condamne Mme [E] [R] à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Indre la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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