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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 28 nov. 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01262 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3MDA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 NOVEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01793
— ---------------
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffier, lors des débats et de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 13 Octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société UNITED FRANCE 2019 A2 BIDCO II
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat plaidant Me Marie SACCHET, avocat au barreau d’AVIGNON, et avocat postulant Me François-Genêt KIENER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 098
ET :
La société GROUPE DUBILLON
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 4 juillet 2025, la société United France 2019 A2 Bidco II, venant aux droits de la société PA [Localité 3], propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Groupe Dubillon, anciennement la société Stores Dubillon France, a assigné en référé cette dernière pour :
— faire constater la résolution dudit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers à effet au 31 mai 2025,
— obtenir son expulsion
— obtenir la conservation du dépôt de garantie à hauteur de 10.306,56 euros à titre d’indemnité
— obtenir sa condamnation à lui payer une indemnité d’occupation journalière de 478,67 euros charges comprises à compter du 1er juin 2025 et avec indexation annuelle sur la base de l’évolution d’ILAT avec pour indice de base l’indice du 4e trimestre 2024 (137,29)
— obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 36.433,25 euros à valoir sur loyers et charges impayés au 31 mai 2025, d’une provision de 486,04 euros au titre des intérêts de retard contractuels, d’une provision de 3.155,60 euros au titre de la clause pénale, d’une provision de 250,74 euros au titre des frais du commandement de payer délivré le 18 décembre 2025, d’une provision de 329,14 euros au titre des frais de commandement de payer délivré le 30 avril 2025,
— obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’exécution provisoire.
Assignée selon les formes prévues à l’article 655 du code de procédure civile, la société Groupe Dubillon n’a pas comparu.
L’assignation a été dénoncée à l’URSSAF d’Ile de France et à la société Humanis, créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
1. Sur le sort du bail commercial
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, la société United France 2019 A2 Bidco II justifie par la production du bail du 11 aout 2017, du commandement de payer délivré le 30 avril 2025 et du décompte, que sa locataire a cessé de payer ses loyers et restait lui devoir une somme de 36.433,25 euros au 31 mai 2025 soit un mois après la signification du commandement de payer.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 30 avril 2025, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après soit le 31 mai 2025, à minuit. L’obligation de la société Groupe Dubillon, de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il n’y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte.
2. Sur les demandes de provisions
Les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’obligation du locataire de payer les loyers et charges échus au 31 mai 2025 n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision de la société United France 2019 A2 Bidco II à hauteur de 36.433,25 euros.
La demande de condamnation au paiement des intérêts de retard dépasse les pouvoirs du juge des référés dans la mesure où elle nécessite de procéder à une interprétation du contrat et à une appréciation du caractère punitif des montants appliqués ce qui relève des pouvoirs du juge du fond. La condamnation au paiement de la provision au titre des loyers et charges sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
La demande formée au titre de la clause pénale sera également rejetée au motif que le juge du fond peut en réduire le montant si elle est susceptible d’apparaître manifestement excessive au regard de la situation financière du locataire. Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur cette demande.
Il n’y a pas lieu au stade des référés de prévoir que le montant du dépôt de garantie versé par la société Groupe Dubillon restera acquis au bailleur dès lors que ce dépôt de garantie ne peut être conservé par elle qu’à la reddition définitive des comptes entre les parties et sous réserve de justifier de l’existence de griefs susceptibles de donner lieu à des dommages et intérêts, lesquels excèdent l’office du juge des référés.
Le maintien dans les lieux de la société Groupe Dubillon causant un préjudice à la société United France 2019 A2 Bidco II, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit à la demande de majoration, laquelle présente un caractère indemnitaire.
Il ressort des dernières factures produites par la bailleresse que le montant du loyer s’élève à 3.588,19 euros hors taxes et les provisions sur charges à 1.486,66 euros hors taxes soit un total de 5.074,85 euros hors taxes soit 6.089,82 euros toutes taxes comprises. La provision sur l’indemnité d’occupation mensuelle sera égale à ce montant et due par la société Groupe Dubillon à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clefs ou l’expulsion.
Il ressort des conditions particulières du bail que, contrairement aux conditions générales (article CG13), l’indexation du loyer convenue était fixée sur la base de l’évolution de l’indice des loyers des activités tertiaires (ILAT). Il sera fait droit à la demande d’indexation de la provision à valoir sur l’indemnité d’occupation en retenant pour indice de base l’indice du 4e trimestre 2024 (137,29).
Pour ce qui est des demandes de provisions au titre de la taxe bureaux et taxes de stationnement, il ressort de l’article 12.3 du bail que les taxes et impôts sont inclus dans les provisions versées à la bailleresse. La demande de provision au titre des taxes de bureaux et de stationnement sera donc rejetée ces taxes étant incluses au titre des provisions et sous réserve des régularisations à opérer au terme de l’occupation effective des lieux.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société Groupe Dubillon sera condamnée aux dépens incluant les frais du commandement de payer du 30 avril 2025 et à l’exclusion des frais du commandement du 18 décembre 2024 faute pour ce dernier d’être utile à la présente procédure.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société United France 2019 A2 Bidco II l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résolution du bail au 31 mai 2025, à minuit ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société Groupe Dubillon ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 2] (93) ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons la société de sa demande de conservation du dépôt de garantie ;
Condamnons la société Groupe Dubillon à payer à la société United France 2019 A2 Bidco II la somme provisionnelle de 36.433,25 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 31 mai 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons la société Groupe Dubillon au paiement d’une indemnité d’occupation et ce, à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié soit la somme de 6.089,82 euros toutes taxes comprises par mois ;
Disons que la provision sur l’indemnité d’occupation sera indexée sur la base de l’évolution d’ILAT avec pour indice de base l’indice du 4e trimestre 2024 (137,29) ;
Déboutons la société United France 2019 A2 Bidco II de sa demande de condamnation au paiement des intérêts de retard ;
Déboutons la société United France 2019 A2 Bidco II de sa demande de condamnation d’une provision au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société Groupe Dubillon à payer à la société United France 2019 A2 Bidco II la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société Groupe Dubillon à supporter la charge des dépens, comprenant les frais du commandement de payer du 30 avril 2024 ;
Déboutons la société United France 2019 A2 Bidco II de sa demande de condamnation au paiement d’une provision sur les frais de commandement de payer du 18 décembre 2024 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 28 NOVEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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