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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 11 juil. 2025, n° 23/03649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 11 JUILLET 2025
Enrôlement : N° RG 23/03649 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3EJD
AFFAIRE : M. [J], Mme [J] (Me CAMMELLINI)
C/ Mme [N] (Me ANSALDI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 25 mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 24 juin 2025 prorogée au 29 juillet 2025 puis anticipée au 11 juillet 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [W], [A], [E] [J]
né le 12 avril 1971 à [Localité 5] (72)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Madame [U], [D] [O] épouse [J]
née le 15 juin 1970 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Maître Céline CAMMELLINI, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [T] [R] [N]
née le 2 août 1963 à [Localité 6] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle ANSALDI, avocate au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 2].
Madame [Y] [N] est propriétaire de la maison voisine, sise [Adresse 3].
Un litige est survenu entre les parties au sujet de la taille des végétaux du fonds de Madame [Y] [N].
Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] ont saisi la société MEDIAPJ aux fins de résolution amiable du litige. Par courrier du 7 juillet 2020, Madame [B] les a informés qu’après entretien, Madame [Y] [N] n’a pas souhaité s’engager dans un processus de médiation.
Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] ont saisi le juge des référés, qui par ordonnance du 29 octobre 2021 a désigné Monsieur [P] en qualité d’expert.
Le rapport a été déposé le 24 octobre 2022.
*
Suivant exploit du 27 mars 2023, Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] ont fait assigner Madame [Y] [N] devant le présent tribunal.
Par ordonnance du 12 décembre 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Par courrier du 17 juin 2024, Madame [K] a indiqué que les parties ont trouvé un accord global à l’issue de la médiation. Toutefois, aucun protocole n’a été signé par les parties.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2024, Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240, 1242 et 670 et suivants du code civil de :
— enjoindre Madame [Y] [N] à supprimer les lierres et sujets se situant en limite de propriété dans le mois qui suit la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— enjoindre Madame [Y] [N] à tailler ses arbres et arbustes au moins trimestriellement, et pour la première fois dans le mois qui suit la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de sorte qu’ils ne dépassent pas deux mètres de hauteur et qu’ils n’empiètent pas sur la propriété de Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J],
— autoriser Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] à faire intervenir un professionnel,
— condamner Madame [Y] [N] à indemniser Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] des coûts d’intervention forcée et à un préjudice évalué à 2.000 euros si Madame [Y] [N] n’entretenait pas ses végétaux ou ne respectait pas les obligations ci-dessus énoncées,
— condamner Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 234,50 euros à Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] du fait de la dégradation du mobilier de jardin,
— condamner Madame [Y] [N] à payer à Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Y] [N] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais d’expertise,
— condamner Madame [Y] [N] aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, Madame [Y] [N] demande au tribunal de :
— constater que la clôture a été réalisée,
— constater que Madame [Y] [N] a fait supprimer les lierres et sujets se situant en limite de propriété et a procédé à l’enlèvement des panneaux en bois en appui sur la clôture,
— constater que Madame [Y] [N] a fait tailler les arbres et arbustes ainsi que le figuier,
— donner acte à Madame [Y] [N] de ce qu’elle entend régler la somme de 234,50 euros en remboursement des coussins de jardin endommagés par le figuier,
— débouter Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] de leurs demandes de dommages et intérêts,
— débouter Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] du surplus de leurs demandes,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 mars 2025 avant ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de réalisation de travaux
L’article 670 du code civil énonce que les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu’ils meurent ou lorsqu’ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu’ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu’ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d’exiger que les arbres mitoyens soient arrachés.
Par procès-verbal de constat du 13 décembre 2019, Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] montrent que des végétaux poussent sans aucun entretien sur le grillage séparatif de propriété et que ces derniers viennent empiéter sur le fonds de Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J].
Des palissades en bois sont posées contre le grillage mitoyen.
Le rapport d’expertise de Monsieur [P] met en évidence les mêmes végétaux, ainsi que la persistance des palissades en bois, juste déposées contre le grillage et non scellées au sol.
D’autres végétaux en limite de propriété surplombent le fonds de Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J].
Devant Madame [K], médiatrice, les parties étaient parvenues à l’accord suivant :
— l’enlèvement et l’arrachage du lierre de façon définitive par Madame [Y] [N],
— l’enlèvement et l’évacuation de la part de Madame [Y] [N] de la clôture mitoyenne et des T métalliques endommagés, ainsi que des palissades en bois et brise vue,
— la fourniture de l’ensemble des matériaux pour réaliser un mur de clôture de 2 mètres de hauteur pour remplacer les murs mitoyens entre les parties, pour les parties où il y a visibilité entre eux, et pour réaliser un grillage pour les parties où il n’y a pas de visibilité entre eux,
— réalisation du mur et mise en place du grillage par Monsieur [W] [J],
— engagement de Madame [Y] [N] à faire entretenir deux fois par an minimum (en février et octobre) son jardin, et plus précisément les arbres et arbustes qui se trouvent en limite de propriété ; ceux-ci ne doivent pas dépasser deux mètres de hauteur et ne doivent pas empiéter chez Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J],
— Madame [Y] [N] s’engage à indemniser Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] de la somme de 234,50 euros en remboursement des coussins de jardin endommagés par son figuier.
Par courrier officiel du 5 septembre 2024, le conseil de Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] a indiqué au conseil de Madame [Y] [N] que les deux murs objet de l’accord entre les parties ont été édifié. Il restait pour Madame [Y] [N] à produire le grillage à installer. Il résulte des conclusions récapitulatives de Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] que ce grillage a pu être posé.
Le courrier officiel n’évoque pas le sort des végétaux.
Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] réclament la condamnation de Madame [Y] [N] à supprimer le lierre et autres végétaux qui se trouvent sur le grillage séparatif.
Madame [Y] [N] affirme qu’elle a procédé à ce retrait. Toutefois, elle ne verse aucune pièce justificative de ces travaux.
Elle sera alors condamnée à arracher l’intégralité du lierre qui pousse sur le grillage mitoyen. Il n’est pas démontré que d’autres végétaux que le lierre poussent sur le grillage mitoyen et les parties étaient parvenues à un accord sur le lierre, ne visant aucun autre arbuste.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, il convient d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 75 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois commençant à courir le jour de la signification de la présente décision.
L’astreinte provisoire cessera de produire ses effets au bout de 4 mois. Au delà il appartiendra aux parties de saisir le juge de l’exécution.
S’agissant des autres demandes de taille, il convient de constater qu’il s’agit de demandes pour l’avenir. En effet, Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] ne demandent pas la taille des végétaux qui dépassent actuellement 2 mètres ou qui dépassent sur leur fonds, laissant supposer que ces travaux ont été réalisés par Madame [Y] [N].
Leur demande de condamnation préventive à procéder à la taille trimestrielle des végétaux ne peut être accueillie, étant à titre surabondant constaté que l’accord des parties consistait à deux tailles par an.
Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] seront déboutés de cette demande préventive. Ils seront également déboutés de leur demande tendant à être autorisés à faire intervenir un professionnel aux frais de Madame [Y] [N] en cas de carence de cette dernière. Cette demande n’est fondée sur aucun texte et aucune autorisation générale ne saurait leur être donnée pour l’avenir sans examen préalable des circonstances et pièces.
Leur demande de fixation à 2.000 euros d’un éventuel préjudice futur sera également rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil énonce que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] déclarent qu’ils subissent un préjudice du fait de l’absence d’entretien du jardin par Madame [Y] [N] depuis 13 ans. Toutefois, il convient de constater que les premières pièces justificatives qu’ils versent au dossier datent du procès-verbal de constat du 13 décembre 2019.
Il n’en demeure pas moins que depuis cette date Madame [Y] [N] a fait preuve de très importantes réticences à faire cesser les troubles occasionnés par ses végétaux, imposant à Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] la saisine d’un médiateur, du juge des référés aux fins d’expertise et du présent tribunal.
Madame [Y] [N] qui prétend avoir exécuté l’intégralité de l’accord élaboré devant la médiatrice judiciaire, ne verse aucune pièce justificative, laissant planer un doute sur la réalisation effective de l’intégralité des travaux d’entretien nécessaires et d’une fin durable du litige.
Cette attitude de Madame [Y] [N] est fautive est a causé un préjudice à Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J], qui convient d’évaluer à la somme de 1.500 euros.
En outre, Madame [Y] [N] reconnaît devoir indemniser la dégradation du mobilier de jardin de Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] du fait de la chute de figues sur leur terrasse.
Elle sera condamnée à leur verser la somme de 234,50 euros à ce titre.
Au total, Madame [Y] [N] sera condamnée à payer à Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] la somme de 1.734,50 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Madame [Y] [N] succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur le sort de l’expertise judiciaire, qui est comprise par définition dans les dépens suivant dispositions de l’article 695 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] la totalité des frais irrépétibles qu’ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Madame [Y] [N] à payer la somme de 1.500 € à Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Y] [N] à supprimer l’intégralité du lierre qui pousse au niveau du grillage mitoyen avec le fonds de Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J], sous astreinte de 75 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois commençant à courir à compter de la signification du présent jugement,
Dit que l’astreinte cessera de produire ses effets à l’expiration d’une période de 4 mois,
Déboute Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] de leurs autres demandes de condamnation de Madame [Y] [N] à tailler les arbres pour le futur,
Déboute Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] de leur demande d’autorisation à faire intervenir un professionnel aux frais de Madame [Y] [N] ainsi que de leur demande de dommages et intérêts à titre éventuel,
Condamne Madame [Y] [N] à payer à Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] la somme de 1.734,50 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne Madame [Y] [N] aux dépens, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire,
Condamne Madame [Y] [N] à payer à Madame [U] [O] épouse [J] et Monsieur [W] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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