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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3Q2
Code : 5AA
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[V], [A]
copie certifiée conforme délivrée le 06/01/2026
à
— Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— Me Melissa ROTHEVAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Myriam KORT CHERIF de la SELARL BLKS & CUINAT AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [V], [A]
né le 01 Mars 1962 à ALGERIE, demeurant, [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 21231/2025/9363 du 23/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 4])
représenté par Me Melissa ROTHEVAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 novembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 06 JANVIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00328 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3Q2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location en date du 29 juin 2022, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l’OPAC 71) a donné à bail à Monsieur, [V], [A] un logement situé, [Adresse 3] moyennant le paiement à terme échu d’un loyer mensuel hors charges révisable de 266,88 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 12 mars 2025, l’OPAC 71 a fait assigner Monsieur, [V], [A], au bénéfice de l’exécution provisoire de droit, en :
— constat de la résiliation du bail à titre principal et prononcé de la résiliation du bail à titre subsidiaire,
— expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement de la somme de 349,70 €, représentant le montant des loyers et charges impayés, selon décompte en date du 24 février 2025 inclus,
— paiement d’une indemnité d’occupation des lieux égale au montant du loyer et des charges mensuels, normalement exigibles et révisables, à compter du 25 février 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
— paiement d’une somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
avec exécution provisoire du jugement et condamnation du défendeur aux dépens.
L’affaire a été initialement appelée lors de l’audience du 03 juillet 2025 et renvoyée à la demande du Conseil du défendeur jusqu’à l’audience du 06 novembre 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, l’OPAC 71 était représenté par son Conseil. Il a maintenu ses demandes, actualisant sa créance à la somme de 1.297,92 € selon décompte arrêté au 04 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus. Il ne s’est pas opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
En défense, Monsieur, [V], [A] était représenté par son Conseil. Il a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire et l’octroi de délais de paiement. Il a expliqué exercer une activité en qualité d’entrepreneur soumise à des aléas économiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 modifiée par la loi du 29 juillet 1998, l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée, à la diligence du commissaire de justice, au Préfet le 12 mars 2025, soit deux mois avant l’audience.
Par application de l’article 24 II de la loi du 06 juillet 1989 issu de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales, autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer sous peine d’irrecevabilité une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990 ; cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du code de la construction et de l’habitation ; cette saisine contient les mêmes informations que celles des signalement par les huissiers de justice des commandement de payer et s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
En l’espèce, il est justifié par l’OPAC 71 de la notification de la situation du locataire à la DDETS par production de l’accusé de réception du courrier qui lui a été adressé en date du 08 novembre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation.
La demande en justice est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux et que le locataire en situation de régler sa dette locative peut se voir accorder, même d’office, par le juge des délais de paiement.
En l’espèce, le contrat de bail comprend une telle clause résolutoire de plein droit et l’OPAC 71 justifie avoir fait délivrer à Monsieur, [V], [A], le 04 novembre 2024, un commandement de payer la somme en principal de 1.017,77 € au titre des loyers et charges impayés jusqu’au mois de septembre 2024 inclus, ledit commandement visant la clause résolutoire mentionnée au contrat de bail et reproduisant les dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et celles du premier alinéa de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990.
Le locataire n’ayant pas satisfait intégralement dans le délai requis à ce commandement, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 janvier 2025.
Sur l’arriéré locatif
Compte- tenu des pièces versées aux débats, il apparaît que Monsieur, [V], [A] est redevable en deniers ou quittances envers son bailleur de la somme de 1.113,95 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2025 inclus, soit la somme de 1.297,92 € à laquelle il convient de soustraire les frais de commissaire de justice relevant des dépens, soit 85,31 € au titre du coût du commandement de payer et 97,37 euros au titre du coût de l’assignation.
Monsieur, [V], [A] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances la somme de 1.113,95 euros à l’OPAC 71, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024 sur la somme de 1.017,77 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi du 24 mars 2014, le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Compte-tenu de l’accord du demandeur, il y a lieu d’accorder au locataire des délais de paiement.
Dès lors, il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur, [V], [A] à se libérer de sa dette par mensualités de 30 €, en plus du loyer courant, selon les modalités prévues dans le dispositif.
En conséquence, si Monsieur, [V], [A] se libère de sa dette dans le délai et si le règlement du loyer courant est assuré, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Il y a lieu de prévoir qu’en revanche, à défaut d’un seul versement à l’échéance convenue, la totalité des sommes dues deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse et la clause résolutoire reprendra son plein effet.
Dans cette hypothèse, Monsieur, [V], [A] devra libérer les locaux qu’il occupe sans droit ni titre depuis la date de résiliation du bail et à défaut de départ volontaire, l’OPAC 71 sera autorisé à faire procéder à son expulsion avec l’assistance de la force publique si nécessaire.
Monsieur, [V], [A] sera alors condamné à verser au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant des loyers et charges que supporterait le locataire si le bail n’avait pas été résilié, indemnité qui sera due jusqu’à libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés au propriétaire.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [V], [A], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur notification et des saisines de la Préfecture.
Enfin, il ne paraît pas équitable, au regard de la situation du locataire, de laisser la charge des dépens dans le cadre de la présente instance à l’OPAC 71. Il convient de condamner Monsieur, [V], [A] à verser au demandeur la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 05 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [A] à payer en quittances ou deniers à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 1.113,95 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024 sur la somme de 1.017,77 € et à compter de la présente décision pour le surplus, au titre de l’arriéré de loyers et de charges arrêté au 4 novembre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus ;
AUTORISE Monsieur, [V], [A] à se libérer du montant de sa condamnation en 36 mensualités de 30 € en sus de son loyer courant, la dernière mensualité devant régler les frais et charges fixés par le présent jugement et solder la créance de l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] ;
DIT que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants ;
DIT que les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant ces délais et que la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué si Monsieur, [V], [A] se libère dans les conditions ainsi visées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse et que la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
DIT que dans cette hypothèse, faute pour Monsieur, [V], [A] d’avoir libéré le logement situé, [Adresse 3], de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux portant mention de la présente décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si nécessaire;
CONDAMNE alors Monsieur, [V], [A] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels jusqu’à la libération des locaux matérialisée par la remise des clés au propriétaire ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [A] à verser la somme de 200 euros à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [V], [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation, de leur signification, et les frais de notification du dossier à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2026.
Le greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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