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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 déc. 2024, n° 22/03270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Recourement - Service Juridique, S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE D' INDRE ET LOIRE |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 DECEMBRE 2024
N° RG 22/03270 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IOEC
DEMANDERESSE
Madame [S] [O] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
(RCS de [Localité 7] n° 391 277 878), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE ET LOIRE
Pôle Recourement – Service Juridique, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame V. ROUSSEAU, Première Vice-Présidente
Assesseur : Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente
Assesseur : Madame V.GUEDJ, Vice-Présidente
assistées de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 22 mai 1993, Madame [S] [O] épouse [D] a été victime d’un accident de la circulation sur la voie publique alors qu’elle était passagère d’une moto assurée auprès de la SA Swiss Life Assurances de Biens, laquelle est entrée en collision avec un véhicule automobile.
Elle a souffert à la suite de cet accident d’une fracture de la première phalange du 1er orteil au niveau du pied gauche et d’une fracture du cuboïde et du 1er cunéiforme au niveau du pied droit.
Madame [O] épouse [D] a été expertisée à plusieurs reprises par le docteur [C] entre 1993 et 2011, lequel a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 29 août 2011.
Au début de l’année 2014, elle a cependant constaté une aggravation de son état de santé, consistant dans la survenue d’une récidive des douleurs du pied droit et dans l’apparition d’une déformation sur le dos du pied au cours de l’été 2014.
A ce titre, elle a notamment subi une nouvelle intervention chirurgicale le 23 septembre 2015 et a fait l’objet d’un arrêt de travail du 22 septembre 2015, régulièrement renouvelé jusqu’au 14 février 2016.
Le 7 mars 2016, le docteur [F] a examiné Madame [O] épouse [D] et a conclu que l’état de la patiente n’était pas stabilisé depuis la dernière intervention.
Elle a ensuite subi une septième intervention chirurgicale pour ablation du matériel le 14 novembre 2017.
Par acte d’huissier du 24 octobre 2018, Madame [O] épouse [D] a sollicité auprès du juge des référés la réalisation d’une nouvelle mesure d’expertise médicale. Il y a été fait droit suivant ordonnance du 20 novembre 2018 désignant le professeur [Y] pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 21 février 2020.
Par actes d’huissier des 18 et 26 juillet 2022, Madame [S] [O] épouse [D] a assigné devant le tribunal judiciaire de Tours la SA Swiss Life Assurances de Biens et la CPAM d’Indre-et-Loire, aux fins de voir déclarer la SA Swisslife Assurances de Biens tenue à indemniser l’entier préjudice subi par la demanderesse du fait de l’aggravation de son état, la condamner en conséquence à lui verser la somme de 222.548,37 € au titre des préjudices patrimoniaux et 62.036,20 € au titre des préjudices extrapatrimoniaux, soit la somme totale de 282.584,57 €, outre la somme de 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et enfin voir ordonner la capitalisation des intérêts et déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM d’Indre-et-Loire.
Par ordonnance du 30 mai 2024, le Juge de la mise en état a condamné la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à Madame [S] [O] une provision de 186.986,85 euros à valoir sur son entier préjudice.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 03 janvier 2024, Madame [S] [O] épouse [D] demande au Tribunal de :
— déclarer l’action intentée par Madame [S] [D] recevable et bien fondée,
Y faisant droit,
— constater que l’état de Madame [S] [D] s’est aggravé
— déclarer la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS tenue à indemniser l’entier préjudice subi par Madame [S] [D] du fait de cette aggravation
Fixer les préjudices patrimoniaux de la manière suivante :
— DSA : 1.688,48 €
— Frais de communication de dossier : 37,14 €
— Frais d’assistance par un médecin de recours : 2.100 €
— Frais d’assistance de tierce personne / aide humaine : 21.269 €
— Frais de transport : 2.697,02 €
— PGPA : 1.562 €
— DSF : mémoire
— Frais de logement adapté : 78,65 €
— Frais de véhicule adapté : 28.255,73 €
— Assistance par tierce personne : 144.860,35 €
— Incidence professionnelle : 20.000 €
Fixer les préjudices extra-patrimoniaux de la manière suivante :
— Déficit fonctionnel temporaire : 8.296,20 €
— Souffrances endurées : 30.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 4.740 €
— Préjudice d’agrément : 15.000 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.500 €.
Condamner, en conséquence, la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [S] [D] les sommes suivantes :
— au titre des préjudices patrimoniaux : 222.548,37 euros
— au titre des préjudices extra patrimoniaux : 62.036,20 euros.
… soit la somme totale, provision de 2.000 € déduite, hors les DSF qui sont mis en mémoire, de 282.584,57 €.
— débouter la société SWISS LIFE de toute demande moins ample ou contraire
conformément aux dispositions de l’article L211-13 du Code des assurances avec doublement du taux légal à compter du 21 juillet 2020, date d’expiration du délai de 5 mois prévu par l’article L211-9 alinéa 3 du Code des assurances, jusqu’au jour où la décision à venir sera définitive compte tenu de l’absence d’offre présentée entre les mains de Madame [S] [D] par la SWISS LIFE consécutivement au dépôt du rapport.
Ordonner la capitalisation des intérêts
Déclarer commune et opposable à la CPAM d’Indre et Loire prise en sa qualité d’organisme de sécurité social de Madame [S] [D] (Réf : n° SS : [Numéro identifiant 2]/91) la décision à intervenir
Ordonner le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir qui est de droit
Condamner la société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS à payer à Madame [S] [D] la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’instance, de référé et d’expertise médicale dont distraction au profit de Maître François-Xavier PELLETIER, Avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 17 juin 2023, la SA Swiss Life Assurances de Biens demande au Tribunal de :
— dire et juger l’assureur SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS recevable et bien fondé en ses demandes ;
— liquider le préjudice souffert par Madame [S] [D] dans les termes suivants :
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires de Madame [S] [D] :
Au titre des dépenses de santé actuelles et frais divers : 4 825,62 euros ;
Au titre de l’aide tierce personne avant consolidation : 15 675 euros ;
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents de Madame [S] [D] :
Au titre des dépenses de santé futures : mémoire ;
Au titre des frais de véhicule assisté : 23 546,44 euros ;
Au titre de l’assistance tierce personne : 110 369,79 euros ;
Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux temporaires de Madame [S] [D] :
Au titre du DFTT : 240 euros ;
Au titre du DFTP : 6 291 euros ;
Au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros ;
Au titre des souffrances endurées : 15 000 euros ;
Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux permanents de Madame [S] [D] :
Au titre du DFP : 4 740 euros ;
Au titre du préjudice d’agrément : 5 000 euros ;
Au titre du préjudice esthétique permanent : 2 000 euros ;
Sur l’indemnisation de l’incidence professionnelle de Madame [S] [D] :
Au titre de l’incidence professionnelle : 3 000 euros.
Soit la somme de 191.687,85 euros (cent quatre-vingt-onze mille six cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) ;
— fixer en conséquence l’indemnisation à recevoir par Madame [S] [D] à la somme de 189.687,85 euros (cent quatre-vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-cinq centimes) après déduction de la provision de 2.000 euros versée par la SA SWISS LIFE ASSURANCE DE BIENS.
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires de Madame [S] [D].
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
La CPAM d’Indre et Loire, assignée par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2022 remis à personne ayant déclaré être habilitée à le recevoir, n’a pas constitué avocat.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 768 du Code de procédure civile pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Sur le principe de l’obligation d’indemniser
En vertu des articles 1er et 3 de la loi 85-677 du 5 juillet 1985, toute victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur dispose d’un droit à indemnisation pour l’ensemble des atteintes à sa personne, seule pouvant lui être opposée sa faute inexcusable, lorsque cette dernière a été la cause exclusive de l’accident.
La SA Swiss Life Assurances de Biens, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, ne conteste pas le principe de l’indemnisation de Madame [S] [O] épouse [D].
II- Sur le chiffrage des différents postes de préjudices.
1. préjudices patrimoniaux
a. préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles
Ces dépenses correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime avant la consolidation. Ce poste inclut également les frais d’honoraires réglés aux praticiens.
En l’espèce, la caisse a pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pour un montant de 20.294,25 €, déduction faite d’une franchise laissée à la charge de 164 €, soit un montant total de 20.130,25 €.
Madame [S] [O] épouse [D] justifie de frais médicaux et pharmaceutiques et d’appareillage restées à sa charge pour un montant de 1.524,48 euros, et sollicite également le remboursement de la franchise, ce à quoi la SA Swiss Life Assurances de Biens ne s’oppose pas.
Au regard de l’accord des parties, il sera alloué à ce titre la somme de 1.688,48 euros à Madame [S] [O] épouse [D].
frais divers
Entrent dans ce poste de préjudice les dépenses liées à la réduction d’autonomie qui ont été exposées de façon temporaire entre le dommage et la consolidation, ainsi que les frais de garde d’enfants, de soins ménagers ou d’assistance temporaire à tierce personne.
Ce dernier poste de préjudice (frais d’assistance tierce personne) a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation.
Madame [S] [O] épouse [D] sollicite au titre des frais divers les frais de communication de son dossier médical pour 37,14 euros, ainsi que d’assistance par son médecin conseil pour un montant de 2.100 euros, soit un total de 2.137,14 euros, au paiement desquels la SA Swiss Life Assurances de Biens ne s’oppose pas.
Pour les besoins d’assistance à tierce personne, l’expert [Y] retient la nécessité pour la période du 26 septembre 2015 au 10 décembre 2015 (soit 76 jours) :
la nécessité d’une aide d'1 heure par jour, 7 jours par semaine pour la toilette, l’habillement (soit 7 heures par semaine)
la nécessité d’une aide pour l’entretien de la maison (300 mètres carrés) : 4 heures par semaine
la nécessité d’une aide à la vie sociale de 2 heures par jour, 7 jours par semaine (soit 14 heures par semaine).
Pour la période du 11 décembre 2015 au 31 août 2019, l’expert [Y] retient la nécessité d’une aide de 4 heures par semaine, pour l’aide à l’entretien du logement.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, au regard de l’absence de nécessité d’une aide spécialisée et de la gravité du handicap, il sera alloué à Madame [S] [O] épouse [D] la somme de 16.777, 15 euros, ainsi décomposée :
— sur la période du 26 septembre au 10 décembre 2015 : 4.342,86 euros (1.216 € pour l’aide à la toilette + 694,86 € pour l’aide à l’entretien de la maison+2.432 € pour l’aide à la vie sociale )
— pour la période du 11 décembre 2015 au 31 août 2019 (1360 jours) : 12.434,29 euros
Pour ce qui est des frais de déplacement pour se rendre aux consultations médicales et aux rendez-vous d’expertise, au regard des pièces produites et en l’absence de contestation de la SA Swiss Life Assurances de Biens, il sera alloué à Madame [S] [O] épouse [D] la somme de 2.697,02 euros.
Au titre des frais divers, il sera donc alloué à Madame [S] [O] épouse [D] la somme de 21.611,31 euros (2.137,14 € +16.777, 15 € + 2.697,02 €).
perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice a pour objet de compenser les conséquences économiques d’une invalidité temporaire spécifique et ses conséquences sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation soit du 1er janvier 2014, date du début de l’aggravation, au 30 août 2019, date de la consolidation.
Il convient d’apprécier, au regard des revenus professionnels antérieurs au fait dommageable, si ceux-ci ont diminué pendant l’incapacité temporaire.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en «net» (et non en «brut»), et hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n° 03-16.173).
En cas d’aggravation de l’état de la victime, le juge doit évaluer ce poste de préjudice entre la date de l’aggravation et celle de la consolidation et la perte est établie en comparant, pour une victime salariée, les revenus nets par elle perçus, hors incidence fiscale, avant l’aggravation et ceux qui y sont postérieurs.
En l’espèce, le fait générateur, c’est-à-dire l’aggravation, s’est produit le 1er janvier 2014.
Le revenu de référence est constitué du revenu moyen perçu avant l’aggravation en 2014, soit les salaires perçus en 2013. Au vu de la déclaration fiscale des revenus de 2013 et de l’avis d’impôt sur les revenus 2014, Madame [S] [O] épouse [D] a perçu un revenu fiscal annuel imposable de 22.800 euros en 2013 (pièce 36 et 37), qui doit être considéré comme le revenu fiscal de référence.
Madame [S] [O] épouse [D] justifie avoir été en arrêt de travail du 22 septembre 2015 au 14 février 2016 et a perçu sur cette période des indemnités journalières d’un montant de 2024,40 euros (140 jours indemnisés à 14,46 €), ainsi qu’il résulte du décompte du 13 juillet 2020 de la Caisse primaire d’assurance maladie.
En 2016, il résulte de son avis d’imposition 2017 assis sur les revenus 2016 qu’elle a perçu un revenu net fiscal de 21.238 euros, en ce compris les indemnités journalières de 654 euros, soit une perte de salaires de 1.562 euros (22.800-21238 euros).
Il sera donc alloué à Madame [S] [O] épouse [D] la somme de 1.562 euros en indemnisation de ce chef de préjudice.
b. préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation, et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation.
Il résulte du décompte définitif des débours de la cpam que ces dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de 360,37 euros.
Aucune somme n’est sollicitée à ce titre par Madame [S] [O] épouse [D] .
frais de logement adapté
Les frais de logement aménagé incluent non seulement l’aménagement du domicile, mais aussi le surcoût découlant de l’acquisition d’un domicile mieux adapté au handicap.
Madame [S] [O] épouse [D] sollicite la somme de 78,65 euros au titre du coût d’acquisition d’un tabouret à roulettes ; l’expert judiciaire ayant relevé la nécessité pour elle de bénéficier d’un tabouret à roulettes pour aider aux déplacements dans la maison.
Il lui sera alloué, au regard des factures du 8 et 23 février 2016, produite dans la pièce n°30, la somme de 78,65 euros.
frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent. Il inclut également le surcoût lié à l’acquisition et au renouvellement du véhicule.
L’indemnisation ne consiste pas dans la valeur totale du véhicule adapté, mais seulement dans la différence de prix entre le prix du véhicule adapté nécessaire et le prix du véhicule dont se satisfaisait ou se serait satisfait la victime. Il convient également de prendre en compte la valeur de revente du véhicule au moment de son remplacement.
Par ailleurs, pour être indemnisée, la victime n’a pas à justifier de l’engagement effectif de la dépense, mais seulement de la réalité et du chiffrage du besoin.
L’expert judiciaire relève la nécessité pour Madame [S] [O] épouse [D] de bénéficier d’un régulateur de vitesse manuelle permettant de conduire plus longtemps.
Il n’est pas contesté que le surcoût de dépense résultant de l’achat d’un véhicule avec régulateur est de 4.206 euros sur la base des devis produit par Madame [S] [O] épouse [D] pour un véhicule de marque Sandero (pièces 53 et 54).
Au regard d’un renouvellement de véhicule tous les 6 ans correspondant à la durée d’utilisation réelle d’un véhicule, le préjudice annuel subi peut être évalué à 701 euros (4.206:6) qui sera capitalisé selon l’euro de rente d’une femme âgée de 60 ans au jour du prochain renouvellement, soit 27,177 suivant le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022 (taux : 0%), soit 19.051 euros.
Le préjudice peut être évalué à hauteur de la somme de 23.257 euros (4206 €+19051 €), mais sera indemnisé à hauteur de la somme de 23.546,44 euros, conformément à l’offre d’indemnisation de la SA Swiss Life Assurances de Biens.
Assistance tierce personne permanente
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à l’embauche d’une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Ces dépenses visent à indemniser le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
L’expert judiciaire a retenu la nécessité d’une aide humaine de 4 heures par semaine pour les tâches de gros ménage et d’une manière plus globale, toutes les tâches imposant la station debout prolongée, et le port de charges (notamment de courses) (rapport, p.16).
Sur la base d’un taux horaire de 16 € s’agissant d’une assistance non spécialisée et d’un besoin hebdomadaire de 4 heures par semaine, il en résulte une dépense annuelle de 3.328 euros (16€x4 hx52 semaines).
Il convient de distinguer entre les arrérages échus à la date de la présente décision et les arrérages à échoir.
A la date de la présente décision, soit au 13 décembre 2024, le coût de la tierce personne passée s’élève ainsi à la somme de 17.664 euros [16 € X 1.932 jours X(4heures/7 j)].
Il convient de capitaliser le coût annuel de la tierce personne future en le multipliant par l’euro de rente viagère correspondant au sexe et à l’âge de la victime à la date de la présente décision, soit 54 ans, soit un euro de rente de 32,555 selon le barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais en 2022 (taux : 0%) pour un montant de 108.343,04 euros (3.328 x 32.555).
Soit un total de : 126.007,04 euros (17.664 € +108.343,04 €)
perte de gains professionnels futurs
Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Aucune somme n’est sollicitée à ce titre.
incidence professionnelle
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, de la perte de chance de bénéficier d’une promotion.
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu que l’aggravation de l’état de santé a conduit Madame [S] [O] épouse [D] à s’orienter vers d’autres fonctions dans l’éducation nationale et à accepter un poste de direction à temps plein avec une activité plus sédentaire pour soulager ses douleurs au pied. Il a précisé que ce changement d’orientation est intervenu après une tentative d’adaptation de son ancien poste à sa situation (équipement ergonomique, allègement de service, dispense de port de charges lourdes et de station debout prolongée) (rapport, p.15) et a considéré comme étant évident que Madame [S] [O] épouse [D] n’est pas apte physiquement à reprendre un poste d’enseignant classique à temps complet.
Cette reconversion professionnelle n’a pas fait disparaître la pénibilité et la fatigabilité accrue de son travail, induite par les douleurs de pied.
Il n’est pas contesté que le changement de poste a eu une incidence psychologique pour Madame [S] [O] épouse [D], laquelle était épanouie dans son poste d’enseignante au contact direct des élèves et l’aggravation des séquelles de Madame [S] [O] épouse [D] l’empêchant de rester debout de manière prolongée et de porter des charges lourdes, a nécessairement entraîné une dévalorisation sur le marché du travail.
Au regard de ces éléments, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros.
2. préjudices extrapatrimoniaux
a. préjudices extra patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste vise à indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire subie par la victime dans sa sphère personnelle, et il correspond à la limitation d’activité ou de participation à la vie sociale, aux périodes d’hospitalisation et de séparation de la victime de son environnement familial et amical, à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante, et ce, de la survenance des faits à l’origine du dommage jusqu’à la consolidation des blessures.
Le déficit fonctionnel temporaire a été évalué comme tel par l’expert judiciaire :
10 % du 1er janvier 2014 au 21 septembre 2015 (629 jours)
100% du 22 au 25 septembre 2015 (4 jours)
50% (classe III) du 26 septembre 2015 au 10 décembre 2015 (76 jours)
25 % (classe II) du 11 décembre 2015 au 25 janvier 2016 (46 jours)
10 % (classe I) du 26 janvier 2016 au 12 novembre 2017 (657 jours)
100 % du 13 novembre 2017 au 16 novembre 2017 (4 jours)
10 % classe I) du 17 novembre 2017 au 31 août 2019 (653 jours) ;
Sur la base de 30 euros par jour, telle que proposée par la SA Swiss Life Assurances de Biens, l’indemnité allouée s’élève à la somme de 7.542 euros (1887 €+120 €+1140 €+345 €+1971 €+120 €+1959 €)
souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime depuis l’accident médical et jusqu’à la consolidation. Il est tenu compte des circonstances du dommage, des interventions chirurgicales, l’âge de la victime au moment de la survenance de l’accident.
En l’espèce, l’expert [Y] a évalué les souffrances endurées à 4,5 sur une échelle de 7, correspondant aux souffrances physiques, auxquelles les souffrances psychiques, correspondant à l’angoisse au volant et la reviviscence de l’accident, ce qui justifie l’allocation de 27.000 euros à Madame [S] [O] épouse [D].
préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend de l’altération de l’apparence physique avant la date de consolidation. Il constitue un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent (Civ. 2, 7mars 2019, n° 17-25.855).
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire de la victime à 2/7, ce qui justifie l’allocation à Madame [S] [O] épouse [D] d’une somme de 1.500 euros.
b. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’ensuit que la simple limitation d’une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue également un préjudice d’agrément indemnisable.
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % comprenant la dégradation des articulations adjacentes à la première arthrodèse, ainsi qu’à la répercussion psychologique et notamment le stress post-traumatique engendré par cette aggravation.
Au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 49 ans, de la valeur du point à 1.580 euros, ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 4.740 euros, conformément à l’accord des parties.
préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend de l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2, 29 mars 2018, pourvoi n° 17-14.499).
Il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que Madame [S] [O] épouse [D] ne peut plus faire de vélo, ni d’équitation, qu’elle est limitée pour la randonnée à une distance d’environ 500 mètres au-delà de laquelle elle ne peut plus se déplacer qu’avec deux cannes et qu’elle ne peut pas tenir la station debout prolongée plus d’une heure, ce qui empêche la danse et la plupart des activités de la vie sociale (rapport, p.14).
Elle justifie, au moyen des attestations et photographies produites, de son carnet de randonnées en 1996 et 1997, de son carnet de cavalier pour l’année 1996, et de son inscription à un stage d’équitation en août 2010, qu’elle pratiquait, avant l’aggravation de son état de santé, l’équitation, la randonnée de manière régulière, et que ses activités sportives sont fortement limitées du fait de l’aggravation de ses séquelles, ce qui justifie de lui allouer la somme de 12.000 euros.
— préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué le préjudice esthétique permanent de la victime à 1,5/7 compte tenu de la nouvelle cicatrice ainsi que la boiterie, ce qui sera indemnisé par la somme de 2.000 euros.
Au total, l’indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [S] [O] épouse [D] sera fixé à la somme de 244.275,92 euros répartie comme suit :
— dépenses de santé actuelle : 1.688,48 euros
— frais divers : 21.611,31 euros
— perte de gains professionnels actuels : 1.562 euros
frais de logement adapté : 78,65 euros
frais de véhicule adapté : 23.546,44 euros
— assistance tierce personne permanente : 126.007,04 euros
— incidence professionnelle : 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7.542 euros
— souffrances endurées : 27.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros
— préjudice d’agrément : 12.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
Madame [S] [O] épouse [D] reconnaît avoir perçu la somme de 2.000 euros à titre de provisions et en justifie par les quittances de provision du 30 mai 2016 et du 1er novembre 2017, somme qui sera déduite de l’indemnisation allouée.
La SA Swiss Life Assurances de Biens ne justifiant pas avoir versé à Madame [S] [O] épouse [D] la provision de 186.986,85 euros à laquelle elle a été condamnée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 30 mai 2024, elle sera condamnée en deniers ou quittances à payer à Madame [S] [O] épouse [D] la somme de 242.275,92 euros (244.275,92€-2.000€), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il est acquis que l’article L. 211-13 du code des assurances ne déroge pas aux dispositions d’ordre public de l’article 1154, devenu l’article 1343-2 du Code civil.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les seules conditions posées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Dès lors que la capitalisation d’intérêts échus pour une année est demandée au juge, celle-ci est de droit et s’impose à ce dernier, sauf faute du créancier de nature à faire obstacle de la capitalisation des intérêts échus.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins un an sera donc ordonnée conformément aux règles posées par l’article 1343-2 du Code civil.
III – Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L.211-9 du Code des assurances, l’assureur est tenu de présenter à la victime qui a subi une atteinte à sa personne une offre d’indemnité, qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, laquelle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime ; l’offre définitive doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
L’article R. 211-40 du code des assurances prévoit que «l’offre d’indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l’article L. 211-16 l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs».
Une offre incomplète, ne comprenant pas tous les éléments indemnisables du préjudice ou manifestement insuffisante équivaut à une absence d’offre.
La sanction de l’inobservation de ces délais, prévue par l’article L 211-13 du même code, réside dans l’octroi des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire ayant été déposé le 21 février 2020, date à laquelle l’assureur a eu connaissance de la date de consolidation en rapport avec l’aggravation de l’état de santé de Madame [S] [O] épouse [D], il appartenait à la SA Swiss Life Assurances de Biens de former une offre d’indemnisation avant l’expiration du délai de cinq mois prévu à l’article L.211-9 du Code des assurances, soit avant le 21 juillet 2020.
La SA Swiss Life Assurances de Biens ne justifie pas avoir formé une offre d’indemnisation avant les conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2023, proposant d’indemniser Madame [S] [O] épouse [D] à hauteur de la somme de 186.986,85 euros, ce qui ne constitue pas une offre manifestement insuffisante, en sorte que la SA Swiss Life Assurances de Biens sera condamnée au doublement des intérêts au taux légal sur le montant de la condamnation prononcée par le présent jugement sur la période du 21 juillet 2020 jusqu’au 17 juin 2023.
IV – Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [O] épouse [D] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre du présent litige. En conséquence, la SA Swiss Life Assurances de Biens sera condamnée à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la SA Swiss Life Assurances de Biens sera condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’incident devant le juge de la mise en état ayant donné lieu à l’ordonnance du 30 mai 2024, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître François-Xavier PELLETIER si les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile sont réunies.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
Fixe à la somme de 244.275,92 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de Madame [S] [O] épouse [D], se répartissant comme suit :
— dépenses de santé actuelle : 1.688,48 euros
— frais divers : 21.611,31 euros
— perte de gains professionnels actuels : 1.562 euros
frais de logement adapté : 78,65 euros
frais de véhicule adapté : 23.546,44 euros
— assistance tierce personne permanente : 126.007,04 euros
— incidence professionnelle : 15.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7.542 euros
— souffrances endurées : 27.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 4.740 euros
— préjudice d’agrément : 12.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
Condamne en deniers ou quittances la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à Madame [S] [O] épouse [D], après déduction des provisions de 2.000 euros, la somme de 242.275,92 euros ;
Condamne la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à Madame [S] [O] épouse [D] les intérêts au double du taux d’intérêt légal sur la somme de 242.275,92 €, pour la période du 21 juillet 2020 au 17 juin 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Déboute Madame [S] [O] épouse [D] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA Swiss Life Assurances de Biens à payer à Madame [S] [O] épouse [D] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SA Swiss Life Assurances de Biens aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de l’expertise judiciaire ainsi que les dépens de l’incident ayant donné lieu à l’ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2024 ;
Accorde à Maître François-Xavier PELLETIER le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
V. ROUSSEAU
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