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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 mai 2025, n° 24/07956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/07956 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSSF
N° de Minute : 24/05106
JUGEMENT
DU : 06 Mai 2025
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRE DE LA RESIDENCE AMERICA 3, pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
C/
[G] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE AMERICA 3, dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic, la SAS SERGIC
représentée par Maître Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [G] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Février 2025
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
[G] [S] est propriétaire du lot n°10 d’un immeuble dépendant de la copropriété de la Résidence [6] 3 située [Adresse 4] à [Localité 9].
Par lettre recommandée du 6 mars 2024 dont l’accusé de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] a mis en demeure [G] [S] de payer la somme de 2.361,79 euros comprenant 2.102,79 euros de charges de copropriété et des frais de procédure.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 3, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, a fait citer [G] [S] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 4 février 2025 afin d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer :
La somme de 2.855,51 euros au titre des charges de copropriété, avec intérêt au taux légal à compter du 6 mars 2024, date de la mise en demeure ;
la somme de 259 euros correspondant à l’ensemble des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de la créance ;
La somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Lors de l’audience du 4 février 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Citée à comparaître par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, [G] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera rendu par défaut dès lors qu’il n’est pas susceptible d’appel et que la citation n’a pas été remise à la personne de la défenderesse.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété et frais nécessaires au recouvrement de la créance
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d’équipements communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, le règlement de copropriété fixant la part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’obligation de paiement s’applique aux sommes dues en vertu des comptes définitifs approuvés par l’assemblée générale mais aussi aux provisions qui doivent servir au financement des dépenses du syndicat.
L’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment aux débats :
Le contrat de syndic ;
Le relevé de propriété ;
Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de la copropriété des 9 mars 2023 et 28 mars 2024 qui ont approuvé les budgets prévisionnels pour les années 2023 et 2024 ainsi que les travaux ;
Des appels de fonds pour la période du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024 ;
une mise en demeure du 27 juillet 2023 et son accusé de réception ;
un courrier de relance du 27 août 2023 ;
une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 6 mars 2024 par l’intermédiaire du conseil du syndicat des copropriétaires ;
Un historique de compte pour la période allant du 1er juillet 2023 au 1er juillet 2024 faisant état d’une dette d’un montant de 3.234,51 euros dont 2.855,51 euros au titre des charges de copropriété.
Au regard de ces éléments, la somme de 2.855,51 euros sollicitée au titre des charges de copropriété apparaît suffisamment justifiée. Il sera fait droit à cette demande ; les intérêts au taux légal courront à compter du 6 mars 2024 sur la somme de 2.102,79 euros et de l’assignation pour le surplus.
Les sommes de 39 euros et de 28 euros respectivement facturées au titre de la mise en demeure du 27 juillet 2023 et de la relance du 27 août 2023 apparaissent également justifiées.
La somme de 120 euros facturée au titre de la « lettre comminatoire avocat » le 20 mars 2024 sera ramenée à la somme de 39 euros au regard de la tarification prévue par le contrat de syndic en son article 9.1.
En revanche, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas des diligences exceptionnelles requises en vertu de l’article 9.1 du contrat de syndic pour obtenir le paiement de la somme de 192 euros facturée le 20 février 2024 à titre de « frais de constitution dossier avocat », de sorte que cette somme ne peut donner lieu à condamnation sur ce fondement.
Par conséquent, [G] [S] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 3 la somme de 106 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur les demandes accessoires
S’agissant des dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [S], qui succombe à l’instance, supportera la charge des dépens.
S’agissant des frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, [G] [S], qui supporte les dépens, dont la situation économique est inconnue, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 800 euros sur ce fondement.
S’agissant de l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE [G] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 3, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 2.855,51 euros au titre des charges de copropriété suivant décompte arrêté au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mars 2024 sur la somme de 2.102,79 euros et de l’assignation pour le surplus ;
CONDAMNE [G] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 3, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 106 euros au titre des frais de recouvrement prévus à l’article 10-1 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS SERGIC, du surplus de sa demande ;
CONDAMNE [G] [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence [6] 3, représenté par son syndic, la SAS SERGIC, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [G] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier Le juge
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