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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 29 sept. 2025, n° 24/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Annexe 2
[Adresse 6]
[Localité 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00424
N° RG 24/02298 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FVNF
Le 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame GODELAIN, Juge chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré après prorogation au 29 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le vingt neuf Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Fabien DUCOS ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Caroline KERYHUEL, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC, substituée par Me Rozenn DELPIERRE, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Monsieur [T] [G],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 11 mars 2023, Monsieur [T] [G] a régularisé auprès de la S.A. SANTANDER CONSUMER FINANCE (dite S.A. SANTANDER), venant aux droits la S.A. SANTANDER CONSUMER BANQUE un contrat de crédit affecté à l’achat d’un véhicule PEUGEOT 3008 pour un prix de 18.000 euros, moyennant le paiement de 60 mensualités de 375,89 euros avec assurance, avec un taux fixe appliqué de 5,88%.
Les fonds ont été débloqués le 21 mars 2023, suite à une livraison du véhicule du 11 mars 2023.
La S.A. SANTANDER constatant que les échéances n’étaient plus réglées, a mis en demeure Monsieur [T] [G] de payer les sommes dues par courrier du 11 décembre 2023. Cette demande a été renouvelée le 12 janvier 2024, avec déchéance du terme.
Par assignation en date du 18 octobre 2024 contre Monsieur [T] [G], la S.A. SANTANDER a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc de bien vouloir :
— déclarer la société SANTANDER recevable et bien-fondé en son action ;
— condamner Monsieur [T] [G] à payer la somme de 19.883,75€ selon décompte du 23 février 2024, augmentée des intérêts postérieurs au taux conventionnel jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum Monsieur [T] [G] à payer la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
Le commissaire de justice n’ayant pu retrouver le défendeur, un PV 659 a été établi pour Monsieur [T] [G].
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, la S.A. SANTANDER, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales
Monsieur [T] [G], non comparant, n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré au 11 août 2025, prorogé en dernier lieu au 29 septembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT:
Sur l’absence de défendeur
Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Conformément aux dispositions des articles 467, 473 et suivants, 750 et 758 du Code de procédure civile, L211-1 et suivants, R.221-3 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et au vu du montant du litige, de sa nature, du mode de citation des parties et de leur comparution, le jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur l’absence de forclusion
Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un
contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93. […]”.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que la première échéance impayée non régularisée date du 13 juin 2024. En effet, Monsieur [T] [G] n’a réglé que deux mensualités.
La présente action, ayant été engagée par assignation le 18 octobre 2024, soit moins de deux ans après ce premier incident de paiement non régularisé du 13 juin 2024, est recevable.
Sur le respect de l’obligation d’information de la banque
L’article R 632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. Le juge “ écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.”
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application des dispositions de l’article 1 217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
* * *
En l’espèce, la société SANTANDER pour justifier le respect de son obligation légale d’information produit :
— l’offre de contrat de prêt accepté le 11 mars 2023 avec bordereau de rétractation ;
— la FIPEN
— demande de versement des fonds
— justificatif de déblocage des fonds du 21 mars 2023
— notice d’assurance
— fiche de dialogue+pièces (pièce identité, bulletins salaire (novembre 22, décembre 22, janvier 23, février 23),
— justificatif FICP
— facture véhicule
— carte grise ancien propriétaire
— tableau d’amortissement
— historique de compte
— fichier de preuve de la signature électronique
— décompte des sommes dues
— mises en demeure du 11 décembre 2023 et du 12 janvier 2024
Sur les justificatifs de vérifications suffisantes de la solvabilité de l’emprunteur:
L’article 311-9 du Code de la Consommation, devenu l’article L 312-16 du Code de la Consommation prévoit que le prêteur doit, avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Au-delà de cette seule obligation de vérification de la solvabilité, l’article 5 §6 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 dispose que les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
Ainsi, au-delà des seules ressources, c’est la situation financière de l’emprunteur que le prêteur professionnel doit examiner. Il en résulte qu’il doit vérifier : les ressources et les charges contraintes.
Et la CJUE, dans son arrêt du 6 juin 2019, C-58/18 , [H] a précisé que l’article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose aux prêteurs ou aux intermédiaires de crédit l’obligation de rechercher, dans le cadre des contrats de crédits qu’ils offrent habituellement, le type et le montant du crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur à la date de la conclusion du contrat et du but du crédit.
Il est établi que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité et de la situation financière de l’emprunteur en exigeant les pièces justificatives nécessaires. La nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
* * *
En l’espèce, il figure au dossier du prêteur une “Fiche de dialogue- Revenus et Charges” comportant les mentions relatives à l’identité et au budget mensuel de Monsieur [T] [G].
D’une part, cette fiche repose essentiellement sur les déclarations de l’emprunteur.
Concernant sa situation personnelle, il déclare être marié, mais il n’existe aucune information concernant la situation de son épouse, notamment concernant ses ressources.
Ainsi, il apparaît que l’emprunteur déclare des ressources de 2046 euros pour des charges mensuelles de 350 euros correspondant à son loyer.
Les bulletins de salaires, seules pièces produites pour justifier la solvabilité de Monsieur [T] [G] semblent très insuffisantes pour établir la capacité financière de l’emprunteur. Il convient à cet égard de constater que le montant mensuel déclaré par Monsieur [G] [T] n’est pas pas confirmé par ses bulletins de salaire. En effet, il convient de constater qu’une partie de son salaire est indiquée comme variable. Et Monsieur [T] [G] demande systématiquement une avance. Aucune explication ne semble avoir été demandée par la banque.
Les pièces produites sont nettement insuffisantes pour justifier de l’étude sérieuse de la solvabilité de l’emprunteur.
D’autre part, il convient de rappeler que la situation financière d’un emprunteur ne peut s’évaluer qu’à partir de ses seules ressources. Il y a lieu, au contraire, de prendre également en compte ses charges pour connaître situation financière et ses réelles capacités de remboursement.
La méconnaissance de ces éléments, qui modifient considérablement l’analyse de la situation financière de Monsieur [T] [G], illustre le fait que la simple communication des revenus de l’emprunteur est insuffisante pour apprécier sa capacité de remboursement.
Ainsi, il ne peut être considéré que la S.A. SANTANDER justifie avoir effectué les démarches nécessaires pour vérifier la situation financière de l’emprunteur, s’étant contentée des déclarations effectuées par l’emprunteur et de pièces concernant les ressources du couple.
Dès lors, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article 311-9 du Code de la consommation, devenu l’article L 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 311-48 al. 2 devenu L 341-2 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient de constater la déchéance du droit aux intérêts de la S.A. SANTANDER.
Sur la déchéance du droit aux intérêts et les sommes dues :
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le prix d’achat du véhicule (soit 18.000€) diminué des versements effectués par l’emprunteur soit 751,78 euros (2X375,89 euros), soit une somme totale due par Monsieur [T] [G] de 17.248,22€.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1153 (devenu 1231-6) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur la demande de capitalisation
L’article L 312-23, devenu l’article L 313-52 du code de la consommation prévoit que “aucune indemnité, ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles”.
La possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas prévue par ce texte et ne peut qu’être rejetée.
Par ailleurs, il convient de relever que les présentes condamnations sont prononcées sans intérêts, ce qui rend la demande de capitalisation de ceux-ci, sans objet.
Sur les demandes accessoires:
Compte tenu de la situation économique respective des parties, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société SANTANDER la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de condamner Monsieur [T] [G] aux dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DECLARE l’action de la société SANTANDER recevable ;
CONSTATE la déchéance du droit aux intérêts de la société SANTANDER ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] à payer à la S.A. SANTANDER la somme de 17.248,22€, sans intérêts au titre du contrat de crédit affecté du 11 mars 2023 ;
DEBOUTE la société SANTANDER de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision a été signée par Madame Sandrine GODELAIN, Juge des contentieux de la protection et par, Madame Célia LAVIOLETTE, greffière présente lors de son prononcé,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1 CE et 1CCC par dépôt en case à Me KERYHUEL pour remise à Me [Localité 8] ADER
— 1 CCC par LS à [T] [G]
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
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