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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 12 mars 2026, n° 24/01383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 12 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 24/01383 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSK6 / JAF
AFFAIRE : [F] / [D]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Stéphanie CHARVILLAT, Vice-Président Placée
Greffier : M. Sébastien DOARE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [F]
née le 12 Juin 1994 à NIMES
27 chemin des Caves
30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001423 du 05/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [X] [P] [D]
né le 07 Mars 1987 à LYON
41, rue Ernest Renan
30100 ALES
non comparant, non représenté
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 12 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [F] et Monsieur [B], [X], [P] [D], tous deux de nationalité française se sont mariés le 12 septembre 2020 à SAINT MARTIN DE VALGALGUES sans contrat de mariage préalable.
Sont issus de cette union :
— [Q] [D], né le 10 mai 2017 à NIMES,
— [I] [D], née le 28 novembre 2022 à NIMES.
Par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024, Madame [Y] a assigné Monsieur [D] en séparation de corps devant le tribunal judiciaire d’Alès.
Par ordonnance de mesures provisoires du 6 mai 2025, rendue en présence du conseil de Madame [F] et en l’absence de Monsieur [D], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
ATTRIBUONS à compter de la présente décision à Madame [E] [F] le domicile conjugal, bien en location, situé 27 chemin des Caves 30340 ST PRIVAT DES VIEUX à charge pour celle-ci d’en régler les frais afférents
CONSTATONS que Madame [E] [F] et Monsieur [B] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [Q] et [I] [D] ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
DISONS que Monsieur [B] [D] bénéficiera à l’égard de ses enfants d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi 17h ou sortie des classes au dimanche 18h
— les mercredis des semaines impaires de 10h à 17 h
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde les années impaires
DISONS qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DISONS qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties;
DISONS que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXONS à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [B] [D] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 euros, et au besoin le CONDAMNONS
DISONS que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations sociales
PRÉCISONS que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISONS que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXONS le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DISONS qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNONS que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : 09 72 72 40 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELONS que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DISONS qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire ;
RÉSERVONS les dépens ;
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 16 septembre 2025, Madame [F] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER la séparation de corps de Monsieur [D] et Madame [F] pour rupture du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil
ORDONNER la mention du jugement aÌ intervenir en marge de l’acte de mariage des eìpoux [D]/[F], contracté par devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT MARTIN DE VALGALGUES le 12/09/2020 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte preìvu par la loi ; Concernant les conséquences entre les époux :
JUGER que Madame [F] a formuleì une proposition de reÌglement des inteìre.ts peìcuniaires et patrimoniaux des eìpoux, conformeìment aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ;
FIXER la date des effets de la séparation à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ;
ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents
ATTRIBUER à Madame [F] le véhicule de marque Volkswagen Sharan immatriculé BE-782-JY
MAINTENIR l’exercice conjoint de l’autorité parentale
FIXER la résidence habituelle des enfants communs au domicile de sa mère
FIXER le droit de visite et d’hébergement du père les dimanches de 10 à 18 heures ainsi que les mercredis de 10 heures à 17 heures lorsque Monsieur [D] est disponible.
JUGER qu’il appartiendra à Monsieur [D] d’informer Madame [F] de ses disponibilités concernant le mercredi dans un délai raisonnable soit 7 jours minium avant le jour indiqué, sauf accord amiable.
JUGER que les parents conviennent que durant la moitié de chaque vacances scolaires le droit de visite de Monsieur [D] peut être suspendu afin de permettre à Madame [F] de pouvoir disposer de la moitié des vacances scolaires.
JUGER que Madame [F] devra informer Monsieur [D] minimum 7 jours au préalable avant de solliciter la suspension du droit de visite durant la moitié des vacances scolaires
CONDAMNER Monsieur [D] à verser une contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 150 euros mensuels par enfant soit 300,00 euros mensuels au total avec indexation sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE série France Entière hors tabac, payable jusqu’à la majorité et au delà si nécessaire
ORDONNER la mise en place de l’intermédiation financière
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER qu’il n’y a pas lieu au versement d’une condamnation au titre de l’article 700 de proceìdure civile.
DISPENSER Madame [F] du remboursement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
A cette audience, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 21 septembre 2025 a ordonné la clôture au 7 janvier 2026.
SUR LA SEPARATION DE CORPS
— Sur la cause de la séparation de corps.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, la séparation de corps peut être demandée par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en séparation de corps. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au visa des articles 237 et 238 du Code civil compte tenu du délai écoulé entre la date de l’assignation, le 2 octobre 2024 et le prononcé de la séparation de corps le 12 mars 2025.
Par conséquent, la séparation de corps sera prononcée pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences de la séparation de corps pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [F] expose qu’il n’existe aucun bien à partager au titre de leurs intérêts patrimoniaux, ni aucun passif commun.
Toutefois, elle sollicite l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents ainsi que du véhicule de marque Volkswagen Sharan immatriculé BE-782-JY.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial et faire droit aux demandes de Madame [F], en l’absence de demande particulière de Monsieur [D].
Sur la date des effets de la séparation de corps.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [F] sollicite que la date des effets de la séparation de corps soit fixée au jour de la demande en divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets de la séparation de corps dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 2 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [F] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
— Sur les conséquences de la séparation de corps pour les enfants.
Madame [F] sollicite la confirmation des mesures provisoires fixées par l’ordonnance du 17 septembre 2025 lesquelles seront énoncées dans le dispositif du présent jugement à l’exception de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant qu’elle souhaite fixer à 150 euros par enfant, au lieu de 100 euros.
En l’espèce, aucun élément nouveau n’ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les mesures relatives aux enfants, il convient de statuer en ce sens.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 17 septembre 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, la séparation de corps de :
— [E] [F], née le 12 juin 1994 à NIMES
et de
— [B], [X], [P] [D], né le 7 mars 1987 à LYON
ORDONNE la mention de la séparation de corps en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 12 septembre 2020 à SAINT MARTIN DE VALGALGUES ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
ATTRIBUE la jouissance du domicile conjugal à Madame [F] à charge pour elle de régler le loyer et les frais afférents ;
ATTRIBUE à Madame [F] le véhicule de marque Volkswagen Sharan immatriculé BE-782-JY ;
FIXE au 2 octobre 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [F] ne conservera pas l’usage du nom marital;
CONSTATE que Madame [E] [F] et Monsieur [B] [D] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants [Q] et [I] [D] ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
DIT que Monsieur [B] [D] bénéficiera à l’égard de ses enfants d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
— les fins de semaines paires du vendredi 17h ou sortie des classes au dimanche 18h
— les mercredis des semaines impaires de 10h à 17 h
— la moitié des vacances scolaires, première moitié les années paires, seconde les années impaires
DIT à défaut de meilleur accord entre les parties, les droits de visite et d’hébergement pendant la période des vacances scolaires s’exerceront à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite d’avoir exercé ses droits dans la première heure pendant la période scolaire, et la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée, sauf accord entre les parties ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants due par Monsieur [B] [D] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 euros, et au besoin le CONDAMNONS
DIT que cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations sociales
PRÉCISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel ;
DIT qu’elle sera revalorisée le 1er janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = -------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction générale de l’I.N.SE.E.
Téléphone : 09 72 72 40 00 (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr), dès le 1er incident de paiement, à charge pour le parent créancier de s’adresser à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des 24 derniers mois;
* saisie des rémunérations (par huissier de justice ou saisine du tribunal),
* autres saisies (par huissier de justice),
* paiement direct entre les mains de l’employeur (par huissier de justice),
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
* aide au recouvrement par la caisse d’allocations familiales ;
RAPPELLE que dans ce cas, les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire, et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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